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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.420

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre réunies), au profit de M. X... Vidal, demeurant villa LO NO VI, chemin du Mas du diable, 34170 Castelnau-le-Lez, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'opinion de l'expert ne pouvait pas être suivie quant à la responsabilité dans la rupture des relations contractuelles et l'abandon du chantier à l'origine des non-finitions et quant à la responsabilité des désordres et non-conformités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Le condamne à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1861

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