Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04099 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF54
N° de minute : 367/2023
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [E]
né le 09 décembre 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU la décision rendue le 25 juin 2020 par la Cour d'assises de Paris prononçant à l'encontre de Monsieur [S] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2023 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [S] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
VU le recours de M. [S] [E] daté du 25 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 25 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [S] [E] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [S] [E] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [S] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Novembre 2023 à 17h35 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 à 13h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 novembre 2023 à l'intéressé, à Me Sarah MONCHALIN, conseil de M. [S] [E], à M. [M] [R], interprète en langue pachto assermenté, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme la Préfète du Bas-Rhin, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [S] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [M] [R], interprète en langue pachto assermenté, Maître Sarah MONCHALIN, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Madame la Préfete du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame le préfet du Bas-Rhin motive son appel en ce que la lecture, a contrario, d'un arrêt du 19 septembre 2019 (n° de pourvoi 18-18741) permet le placement en retenue lorsqu'une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour est nécessaire et, qu'en l'espèce, Monsieur [S] [E] devait être interrogé sur la demande qu'il avait déposée au Pays-Bas et sur tout autre élément qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration à cette même occasion afin que soit procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de l'étranger.
Le Ministère public reprend la même motivation dans l'appel, avec demande d'effet suspensif, interjeté.
Monsieur [S] [E] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention.
A/ Sur le caractère déloyal de l'interpellation
Monsieur [S] [E] a soutenu, in limine litis, sur le fondement de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, le caractère déloyal de son interpellation au motif qu'il a été interpellé sur son lieu d'hébergement, en hébergement d'urgence.
Ce moyen a été retenu par le premier juge aux motifs que :
- à la suite de la main levée, par le tribunal administratif de Paris, le 10 novembre 2023, de la mesure de rétention, dont Monsieur [S] [E] faisait l'objet, ce dernier a été hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris, puis transféré, dans le cadre d'opérations de délestage liés à la période hivernale, vers la préfecture du Bas-Rhin qui l'a placé dans un hôtel, le 21 novembre 2023, à [Localité 1],
- selon procès-verbal de saisine, le 22 novembre 2023, les services de Gendarmerie de [Localité 1] ont été informés, par la préfecture, de la présence de Monsieur [S] [E] pour interpellation, compte tenu de la condamnation de Monsieur [S] [E], par la Cour d'assises de Paris, du 25 juin 2020, notamment, à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 10 ans,
- la préfecture a, dès lors, fait un usage dévoyé de la procédure pour vérification du droit au séjour, l'identité et la situation administrative de Monsieur [S] [E] étant parfaitement connue de ses services, et des moyens de coercition offerts par la loi, la préfecture pouvant vérifier la situation de Monsieur [S] [E], quant à sa demande d'asile aux Pays-Bas, dans le cadre d'une convocation en préfecture, via le dispositif d'hébergement d'urgence dont il bénéficiait.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002).
Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [S] [E] a fait l'objet d'une condamnation, par la Cour d'assises de Paris, du 25 juin 2020, définitive, à la peine de 9 ans d'emprisonnement, pour des faits, notamment, de viol, outre à l'interdiction du territoire français pendant 10 ans (Itf).
Par décision du 10 novembre 2023, le délégataire de Monsieur le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 du Préfet de police de Paris au motif que le requérant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 31 décembre 2022, et que, dans ces conditions, le préfet de police, aurait dû, à tout le moins, examiner la situation de l'intéressé au regard de cette circonstance. Un tel examen de la situation de l'intéressé ne ressortait ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier.
Le transfert de Monsieur [S] [E] n'a pas été décidé par les services de la préfecture du Bas-Rhin, mais par ceux de la préfecture de [Localité 2], comme rappelé dans le procès-verbal de saisine de la Bta de gendarmerie de [Localité 1].
Il a pu être jugé que la convocation d'un étranger à un entretien nécessitant sa présence et à l'interpeller ensuite dans les locaux de la préfecture, est déloyale (1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n°07-14.985).
Mais, une interpellation conforme aux dispositions de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ne peut être considérée comme déloyale au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-50.075, Bull. 2015, I, n° 303).
Il importe peu, dès lors, que Monsieur [S] [E] ait été interpellé dans l'hôtel où il était hébergé, et il ne saurait être reproché à la préfecture du Bas-Rhin de ne pas avoir convoqué Monsieur [S] [E], en ses locaux pour avoir des explications sur sa situation au regard de sa demande d'asile aux Pays-Bas, alors que Monsieur [S] [E] faisait l'objet d'une interdiction, judiciaire, du territoire français.
Il en résulte que la préfecture n'a pas usé d'un moyen déloyal.
B/ Sur l'incompétence de l'auteur
Monsieur [S] [E] conteste la légalité de la délégation de signature à Madame [Z] [V], qui a signé la décision du 23 novembre 2023 pour le compte de Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Selon l'article L 741-2 du Ceseda, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
La préfecture justifie, par la production du recueil des actes administratifs n°46 du 17 novembre 2023, de la régularité de la délégation de signature à Madame [V].
C/ Sur l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention
Monsieur [S] [E] soutient qu'en violation des articles L 141-2 et L 744-4 du Ceseda, il a été assisté, lors de son placement en rétention, d'un interprète en langue dari qu'il ne parle pas et comprend insuffisamment, alors qu'il voulait un interprète en langue [N].
Il résulte du procès-verbal de notification des droits, qu'il a signé le 23 novembre 2023 à 18 H 47, que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 23 novembre 2023 à 16 h 45 en lanque [N].
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'audience du 27 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention que, selon son propre conseil, Monsieur [S] [E] comprend un peu le français.
Enfin, Monsieur [S] [E] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il a pu valablement être assisté par un conseil et former un recours.
D/ Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Monsieur [S] [E] soutient ce caractère aux motifs :
- d'une demande d'asile en cours en France,
- d'une absence de perspectives d'éloignement le concernant.
Il résulte de la requête en prolongation de rétention administrative, du Préfet, que Monsieur [S] [E] a formulé une demande d'asile, le 11 juillet 2016, qui a été rejeté par l'Ofpra le 5 avril 2017.
Il est un fait constant que Monsieur [S] [E] a introduit une nouvelle demande devant l'Ofpra, qui a été rejetée le 20 octobre 2023.
Selon document intitulé « non lien à placement en rétention administrative par le Blii », émanant de la préfecture de police de [Localité 2], Monsieur [S] [E] n'a plus lieu d'être placé en rétention administrative compte tenu d'un recours Cnda en cours.
Toutefois, ce recours n'est pas suspensif et Monsieur [S] [E] n'a pas saisi le tribunal administratif pour demander la suspension de l'exécution de l'éloignement.
En outre, les autorités des Pays Bas ont été sollicitées par la préfecture du Bas-Rhin sur la demande d'asile formée par Monsieur [S] [E] dans ce pays européen.
En l'état, compte tenu de la première demande de prolongation, et des formalités rappelées par Madame le Préfet, dans sa requête, du 25 novembre 2023, il ne résulte d'aucun élément qu'il y aurait une absence de réelles perspectives d'éloignement concernant Monsieur [S] [E].
E/ Sur le moyen, invoqué à l'audience, relatif à l'état de santé de Monsieur [S] [E]
Si Monsieur [S] [E] justifie par des attestations médicales datées des 16 mars 2020 et 08 août 2022 d'un suivi psychiatrique, il ne résulte d'aucun élément que les troubles psychiatriques, de l'intéressé, constitueraient un obstacle à son éloignement du territoire national français, au regard de la convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [S] [E] de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention,
- faire droit à la requête de Madame le Préfet du département du Bas-Rhin en ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [E] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
INFIRMONS l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTONS Monsieur [S] [E] de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [E] pour une durée de 28 jours.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Novembre 2023 à 14h55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sarah MONCHALIN, conseil de M. [S] [E]
- Maître Béril MOREL, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Novembre 2023 à 14h55
l'avocat de l'intéressé
Maître Sarah MONCHALIN
Comparante
l'intéressé
M. [S] [E]
Comparant
en visio-conférence
l'interprète
M. [M] [R]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [E]
- à Me Sarah MONCHALIN, conseil de l'intéressé
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à Me Béril MOREL, conseil de la Préfecture
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé