Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-43.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.901
Date de décision :
3 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prive, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Prive, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 26 septembre 1988 en qualité de responsable du bureau d'études et des méthodes par la société Privé, a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1993 ;
Attendu que la société Privé fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la détérioration des résultats et du chiffre d'affaires caractérise la cause économique d'un licenciement dès lors qu'elle implique une nécessaire réorganisation de l'entreprise, de sorte qu'en déniant à l'employeur la faculté de procéder à ladite réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge de l'opportunité d'une réorganisation, dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs, de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Privé qui faisait valoir qu'au-delà de la baisse du bénéfice, il fallait tenir compte du fait que la société devait "payer 3 000 000 francs lourds tous les ans au titre des dividendes concordataires..." eu égard à un précédent dépôt de bilan avec concordat sur 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, que la suppression d'un emploi n'implique pas nécessairement la disparition des tâches du salarié concerné par la mesure de licenciement, et que la réalité de la suppression de poste doit s'apprécier à la date de la rupture, de sorte qu'en déduisant une prétendue absence de suppression de poste de la "déclaration" faite par l'employeur de la nécessité d'embaucher à nouveau un ingénieur dès que possible, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;
alors, de cinquième part, que la suppression d'emploi ne s'accompagne pas nécessairement de la disparition des tâches du salarié licencié et qu'il est possible de redistribuer lesdites tâches entre les autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'en déduisant l'absence de suppression d'emploi de l'existence d'une note interne désignant M. X..., déjà salarié de l'entreprise, comme responsable du bureau d'études, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences découlant nécessairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève qu'il n'est pas établi que l'employeur ait envisagé de procéder au reclassement du salarié, fût-ce à qualification inférieure, sans rechercher si dans le cadre du licenciement économique collectif mis en place, il y avait un seul poste disponible ainsi que le faisait valoir la société, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que M. Y... n'a jamais prétendu qu'il aurait existé un poste disponible dans l'entreprise, même de catégorie inférieure, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une diminution du résultat d'exploitation, les produits et le résultat financier de la société étaient en sensible augmentation tandis que son bénéfice restait très largement positif, d'autre part, qu'il résultait d'une déclaration de la direction au comité d'entreprise qu'après le départ de M. Y... il faudrait réembaucher un ingénieur à court terme, la cour d'appel qui a retenu au vu de ces éléments qu'il n'apparaissait pas que la situation de la société était si compromise qu'elle justifiât la suppression du poste du salarié a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prive aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prive à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique