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Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-20.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.880

Date de décision :

5 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie que l'arrêt de travail lui ayant été prescrit le 2 septembre 1988 par son médecin traitant soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail comme rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 16 juin 1982 ; que la Caisse ayant fait savoir à M. X..., par lettre du 18 octobre 1988, qu'elle contestait le caractère professionnel de la rechute et refusait de servir les prestations demandées, une procédure d'expertise médicale a été mise en oeuvre à la demande de l'assuré ; que, sans avoir encore fait l'objet d'un examen médical dans le cadre de l'expertise, M. X... a porté sa demande de prestations devant la juridiction contentieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) d'avoir déclaré son recours irrecevable et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts et en paiement des frais non compris dans les dépens, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, l'arrêt, qui mentionne que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, intimée, était "représentée par M. Salvadori en vertu", sans s'interroger sur la qualité de celui-ci, ni constater qu'il justifiait d'un mandat régulier, a violé les articles 117, 416, 454 et 931 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 et 24 du décret du 22 décembre 1958 ; alors, en second lieu, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que l'arrêt relève, d'une part, que M. X... "n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées le 27 février et le 2 mars 1989", d'autre part qu'il avait été convoqué à un rendez-vous fixé au 2 mars 1989 ; qu'en se déterminant de façon aussi contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, suivant la convocation du 16 février 1989, M. X... a été invité à se présenter à l'expertise le 27 février 1989 ; qu'en déclarant dès lors qu'il avait été convoqué à cette date, l'arrêt a dénaturé les termes clairs de la convocation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile que la mention du jugement relative au nom de la personne ayant représenté les parties n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'ensuite, la cour d'appel, relevant qu'il n'existait pas de décision de la caisse en dehors de celle du 18 octobre 1988, a énoncé que, faute de décision de celle-ci, à l'issue de l'expertise, ayant valablement saisi la commission de recours amiable, le recours introduit par M. X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sollicite l'octroi d'une somme de 10 OOO francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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