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Cour d'appel, 05 juin 2008. 08/004461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/004461

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

RG N : 08 / 00446 ARRET DU 12 Juin 2008 Mineures : Lous-Aurora Y... Kalinka Y... COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS - ASSISTANCE EDUCATIVE -A R R E T No 589 / 08 ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le douze Juin deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs, Sur appel d'une décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Décembre 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Mineures concernées : Lous-Aurora Y... née le 19 Août 2005 à AGEN (47000) Kalinka Y... née le 27 Octobre 2006 à AGEN (47000) APPELANT : Monsieur Jean Claude Y... ... ... ... non comparant PARTIES INTERVENANTES Madame Doralba X... demeurant... ... ... non comparante, représentée par Me Anne FRANCOIS BELLANDI, avocat SERVICE DE LA SAUVEGARDE AEMO 21 rue de Las 47000 AGEN non comparant en présence du Ministère Public Composition de la Cour lors des débats : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Christophe STRAUDO, Conseiller, en présence de Melle ROHI, auditrice de justice. Composition lors du délibéré : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance et Dominique MARGUERY, Conseiller. Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 05 Juin 2008, en présence de Monsieur BOBILLE, Substitut Général, spécialement chargé des affaires de mineurs ; Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA DÉCISION : Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, par décision en date du 20 Décembre 2007 a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Y... Lous-Aurora et Y... Kalinka pour une durée d'un an à compter du 20 décembre 2007, mesure confiée au SERVICE de la SAUVEGARDE AEMO d'AGEN. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean Claude Y... le 7 mars 2008, Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 05 Juin 2008. DÉROULEMENT DES DEBATS : A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire. Me FRANCOIS BELLANDI a été entendue en ses observations pour Mme X.... Mr BOBILLE a été entendu en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Juin 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit. - A R R E T- Par courrier arrivé au greffe du Tribunal pour Enfants d'Agen le 7 mars 2008, Jean-Claude Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance d'Agen, dans une procédure d'assistance éducative concernant ses enfants Lous-Aurora et Kalinka. Le conseil de Madame X... a comparu. Le Ministère Public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Monsieur Y... n'a pas comparu. Il est actuellement détenu. SUR QUOI, Il résulte des termes de l'article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'appel est formé par déclaration que la partie fait ou adresse au greffe de la Cour d'Appel. Mention de cette disposition figure dans la décision déférée qui a régulièrement été notifiée à Jean-Claude Y... le 5 février 2008. La déclaration d'appel adressé au greffe du Tribunal pour Enfants doit donc être déclarée irrecevable, étant rappelé qu'aucune déclaration d'appel n'a par ailleurs été interjetée au greffe de notre Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 1190 du Nouveau Code de Procédure Civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 7 mars 2008 par Monsieur Y... contre la décision précitée. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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