Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 305 DU 7 JUIN 2024
N° RG 22/00409 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN24
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 10 janvier 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00027
APPELANTE :
SASU DL- Experts Sinistres
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Christophe Donnette, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE :
SA Cabinet LGR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER:
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 17 février 2021, la SASU DL-Experts Sinistres a assigné la SARL Cabinet LGR SA devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 113.995,25 euros au titre de factures impayées, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société DL-Experts Sinistres indiquait que, suite à l'ouragan Irma qui avait dévasté [Localité 5] et [Localité 4] en septembre 2017, elle avait procédé à de nombreuses expertises d'assurance en sous-traitance pour M. [P], dirigeant du Cabinet LGR SA, sans qu'aucun contrat cadre ne fût établi, ajoutant que, sur la somme totale de 445.252,88 euros qu'elle avait facturée au Cabinet LGR SA, 331.27,63 euros avaient été réglés, et qu'elle souhaitait obtenir le paiement du solde.
En réponse, le Cabinet LGR SA a soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal judiciaire, son activité d'expert en assurance étant, selon lui, de nature purement civile. Sur le fond, il a excipé de l'absence de toute preuve d'une relation contractuelle entre lui et la société DL-Experts Sinistres, en précisant que cette preuve devait être rapportée par écrit, conformément à l'article 1359 du code civil.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Cabinet LGR SA,
- débouté la société DL-Experts Sinistres de ses demandes en paiement et de sa demande indemnitaire à l'encontre du Cabinet LGR SA,
- condamné la société DL-Experts Sinistres à payer au Cabinet LGR SA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société DL-Experts Sinistres a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 avril 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le Cabinet LGR SA a remis au greffe sa constitution d'intimé le 12 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SASU DL-Experts Sinistres, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de relations contractuelles entre les parties,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de constater qu'elle justifie de toutes les diligences dont elle réclame le paiement,
- en conséquence, de condamner le Cabinet LGR SA à lui payer la somme de 113.995,25 euros avec intérêts au taux légal, principalement à compter du 15 janvier 2020, date de la dernière facture impayée, et, subsidiairement, à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner le Cabinet LGR SA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, principalement à compter du 15 janvier 2020, date de la dernière facture impayée, et, subsidiairement, à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner le Cabinet LGR SA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Cabinet LGR SA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître 'Louis Gabriel' Morton, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La SARL Cabinet LGR SA, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal, de 'dire et juger le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre',
- sur le fond :
- de débouter la société DL-Experts Sinistres de toutes ses demandes, tant au regard de l'article 1359 du code civil que de l'article 9 du code de procédure civile,
- de débouter la société DL-Experts Sinistres de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions,
- de condamner la société DL-Experts Sinistres à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir appliquer les règles du droit commercial :
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, tant la société DL-Experts Sinistres ne rapporte aucune preuve de ses prétentions, qui n'ont aucun lien avec un quelconque rapport contractuel avec le Cabinet LGR SA,
- de débouter la société DL-Experts Sinistres de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société DL-Experts Sinistres à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, en l'absence de toute preuve d'une signification préalable, l'appel formé par la société DL-Experts Sinistres le 22 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2022 doit être déclaré recevable.
Sur l'exception d'incompétence :
Conformément aux dispositions de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L.721-3 du code de commerce prévoit quant à lui une compétence spécifique au profit des tribunaux de commerce, en disposant qu'ils connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article L.210-1 du même code précise que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Cependant, le deuxième alinéa de ce texte prévoit que sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En conséquence, à l'exception du cas prévu par l'article L.721-5 du code de commerce où l'une des parties est une société constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, un litige opposant deux sociétés commerciales en la forme, que leur objet soit civil ou commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, qui est dérogatoire à la compétence générale du tribunal judiciaire.
Or, en l'espèce, la société Cabinet LGR SA est une société à responsabilité limitée, commerciale par sa forme, ainsi qu'en atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'elle produit en pièce 1 de son dossier. Son activité d'expert en assurance ne relevant pas du cadre des professions libérales réglementées, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article L.721-5.
La société DL-Experts Sinistres est également une société commerciale par sa forme, puisqu'il s'agit d'une société par actions simplifiée unipersonnelle.
En conséquence, le présent litige opposant deux sociétés commerciales par leur forme, le moyen tiré du caractère civil de l'objet de la société Cabinet LGR SA n'est pas de nature à remettre en cause la compétence du tribunal mixte de commerce.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Cabinet LGR SA.
Sur la demande en paiement :
Il est parfaitement constant que, dès lors qu'une société est commerciale par sa forme, quand bien même son activité serait de nature civile, il peut être prouvé contre elle conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, qui dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Cette règle ne reçoit exception que lorsqu'il est démontré que la société n'a pas agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son activité.
En l'espèce, sans même alléguer que le litige n'aurait aucun lien avec son activité, ni a fortiori le démontrer, le Cabinet LGR SA demande à la cour, au motif que son activité serait de nature purement civile, de dire que la preuve doit être rapportée à son encontre conformément à l'article 1359 du code civil, qui dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, au regard de la règle précédemment rappelée, cette argumentation est inopérante et cette demande sera rejetée.
Il appartient donc à la société DL-Expertises Sinistres, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article L.110-3 du code de commerce, de prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande en paiement du solde de ses factures, la société DL-Experts Sinistres indique :
- qu'en raison de l'urgence liée au nombre de sinistres causés par le cyclone Irma, M. [P], dirigeant du Cabinet LGR SA, a délégué aux deux experts exerçant au sein de la société DL-Experts Sinistres, MM. [B] et [K], la réalisation de certaines expertises, sans qu'aucun contrat cadre ne fût formalisé,
- qu'elle a ainsi facturé ses prestations, qui ont été réglées durant une longue période, pour un montant total de 331.257,63 euros,
- que certaines des factures dont elle demande le paiement ont même été partiellement réglées par M. [P],
- que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu 'l'existence de relations commerciales antérieures entre les deux sociétés',
- qu'en revanche, les premiers juges ayant considéré qu'elle était défaillante dans la charge de la preuve des diligences qu'elle avait effectuées au soutien de chacune des factures impayées, elle en justifie désormais en cause d'appel.
En réponse, le Cabinet LGR SA soutient que les expertises dont le règlement est demandé n'ont pas été faites pour son compte, mais pour celui du cabinet Rexco SA, qui avait été mandaté par les compagnies d'assurance, de sorte que la société DL-Experts Sinistres échoue à prouver toute relation contractuelle avec elle et que sa demande est mal dirigée.
En premier lieu, l'existence de la relation contractuelle invoquée par la société DL-Experts Sinistres avec le Cabinet LGR SA a été attestée par l'ancien dirigeant de ce cabinet d'experts d'assurance, M. [V]. Ce dernier a précisé que la relation entre les deux sociétés avait débuté en 2012, bien avant le cyclone Irma, ce qui expliquait qu'aucun contrat cadre n'ait été formalisé dans l'urgence de la situation.
Le fait qu'un représentant de la compagnie Allianz ait attesté avoir refusé de poursuivre sa collaboration avec M. [B] après le cyclone Irma, à une date qui n'est pas indiquée, n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation de M. [V], étant précisé que la société DL-Experts Sinistres ne sollicite le règlement d'aucune expertise réalisée au profit de la compagnie Allianz.
En second lieu, les pièces produites permettent d'établir que, de janvier 2018 à janvier 2020, la société DL-Experts Sinistres a établi de nombreuses factures à destination du Cabinet LGR SA.
Parmi les factures produites, plusieurs concernaient des 'prestations informatique et de gestion' et les autres étaient intitulées 'prestations expertises [T] [B]'. Le montant facturé à ce titre correspondait à 60% du montant des factures adressées par le Cabinet LGR SA aux compagnies d'assurance. Au dos de ces factures, figuraient les noms des assurés concernés, un sigle permettant d'identifier la compagnie d'assurance mandante et le montant des prestations réglées au Cabinet LGR SA.
En pièce 62 de son dossier, l'appelante produit un relevé du compte bancaire du Cabinet LGR SA sur lequel apparaissent des virements faits à son profit par ce cabinet en règlement de ses factures 8/2018 et 10/2018, relatives à des prestations d'expertise réalisées tant par M.[B] que par M. [K].
A défaut de toute preuve contraire, cette pièce accrédite le tableau produit en pièce 24 du dossier de l'appelante qui détaille, facture par facture, celles qui ont été réglées par le Cabinet LGR SA et celles qui demeurent totalement ou partiellement impayées.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces factures, réglées par le Cabinet LGR SA, permettent bien de prouver l'existence de relations contractuelles durables entre les deux parties à la présente instance, postérieurement au passage du cyclone Irma.
Dans le cadre de la présente instance, la société DL-Experts Sinistres sollicite le paiement de six factures destinées au Cabinet LGR SA (pièces 18 à 23 de son dossier), qui peuvent se détailler de la façon suivante:
- facture 8/2018 du 26 mars 2018, intitulée 'Frais JV DL séjour 5 au 15 mars 2018":
- montant facturé : 6.814,25 euros
- montant réglé, selon décompte produit par DL-Experts Sinistres : 6.564,25 euros,
- solde restant dû : 250 euros
- facture 19/2018 du 12 novembre 2018 intitulée 'Frais DL séjour 10 au 20 septembre 2018":
- montant facturé : 9.245,44 euros
- montant réglé, selon décompte produit par DL-Experts Sinistres : 7.086,20 euros,
- solde restant dû : 2.159,24 euros
- facture 20/2018 du 12 octobre 2018 intitulée 'Frais DL séjour 19 au 28 octobre 2018":
- montant facturé : 7.912,07 euros
- montant réglé, selon décompte produit par DL-Experts Sinistres : 6.753,10 euros,
- solde restant dû : 1.158,97 euros
- facture 03/2019 du 21 janvier 2019 intitulée 'Prestations informatique et gestion':
- montant facturé : 1.500 euros
- montant réglé, selon décompte produit par DL-Experts Sinistres : 1.073,80 euros,
- solde restant dû : 426,20 euros
- facture 9/2019 du 13 mai 2019 intitulée 'Prestations expertises [T] [B]':
- montant facturé : 88.706,54 euros
- montant réglé, selon décompte produit par DL-Experts Sinistres : 23.830,16 euros,
- solde restant dû : 64.876,38 euros
- facture 1/2020 du 15 janvier 2020 intitulée 'Prestations expertise [T] [B]':
- montant facturé : 45.124,46 euros
- solde restant dû : 45.124,46 euros.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun élément ne permet de démontrer que les prestations ainsi facturées par la société DL-Experts Sinistres auraient été réalisées au profit du cabinet Rexco SA, et non au profit du Cabinet LGR SA.
En effet, quand bien même ces deux cabinets d'experts d'assurance entretiennent une certaine confusion, puisqu'ils ont les mêmes associés et la même collaboratrice-expert, prénommée [D], dont les courriels se terminent par la mention 'pour Cabinet LGR SA Experts /REXCO', la société DL-Experts Sinistres verse aux débats, dans le cadre de l'instance d'appel, de nombreux dossiers correspondant aux expertises qu'elle a facturées.
Dans chacun de ces dossiers, la note d'honoraires et de frais adressée à la compagnie d'assurance par une entité étrangement dénommée 'Cabinet [B] Gollain Rexco LGR SA - Experts', indiquait que le règlement devait être adressé au Cabinet LGR SA, dont l'IBAN était mentionné, et précisait en pied de page le numéro RCS de la société Cabinet LGR SA, même si l'adresse e-mail était celle de la société Rexco.
Ce sont bien par ailleurs ces notes de frais qui, après avoir été réglées sur le compte bancaire du Cabinet LGR SA, donnaient lieu à refacturation à hauteur de 60% au profit de la société DL-Experts Sinistres.
Dans ces conditions, il est établi que les deux parties à la présente instance étaient liées par une relation contractuelle en vertu de laquelle le Cabinet LGR SA s'était engagé à verser à la société DL-Experts Sinistres 60% des prestations facturées aux compagnies d'assurance, lorsque les dossiers avaient été traités par MM. [B] ou [K].
En cause d'appel, l'appelante verse aux débats les pièces 41 à 59, qui permettent de prouver qu'elle a bien réalisé la majorité des prestations qu'elle a facturées et qui sont demeurées totalement ou partiellement impayées.
Ainsi, sur la liste des dossiers concernés par la facture 9/2019 du 13 mai 2019, d'un montant de 88.706,54 euros, l'appelante justifie des diligences qu'elle a effectuées dans tous les dossiers, à l'exception de trois (SCI GTristan, [G] [Z] et [H] [O] - dossier 171913), en produisant pour chacun :
- sa fiche dossier indiquant comme référence collaborateur 'DL', soit [T] [B],
- des échanges de courriels attestant que M. [B] a bien effectué les diligences et transmis ses rapports,
- les notes d'honoraires adressées par le Cabinet LGR SA aux compagnies d'assurances.
Pour certains dossiers, elle a ajouté la copie des rapports d'expertise qui ont été réalisés par M. [B]. Cette production n'est cependant pas systématique puisqu'elle indique, sans être contredite, qu'elle n'a plus accès aux archives détenues par le Cabinet LGR SA.
Sa créance est donc prouvée à hauteur de 64.944,14 euros.
Déduction faite de l'acompte de 23.830,16 euros déjà perçu, le Cabinet LGR SA reste lui devoir à ce titre la somme de 41.113,98 euros.
En ce qui concerne la facture 1/2020 d'un montant de 45.124,46 euros, elle correspond à 60% du montant des prestations facturées par le Cabinet LGR SA aux compagnies d'assurance, qui n'avaient pas encore été réglées par ces dernières plus d'un an après leur facturation.
A ce titre, la société DL-Experts Sinistres démontre qu'elle a bien réalisé des prestations dans les dossiers [C] [U], [R] [A], [I] [M] - dossier 171312, [I] [M] -dossier 172119, SCI Gros Sable et [E] Joseph, pour un montant total facturé par le Cabinet LGR SA aux compagnies d'assurance de 66.342,72 euros. Sa créance, qui s'élève à 60% de ce montant, est donc justifiée à hauteur de 39.805,63 euros.
En ce qui concerne les frais de 'traitement informatique et de dossier', le fait que le Cabinet LGR SA ait précédemment réglé des factures émises à ce titre par la société DL-Experts Sinistres et qu'il ait également partiellement réglé, à hauteur de 1.073,80 euros, la facture n°03/2019 du 21 janvier 2019 d'un montant de 1.500 euros, suffit à prouver que l'intimé demeure redevable du solde de 426,20 euros.
S'agissant des frais de déplacement, force est de constater, d'une part, que la facture 11/2018 d'un montant de 12.664,44 euros correspondant aux frais 'JV et DL du 23 avril au 05 mai' a été réglée par le Cabinet LGR SA, la pertinence du décompte de l'appelante produit en pièce 24 de son dossier n'ayant jamais été contestée, et, d'autre part, que les trois factures dont la société DL-Experts Sinistre demande le règlement ont été partiellement payées, sans que le Cabinet LGR SA ne s'explique sur les raisons de ce paiement seulement partiel.
Il est donc établi que les parties s'étaient accordées sur le fait que le Cabinet LGR SA prendrait en charge les frais que les experts de la société DL-Experts Sinistre engageraient pour la réalisation d'expertises pour son compte.
A défaut de tout élément permettant de démontrer que les factures émises à ce titre par l'appelante n'auraient pas été justifiées au-delà des règlements partiels opérés par l'intimé, le Cabinet LGR SA sera condamné au paiement de leur solde.
En conséquence, la créance de la société DL-Experts Sinistres au titre des frais de déplacement et des prestations informatiques et de gestion, est suffisamment prouvée à hauteur de 3.994,41 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société DL-Experts Sinistre de sa demande en paiement du solde de ses factures et, statuant à nouveau, la cour condamnera le Cabinet LGR SA à payer à la société DL-Experts Sinistres la somme de 84.914,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l'assignation.
L'appelante sera en revanche déboutée du surplus de sa demande, faute de preuves suffisantes.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si la société DL-Experts Sinistres demande la condamnation du Cabinet LGR SA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Cabinet LGR SA, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Louis-Raphaël Morton, conformément à sa demande.
Le jugement déféré, qui a condamné la société DL-Experts Sinistres aux entiers dépens de première instance, sera donc réformé en ce sens.
Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné la même à payer au Cabinet LGR SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, en considération de l'équité, la cour condamnera le Cabinet LGR SA à payer à la société DL-Experts Sinistres la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'intimé sera par ailleurs débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SASU DL-Experts Sinistres,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Cabinet LGR SA et débouté la SASU DL-Experts Sinistres de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Cabinet LGR SA à payer à la SASU DL-Experts Sinistres la somme de 84.914,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
Déboute la SASU DL-Experts Sinistres du surplus de sa demande,
Condamne la SARL Cabinet LGR SA aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Cabinet LGR SA à payer à la SASU DL-Experts Sinistres la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Cabinet LGR SA aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel pourront être recouvrés par Maître Louis-Raphaël Morton conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président