Texte intégral
N° RG 23/00121
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI5
N° Minute :
Notification le :
10 novembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 10 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/1321 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 octobre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 30 octobre 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 13 août 1992 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant à 10h00, heure de la convocation, assisté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
non comparant à 10h30, heure de début d'audience, représenté par par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [C] [O]
née le 31 octobre 1959
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoît BACHELET substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 novembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 10 novembre 2023 par Elsa WEIL, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2023, M. [K] [O], né le 13 août 1992, à [Localité 8], a été admis au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 7] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tier.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 24 octobre 2023 autorisé le maintien des soins de M. [O] en hospitalisation complète.
Par courrier daté du 27 octobre 2023 reçu le 6 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [O] a formé appel de cette décision au motif qu'il estime « que les conditions de mise en SDT ne respectent pas la loi ».
Le 7 novembre 2023, le Dr [V] a délivré au patient un certificat de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires et à temps partiel.
Le ministère public conclut par écrit à la confirmation de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023 à 10 heures.
A l'audience, Me [X] a indiqué que M. [O] se désistait de son appel devenu sans objet du fait de la transformation de l'hospitalisation en soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [K] [O] se désistant de son appel, suite à la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elsa WEIL, conseillère , déléguée par la premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de M. [K] [O],
Déclarons ce désistement recevable,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Elsa WEIL et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère déléguée
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