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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.395

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° G 18-11.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire Dynalab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes, dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT de la société LBM Dynalab, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoire Dynalab, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la société LBM Dynalab et de la société Syndex ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Dynalab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Laboratoire Dynalab à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Dynalab PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Laboratoire Dynalab relativement à l'étendue de la mission d'expertise confiée à la société Syndex par le CHSCT de la société LBM Dynalab ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 4613-13 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8 , jusqu'à la notification du jugement . Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par Je juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ( )" ; qu'en la présente espèce, la décision du comité d'hygiène et de sécurité de recourir à l'expertise a été adoptée dans un premier temps le 1er juin 2017 ; qu'après avoir exposé l'existence de risques psychosociaux sur le site de Romilly-sur-Seine et sur l'ensemble du service qualité, le CHSCT note l'existence d'incidents de même nature dans d'autres services et l'actualité de ces incidents ; que le CHSCT relève que la médecine du travail ainsi que la consultation d'un psychologue du travail indépendant ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail mettent en cause l'existence d'organisations dont les conséquences peuvent être néfastes sur la santé et sécurité du personnel, générer des conflits ou générer des relations sociales pesantes au sein de l'entreprise ; que la démarche d'expertise votée par le CHSCT a pour objectif de permettre aux membres de celui-ci d'analyser, avec un éclairage extérieur et indépendant, les conséquences sur la santé, l'hygiène et/ou la sécurité des salariés d'une situation de travail particulière ou une évolution technique ou organisationnelle, dans le cas présent, les RPS ; qu'il n'apparaît donc pas que l'expertise soit limitée à la situation d'un service mais porte bien sur l'ensemble de l'entreprise ; que le compte rendu de la réunion plénière du 20 juillet 2017 mentionne la délibération permettant le choix du cabinet agréé dont les objectifs sont déterminés de la manière suivante: *analyser les situations de travail pour mettre en évidence les facteurs de dégradation des conditions de travail, ainsi que les situations de souffrance au travail au sein des sites de LBM Dynalab, *établir leurs effets potentiels sur les conditions de travail de santé des salariés, *aider le CHSCT à avancer des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, santé et de vie au travail, *examiner les mesures que devrait prendre la direction de ses obligation ; que la délibération précise pour cette mission que l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaire pour répondre à la mission confiée ; qu'il devra notamment pouvoir interroger librement tout salarié de l'entreprise ; que le mandat est donné à deux membres du CHSCT pour exécuter la décision ; que la lecture de la délibération permet de constater l'absence de limitation du champ de l'expertise mais au contraire son extension à l'ensemble de l'entreprise et des salariés de celle-ci pour l'évaluation des risques psychosociaux ; que la mission d'expertise de protocole d'expertise de la société SYNDEX remise au mois de septembre 2007 rappelle le contexte de la mission ainsi que la demande des objectifs de l'expertise, reprenant in extenso les délibérations ; que la mission ainsi confiée et développée dans le protocole d'expertise est strictement conforme à la délibération, de telle sorte que la contestation de l'étendue de la mission est forclose faute pour la société d'avoir contesté dans les 10 jours courant à compter du 20 juillet 2017 ; que s'agissant du coût de l'expertise, la société demanderesse justifie avoir reçu le protocole par courriel du 6 octobre 2017 ; que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe a été déposée devant le président du tribunal le 13 octobre 2017 et l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a été signé le 18 octobre 2017 ; que l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2017 et placée le même jour au greffe du tribunal ; que la contestation des honoraires prévisionnels est donc recevable » ; 1. ALORS QUE l'employeur contestait non seulement le coût de l'expertise, mais aussi ses modalités de mise en oeuvre, lesquelles ne figuraient pas dans les délibérations du CHSCT qui se bornaient à décider du recours à l'expertise et à indiquer les objectifs très généraux et imprécis de la mission dévolue à l'expert ; qu'en jugeant que la contestation de l'étendue de la mission était forclose, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences des articles L.4614-13 et L.4614-13-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, interprétées à la lumière de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en énonçant que la mission mentionnée dans le protocole d'expertise était strictement conforme à la délibération du 20 juillet 2017, sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de l'employeur, si, au-delà de la définition générale et imprécise des objectifs de la mission confiée à l'expert - telle qu'elle résultait de la délibération du CHSCT-, le protocole élaboré par le cabinet Syndex ne comportait pas des éléments inédits relatifs aux modalités de mise en oeuvre de l'expertise, que la société exposante n'avait pas été en mesure de contester faute d'en avoir eu connaissance dans le délai de l'article L.4614-13 du code de travail, de telle sorte qu'elle se trouvait privée de toute faculté de recours utile à un juge, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS QUE les dispositions de l'article L.4614-3-1 du Code du travail telles qu'elles étaient applicables en la cause autorisant l'employeur à contester le coût final de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle celui-ci a été informé de ce coût, l'autorisaient nécessairement par là-même à contester les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'expertise, ignorées jusque-là, telles qu'elles sont invoquées par l'expert lui-même pour justifier le montant des honoraires réclamés; qu'en effet, faute pour l'employeur de pouvoir contester les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'expertise telle qu'elles ont été conçues et réalisées postérieurement à la délibération du CHSCT, son droit de contestation du coût final de l'expertise, tel qu'il lui est pourtant reconnu par la loi, serait privé de toute portée réelle ; qu'en autorisant l'employeur à contester le montant des honoraires de la société Syndex mais non l'étendue de la mission telle que cette société d'expertise l'a conçue et l'invoque pour justifier le montant de ses honoraires, le président du tribunal de grande instance a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 4614-13 et L.4614-13-1 du Code du travail telles qu'elles étaient applicables en la cause, interprétées à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Laboratoire Dynalab de sa contestation sur les honoraires prévisionnels de la société Syndex ; AUX MOTIFS QUE « Sur les honoraires de l'expert : Que la contestation des honoraires prévisionnels expertise est recevable dès lors qu'il est justifié d'un abus manifeste dans la facturation ; que la délibération du 20 juillet 2017 précise que l'expert pourra entendre librement l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que les pièces de comparaison déposées par la société demanderesse portent sur différentes missions d'expertise ; qu'il est à noter que celle-ci porte sur une analyse de facteurs de risque sur un seul site ; que la comparaison de la pièce numéro 16 de la partie demanderesse avec l'offre de la société SYNTEX met en évidence d'éléments de comparaison suivants pour une mission similaire: *la durée de préparation de la mission est identique,* les entretiens prévus sur la pièce numéro 16 sont évalués pour 300 salariés à 19 jours contre 16,5 jours pour 120 salariés, *les mesures observations sont évaluées à 13 jours dans la mission référencée en pièce numéro 16 pour 2,5 jours dans la mission proposée, *la durée de l'élaboration du diagnostic et des préconisations est évaluée à sept jours pour huit dans la mission contestée, *la restitution de l'expertise est prévue pour trois jours contre deux dans la mission contestée ; que l'évaluation de la mission en pièce numéro 18 confiée au cabinet ISAT pour un seul site incluant 548 salariés 38,5 jours par consultant ; que la pièce de comparaison portant sur la mission d'assistance sur une situation économique et financière doit être écarté dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mission identique ; que la spécificité de l'expertise tient au fait que la société est présente sur plusieurs sites ayant chacun son responsable et nécessitant l'analyse des situations de fait qui y sont attachés et qui sont différentes au regard de leurs situations matérielles distinctes ; que l'évaluation des risques psychosociaux et des documents uniques qui sont relatifs à chaque site nécessitent une analyse particulière, ce qui explique un allongement de la durée de mission ; qu'à ce stade, il ne peut être caractérisé aucun abus sur la durée de la mission compte tenu de la spécificité de l'entreprise ; Que relativement au coût horaire de cette dernière, la société SYNDEX dépose le dossier de renouvellement de l'agrément en expertise CHSCT du mois d'août 2017 ; que ce document privilégie une approche pluridisciplinaire et de réseau pour analyser les situations complexes ; que le tarif journalier indicatif hors-taxes est évalué à 1562 dossiers d'agrément ; que le nom des salariés figure en annexe pour les qualifications correspondant à minimum Master Il ; que, dès lors, le coût prévisionnel de l'expertise ne paraît pas excessif ; que la société Laboratoire Dynalab sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1. ALORS QUE la production du dossier de renouvellement de l'agrément en expertise CHSCT ne dispense pas le juge de s'assurer que le coût prévisionnel d'une expertise particulière n'est pas excessif compte tenu de la taille de l'entreprise, de ses effectifs, de la nature des tâches et des particularités des postes de travail ; que le juge ne pouvait se dispenser totalement d'analyser les temps annoncés - relatifs en particulier à l'instruction de la demande, l'analyse des documents fournis par l'employeur, le traitement des questionnaires, l'élaboration des résultats - ainsi que les coûts horaires et de rechercher s'ils n'étaient pas disproportionnés par rapport à la tâche à accomplir; qu'en s'abstenant de tout examen véritable de chacun des éléments de la facturation litigieuse, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.4614-13 et L.4614-13-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE pour apprécier le montant des honoraires fixés par le cabinet d'expertise, le président du tribunal de grande instance ne pouvait s'abstenir de toute comparaison avec les honoraires habituellement demandés pour ce type de mission compte tenu du niveau de diligence requis, de la taille de l'entreprise et de la nature des postes de travail et des risques examinés ; qu'en écartant les comparaisons proposées par la société Laboratoire Dynalab au seul motif que pour l'une des expertises citées, la mission était limitée à un établissement, et que pour une autre il ne s'agissait pas d'une mission identique, sans examiner les éléments de facturation qui demeuraient néanmoins comparables et en ignorant les facturations établies par plusieurs autres sociétés d'expertises encore, telles qu'elles étaient invoquées par les conclusions de la société exposante, et qui portaient sur des types de missions strictement identiques à celle qui a été confiée au cabinet Syndex, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale d'une manière essentielle au regard des articles L.4614-13 et L. 4614-13-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz