Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F21/00042
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4], prise en la personne de sa directrice nationale Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [R] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU MAISONS FRANCE BATIMENT.
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAFON (postulant) et par Me Laurent PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [U] a été engagée par la société Maison France Bâtiment selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 18 octobre 2018 au 30 août 2020. Elle exerçait les fonctions de responsable commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 235,33€ pour 151,67 heures de travail.
La société Maison France Bâtiment a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 26 juin 2019, converti en liquidation judiciaire le 11 septembre 2019.
[H] [U] a été licenciée par lettre de Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Maison France Bâtiment, du 18 octobre 2019 pour motif économique résultant de la cessation totale d'activité avec pour conséquence la suppression du poste.
Le 17 mars 2021, estimant que son licenciement était irrégulier, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 4 avril 2022, a fixé sa créance à :
- la somme de 2 470,66€ à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2019,
- la somme de 247,06€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 12 871,35€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
et a ordonné la remise par le liquidateur judiciaire de documents de fin de contrat conformes.
Le 6 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, à l'exclusion de sa garantie et à l'octroi de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2022, Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Maison France Bâtiment, demande d'infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2022, [H] [U] demande de confirmer le jugement et de fixer sa créance au passif de la société Maison France Bâtiment à :
- la somme de 5 658,60€ à titre de rappel de salaires du 1er juin au 18 août 2019 ;
- la somme de 565,86€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 12 871,35€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Elle demande d'ordonner la remise par le liquidateur judiciaire de documents de fin de contrat conformes.
Par message du 6 juillet 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuel défaut de qualité de l'AGS pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant les parties, conclu en période suspecte.
Par message du 6 juillet 2024, elles ont été invitées à présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, [H] [U], bien que demandant d'autres sommes que celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, ne sollicite pas l'infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
Attendu qu'il résulte de l'article L. 632-4 du code de commerce que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public ;
Attendu qu'ainsi, l'AGS n'a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ;
Sur la prise d'acte
Attendu que le liquidateur et l'AGS font valoir qu'il résulterait du 'procès-verbal d'entretien préalable au licenciement' du 15 octobre 2019 qu'[H] [U] a émis des réserves sur la procédure de licenciement 'en raison de la rupture effective de son contrat de travail au 31 juillet 2019, date correspondant à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail', ce qui constituerait un aveu de sa part ;
Attendu, cependant, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
Que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, ce qui n'est pas le cas d'une déclaration relative à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui porte, non sur un point de point de fait, mais de droit ;
Attendu qu'aucun autre élément de la procédure n'établit une manifestation de volonté de la part de part de la salariée de rompre le contrat de travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par [H] [U], antérieure au licenciement, n'est donc pas établie ;
Sur l'engagement de la salariée auprès d'un autre employeur
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement décidé que le liquidateur ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le contrat de travail de la salariée aurait été transféré à une autre société ou qu'elle aurait été embauchée par elle ;
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Attendu que le contrat de professionnalisation a été conclu à durée déterminée ;
Qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de ce texte ;
Attendu que, selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ;
Que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ;
Attendu, sur l'appel incident, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, y compris l'appelant incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
Sur la garantie de l'AGS :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre :
1° Les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu qu'[H] [U] a été licenciée par lettre du liquidateur judiciaire du 18 octobre 2019, postérieurement au délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 11 septembre 2019 ;
Attendu qu'en conséquence, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance d'[H] [U] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière Le Président
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