Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-82.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.124
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 40 amendes de 220 francs et à 29 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 22 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968, R. 44 du Code de la route, de l'arrêté du 24 novembre 1967 ;
Attendu que, d'une part, la prévenue n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les infractions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui- même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;
Qu'en cet état, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de procédure que les infractions ont été constatées par des procès-verbaux établis à partir de formulaires normalisés sur lesquels l'agent verbalisateur est seulement identifié par l'indication du service auquel il appartient et par son propre numéro de matricule ;
Qu'ayant ainsi constaté que ces mentions permettaient de l'identifier sans difficulté, de vérifier, le cas échéant, ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation, les juges en ont, à bon droit, déduit, répondant à l'argumentation d'Hélène X..., qu'elles étaient suffisantes à la validité des procès-verbaux lesquels faisaient foi jusqu'à preuve contraire, notamment en ce qui concerne la signalisation des zones de stationnement interdit ou réservé, que la prévenue devait rapporter selon les modes prévus par l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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