Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02331

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJT Madame [M] [V] c/ S.A.S. VALORAY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 20/01301) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022, APPELANTE : Madame [M] [V] née le 31 juillet 1978 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Valoray, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 845 248 475 représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [V], née en 1978, a été engagée en qualité de chef projet achat-ventes vins et spiritueux par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (52 heures par mois) à compter du 1er février 2019 par la SAS Valoray qui exerce une activité de vente, d'achat, d'import-export et de création de boissons alcoolisées de toutes catégories. La société Valoray avait débuté son activité le 8 janvier 2019, soit moins d'un mois avant l'embauche de Mme [V], laquelle en a été la première et l'unique salariée. Le 1er juillet 2019, un avenant a été régularisé entre les parties, prévoyant un travail à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 16 mars 2020, ont été mises en place les mesures de confinement en raison de l'épidémie de Covid 19. Du 19 mars au 1er mai 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail puis elle a bénéficié du dispositif relatif à l'activité partielle. Par lettre datée du 5 juin 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2020. Par mail et courrier du 9 juin 2020, l'entretien a été reporté au 17 juin 2020. Par courrier du 1er juillet 2020, la société Valoray a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 3 juillet 2020 de sorte que la relation contractuelle a pris fin le 8 juillet 2020. A la date de la rupture du contrat, Mme [V] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois. Entre le 27 juillet et le 1er septembre 2020, un échange de courriers est intervenu entre M. [B], gérant de la société, et Mme [V] à propos des documents de fin de contrat de cette dernière et de sa contestation du motif économique de son licenciement. Le 8 septembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - jugé qu'aucun rappel de salaire n'était dû à Mme [V], - dit que la société Valoray n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et a parfaitement respecté ses obligations, - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Valoray de sa demande de condamnation de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [V]. Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Valoray a violé la priorité de réembauchage, - dire que des jours fériés travaillés n'ont pas été majorés conformément aux dispositions conventionnelles applicables, - dire que la société Valoray n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - condamner la société Valoray à lui verser les sommes suivantes : - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.100 euros, - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.535,51 euros, - au titre des congés payés afférents : 253,55 euros, - au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauche : 2.535,51 euros, - au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.535,51 euros, - le solde du paiement des jours fériés travaillés, soit : * au titre d'un rappel de salaire (après déduction de la régularisation déjà affectée) : 195,55 euros, * au titre des congés payés dus sur le total des salaires des jours fériés (840,77 x 10%) : 84,08 euros, - condamner la société Valoray à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'exécution, - condamner la société Valoray à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, - débouter la société Valoray de ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2022, la société Valoray demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Pour voir infirmer le jugement entrepris, l'appelante conteste la réalité du motif économique allégué soutenant que si le chiffre d'affaires de la société Valoray a connu une baisse pendant un trimestre en 2020 par rapport à l'année précédente, il n'en demeure pas moins que cet indicateur n'est pas suffisant pour caractériser un motif sérieux, la société ayant réalisé d'importantes dépenses en parallèle sur la même période pour préparer l'ouverture d'un établissement de restauration « Les Salons de Valoray » à [Localité 3] en juillet 2020, en engageant une campagne de communication sur l'ouverture d'un lieu atypique avec vue imprenable en début du mois de juillet 2020 et en procédant au recrutement de 15 personnes en pleine saison estivale, dont un chef ayant travaillé dans des restaurants étoilés. Elle affirme que les fonds propres versés par le gérant à la société, entre le 22 juin et le 1er décembre 2020, ont exclusivement servi au nouvel établissement, soit la somme totale de 17.500 euros, alors que la procédure de licenciement a été initiée dès le 5 juin 2020. Elle affirme qu'en réalité, l'employeur s'est saisi de la crise sanitaire pour l'évincer du nouveau projet, n'ayant aucun motif personnel à invoquer. Elle invoque également le non-respect par la société de son obligation de reclassement, soutenant que cette dernière avait deux registres du personnel, l'un pour la cave à vin au sein de laquelle elle travaillait, et, l'autre pour « Les Salons de Valoray » dont il résulte que pas moins de 15 salariés ont été engagés en 4 mois au terme de contrats de travail à durée déterminée saisonniers, les premières embauches ayant eu lieu le lendemain de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient en conséquence qu'en l'absence de proposition de reclassement, l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation lui incombant. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De son côté, la société intimée conclut à la confirmation du jugement. S'agissant de la réalité du motif économique, après avoir rappelé la petite taille de cette structure, l'employeur souligne la baisse du chiffre d'affaires enregistrée et verse notamment aux débats : - les bilans de la société pour les années 2019 et 2020 établis par un cabinet d'expertise comptable, - un tableau des versements des fonds propres du gérant vers la société entre le 8 janvier 2019 et le 1er décembre 2020 ainsi que ses relevés bancaires personnels. S'agissant du respect de son obligation de reclassement, la société affirme que cette mesure ne s'envisage que sur les postes disponibles au jour du licenciement, soit le 3 juillet 2020, date à laquelle Mme [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Elle estime en outre avoir satisfait à celle-ci dès lors qu'à la date à laquelle le licenciement a été envisagé, il n'existait aucun poste disponible au sein de la société, « Les Salons de Valoray » n'ayant pas encore d'existence légale et l'exploitation du débit de boissons n'ayant été autorisé qu'à partir du 21 juillet 2020. Elle ajoute que Mme [V] n'avait aucune qualification pour occuper les postes de restauration en lien avec l'activité de ce nouvel établissement, projet de dernière chance afin de « redresser la barre et ne pas partir en liquidation ». Sur le motif économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment : « 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité'; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. ». Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation'économique'de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [V] est ainsi libellée': ' «'['] Par la présente, je me vois contraint de vous informer que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants, que je vous ai déjà exposé lors de l'entretien préalable. Depuis le début de l'année, notre société traverse une crise majeure. Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires réalisé était en baisse très significative par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'an dernier sur le même trimestre, de l'ordre de quasiment -30%. De plus, les événements liés à la crise sanitaire ne nous ont pas permis de redresser la situation, bien au contraire. Le tableau ci-après présenté, récapitule cette baisse de chiffre d'affaires TTC sur l'ensemble des 5 premiers mois de l'année, baisse qui ne fait que s'accroitre de mois en mois. Période N-1 CATTC Période N CA TTC Différence 1er trimestre 2019 : 14 925 € 1er trimestre 2020 : 10 706 € - 28,27% Janvier 2019': 3 569 € Janvier 2020 : 2 554 € - 28,44% Février 2019': 5 512 € Février 2020 : 4'558 € - 17,31% Mars 2019 5 844 € Mars 2020 : 3'594 € - 38,50% 2ème trimestre 2019': N/A 2ème trimestre 2020': N/A N/A Avril 2019': 8 064 € Avril 2020 : 3'247 € - 60% Mai 2019': 12 596 € Mai 2020 : 3'974 € - 68,46% A ce jour, notre situation est tout à fait critique. En effet, nos charges fixes s'élevant entre 4 000 et 5 000 € HT par mois (comprenant votre salaire, le loyer de l'entreprise et les frais liés à la rémunération des services supports : comptabilité/paie), nous n'avons pas été en mesure de couvrir celles-ci depuis le début de l'année. Nous n'avons malheureusement que très peu de perspective de reprise et notre trésorerie ne nous permet plus de faire face à nos dépenses de fonctionnement, raison pour laquelle nous sommes contraint de supprimer votre emploi de chef de projet achat-ventes. De ce fait, nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution de reclassement à l'instant où nous vous adressons la présente. En effet, compte tenu de la taille de notre entreprise, nous n'avons pas été en mesure d'identifier, à ce jour, de poste de reclassement pouvant vous être proposé. Vous m'avez interrogé sur l'éventualité de diversification des activités de l'entreprise. A ce jour, je vous confirme qu'aucun projet n'a été finalisé. Bien évidemment, s'il s'avérait que nous soyons en mesure d'envisager le démarrage d'une autre activité, même en mode saisonnier et dégradé, et qu'un poste compatible avec vos compétences et qualifications puisse vous être proposé, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Ainsi, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement en cas de refus du dispositif CSP. ['']'». Le'licenciement'ayant été notifié le 1er juillet 2020 et la société comptant moins de onze salariés, la période pertinente d'examen de la situation'économique'de l'entreprise en termes de chiffres d'affaires invoqués dans les motifs énoncés correspond au deuxième trimestre de l'année 2020. Or, si l'employeur invoque une baisse du chiffre d'affaires en établissant lui-même un tableau comparatif des chiffres d'affaires de la société réalisés aux 1er et 2ème trimestres 2019 et 2020 jusqu'au 31 mai de ces mêmes années, il n'en demeure pas moins que ces chiffres ne sont étayés par aucun élément probant, les comptes de résultats figurant aux bilans comptables faisant état d'un résultat de 1.758,69 euros au 31 décembre 2019 et d'un résultat déficitaire de 49.520 euros au 31 décembre 2020 sans distinguer les périodes concernées, soit avant et après le licenciement de Mme [V], de sorte qu'il n'est pas possible de confirmer le chiffre d'affaires avancé par la société pour les 1er et 2ème trimestres 2020 et de le comparer avec celui des 1er et 2ème trimestres 2019 alors que la société affiche par ailleurs un chiffre d'affaires net de 199.806 euros sur l'exercice 2020 contre 98.532 pour l'année 2019. En outre, la perte de 49.520 euros pour l'année 2020 s'explique notamment par des achats de matières premières et autres approvisionnements à hauteur de 61.233 euros (0 en 2019), des achats autres et charges externes à hauteur de 59.335 euros (18.766 euros en 2019), par les salaires à hauteur de 72.504 euros (22.203 euros en 2019) et des charges sociales à hauteur de la somme de 23.584 euros (7.325 euros en 2019), ces éléments témoignant de l'activité effective de l'établissement « Les Salons de Valoray» à compter de juillet 2020. Par voie de conséquence, l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise sur le trimestre précédant le'licenciement'par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente n'est pas établie. Pour autant, si la réalité de l'indicateur'économique'relatif à la baisse du'chiffre'd'affaires'au cours de la période de référence précédant le'licenciement'n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'un autre indicateur'économique'ou tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Les pièces soumises à la cour établissent qu'au moment où le licenciement de Mme [V] était envisagé, la société a étendu son objet social à l'exploitation de tout fonds de commerce - bar restauration, snack, salon de thé, par décision de l'assemblée générale du 7 juillet 2020-, a obtenu dès le 30 juin 2020 le prêt d'une licence de débit de boissons à compter du 3 juillet 2020, a largement communiqué sur l'ouverture de ce nouvel établissement - prévue le 10 juillet - et ce, dès le 1er juillet 2020 et a engagé dès le 10 juillet 2020 plusieurs salariés, pour l'essentiel des serveurs mais également un directeur et des employés. Par ailleurs, si le gérant a engagé des fonds propres dans l'entreprise, une bonne partie l'a été à compter du départ de la salariée. Ces éléments et leur chronologie ne permettent pas ainsi de caractériser le motif économique invoqué. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner de plus amples moyens, il y a lieu de constater que le'licenciement'de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que le'motif'économique'n'est pas suffisamment établi. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'espèce, Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 2.535,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 253,55 euros au titre des congés payés afférents, se fondant sur un salaire de référence d'un montant de 2.535,51 euros. L'employeur réplique que la salariée a bénéficié du maintien intégral de son salaire pendant 12 mois du fait de son adhésion au CSP et indique avoir déjà réglé l'indemnité de préavis auprès de Pôle Emploi. * * * Le'licenciement'étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit, non seulement à des dommages et intérêts pour'licenciement'injustifié mais également aux indemnités de rupture, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devenant également sans cause, de sorte que l'employeur est tenu de payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur au salarié, ce qui n'est pas le cas des sommes versées à Pôle Emploi pour financer ce dispositif. C'est pourquoi l'indemnité de préavis est due à Mme [V]. La société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2'535,51 euros outre celle de 253,55 euros au titre des congés payés afférents et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. *** La salariée sollicite ensuite le paiement de la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que mère de famille, son projet d'achat d'un appartement n'a pu se réaliser faute d'avoir un emploi pérenne. Elle ajoute avoir bénéficié à l'issue de la période de 12 mois liée au CSP, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi subissant une perte de revenu de 650 euros tous les mois jusqu'au mois de mai 2022, date de fin de ses droits. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si le'licenciement'd'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, soit en l'espèce entre 0,5 et 2 mois de salaire. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de la baisse de ses revenus malgré la perception d'indemnités chômage, de son âge et de son niveau de formation, de son ancienneté dans l'entreprise, il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée, de faire droit à sa demande et de lui allouer en conséquence la somme de 5.000 euros brut à titre d'indemnité pour'licenciement'sans cause réelle et sérieuse. Sur la'priorité'de réembauche L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une'priorité'de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, et que, dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Aux termes de l'article L. 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la'priorité'de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, Mme [V] a porté à la connaissance de son ancien employeur son souhait d'être réembauchée en'priorité'si un poste devenait disponible ou se créait, et la société a pris acte de ce souhait. Elle le confirme d'ailleurs dans son courrier adressé le 3 août 2020 au conseil de la salariée. L'appelante reproche à la société d'avoir procédé à 15 embauches en CDD saisonniers après la rupture de son contrat dont 6 dès le lendemain, soit le 10 juillet 2020 sans que l'employeur ne lui propose un seul poste. La société conclut au rejet de la demande de l'appelante aux motifs que compte tenu de ses qualifications et de son inexpérience dans la restauration elle ne pouvait prétendre à occuper un poste au sein de l'établissement « Les Salons de Valoray ». Cependant, il est établi que la société a engagé des employés dès le 10 juillet 2020 et a omis de proposer ces postes en priorité à Mme [V], dont l'emploi précédemment occupé et les qualifications lui permettaient d'y prétendre. Cela étant, l'article L.1235-14 dans sa rédaction applicable prévoit que ne sont pas applicables au licenciement opéré par un employeur occupant habituellement'moins'de onze'salariés, les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la'priorité'de réembauche. La société employant habituellement'moins'de onze'salariés, Mme [V] ne peut bénéficier de l'indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire qu'elle réclame. En revanche, elle justifie avoir subi un préjudice puisqu'elle n'a pu proposer sa candidature en'priorité'par rapport aux autres candidats. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les rappels de salaire Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d'un horaire collectif de travail de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 195,55 euros au titre du reliquat du complément de majoration pour travail les jours fériés outre celle de 84,08 euros au titre des congés payés afférents en expliquant que l'employeur n'avait pas contesté le principe de sa réclamation de sommes au titre de la majoration des jours fériés qui ne lui avaient pas été réglées pendant la relation contractuelle mais qu'il ne s'était pas acquitté de la totalité et des congés payés afférents. A l'appui de sa demande, l'appelante produit aux termes de ses écritures un tableau des horaires accomplis les jours fériés suivants': - 6 heures le 22 avril 2019, - 18 heures les 1er,8 et 30 mai 2019, - 6 heures le 14 juillet 2019, - 6 heures le 15 août 2019, - 12 heures les 1er et 11 novembre 2019, - 6 heures le 25 décembre 2019, - 6 heures le 1er janvier 2020, représentant un total de 840,77 euros brut outre 84,07 euros au titre des congés payés. représentant un total de 840,77 euros dont 84,07 euros au titre des congés payés. Elle indique avoir perçu la somme totale de 643,22 euros brut de la société. L'ensemble de ces éléments permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre. L'employeur considère avoir rempli la salariée de ses droits à ce titre et renvoie la cour à l'examen des courriers de son comptable produits aux pièces n°30 et 34 desquels il ressort que la salariée n'aurait travaillé que 2 heures certains jours fériés, parfois 5,83 heures notamment les 14 juillet 2019,15 août 2019,1er et 11 novembre 2019, 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 pour un montant total de 792,62 euros dont 66,33 euros au titre des congés payés sans autres explications. Ce faisant, l'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas des horaires réalisés par Mme [V]. En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que Mme [V] a accompli des heures majorées non rémunérées à hauteur de celles revendiquées de sorte que l'employeur sera condamné à lui verser les sommes de 195,55 euros brut au titre du reliquat du complément de majoration pour travail les jours fériés outre celle de 84,08 euros brut au titre des congés payés afférents. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le non-respect de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail Pour voir infirmer la décision qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, Mme [V] invoque les conditions dans lesquelles elle a été évincée de l'entreprise au moment où le nouveau projet se concrétisait ainsi que le non-paiement des majorations dues au titre des jours fériés malgré ses réclamations. Pour toute réponse, l'employeur soutient que la salariée n'a cessé de s'adresser à lui de façon agressive et considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. *** Le préjudice lié au contexte du licenciement de Mme [V] a été pris en compte et indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il est établi que l'employeur n'a réglé que partiellement les sommes dues au titre des majorations des heures accomplies pendant les jours fériés et ce, après plusieurs demandes de Mme [V]. Ce grief est en l'état établi. Il sera alloué en conséquence à l'appelante une somme de 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef de demande. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision est fondée. La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Valoray à verser à Mme [V] les sommes suivantes': - 2'535,51 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 253,55 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5.000 euros brut en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauche, - 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 195,55 brut euros au titre du solde de rappels de salaire, - 84,08 euros brut au titre du solde des congés payés y afférents, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne à la société Valoray de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la société Valoray aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz