Texte intégral
N° RG 21/04560 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVQ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 avril 2021
RG : 19/03445
ch civile
[J]
[M]
[M]
C/
[R]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTS :
Mme [C] [J] épouse [M] à titre personnel et ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [I] [M]
née le 25 Juin 1942 à [Localité 2] (01)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
ayant pour avocat plaidant Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 29
M. [V] [K] [M] ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [I] [M]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 14] (97)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
ayant pour avocat plaidant Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 29
M. [T], [A] [M], ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [I] [M]
né le 13 Juin 1964 à [Localité 13] (97)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
ayant pour avocat plaidant Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 29
INTIMES :
M. [K] [R]
né le 20 Février 1938 à [Localité 2] (01)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
Mme [W] [H] épouse [R]
née le 03 Mai 1939 à [Localité 12] (73)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023 prorogée au 30 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [G] [M] et son épouse Mme [C] [M] née [J] étaient propriétaires depuis 1974 d'une maison située [Adresse 9] à [Localité 2] (Ain) sur une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 7], contiguë à celle appartenant à Mr [K] [R], propriétaire des parcelles cadastrées section AT N° [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Les époux [M] se sont plaints de ce que Mr [K] [R] en procédant en 1995 à la réfection d'un appentis construit contre le mur de leur propriété, 1'aurait rehaussé au mépris de la mitoyenneté existant avec leur propriété et aurait touché leur toit et que ce rehaussement porterait atteinte à leur ensoleillement et au jour à l'intérieur de leur maison, et ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse les a débouté de leur demande d'expertise.
Par actes d'huissier du 22 novembre 2019, les époux [M] ont fait assigner Mr [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de démolition et de dépose de tous ouvrages adossés à leur mur privatif et l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [W] [H] épouse [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [W] [H] épouse [R],
- déclaré recevables les demandes formées par Mr [G] [M] et Mme [C] [J] épouse [M],
- débouté Mr [G] [M] et Mme [C] [J] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mr [K] [R] et Mme [W] [H] épouse [R] de leurs demandes en dommages et intérêts et d'amende civile,
- condamné in solidum Mr [G] [M] et Mme [C] [J] épouse [M] à payer à Mr [K] [R] et Mme [W] [H] épouse [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mr [G] [M] et Mme [C] [J] épouse [M] aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Mr [G] [M] est décédé le 31 mars 2021 et sont intervenus à l'instance son épouse, Mme [C] [M], et leurs enfants Mr [V] [M] et Mr [T] [M], en leurs qualités d'ayant droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, Mme [C] [M] à titre personnel, Mr [V] [M] et Mr [T] [M], les trois agissant en qualité d'ayant droit de Mr [G] [M] demandent à la cour de :
- relevant le décès de Mr [G] [M] en date du 31 mars 2021,
- juger l'appel de Mr [V] [M], Mr [T] [M] pris en leur qualité d'ayants droit de Mr [G] [M] et Mme [C] [M] en nom propre et en qualité d'ayant droit de Mr [G] [M] recevable et bien-fondé,
réformant le jugement déféré en ce qu'il :
- a débouté Mr et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes
- les a condamnés in solidum à payer à Mr et Mme [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés in solidum aux dépens.
- condamner solidairement Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits à démolir le bâtiment appuyé sur le mur privatif de leur maison, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits à déposer tout dispositif ou élément ancré, accroché ou adossé au mur privatif de leur maison, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits à remettre en l'état de pierre apparente le mur privatif de leur maison, qu'ils ont revêtu de ciment, d'enduit ou tout autre support non autorisé, sous astreinte de 100 € par jour de retard
à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits à leur payer la somme de 80.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices,
en tout état de cause,
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes et prétentions,
- condamner in solidum Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mr [K] [R] et Mme [W] [R] ou leurs ayants droits aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marcelin Some, avocat sur son affirmation de droit et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, Mr [K] [R] et Mme [W] [H] épouse [R] demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevables et non fondées les demandes des consorts [M] liées à la prescription acquisitive et à un prétendu aveu judiciaire,
en tout état de cause,
- les en débouter.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts [M] solidairement à leur payer la somme de 2.500 € chacun, soit 5.000 € au total, au titre du préjudice moral et psychologique qu'ils subissent,
- condamner in solidum les consorts [M] à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [M] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il y a lieu par ailleurs de constater l'intervention à l'instance de Mr [V] [M], de Mr [T] [M] et de Mme [C] [M] pris en leur qualité d'ayants droit de Mr [G] [M] décédé le 31 mars 2021.
Enfin la cour relève que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Mr et Mme [M].
1. sur les demandes en exécution de travaux :
Les consorts [M] exposent que :
- à l'origine, il n'y avait pas de construction accolée à leur maison mais seulement des cages à lapins reposant sur des moellons d'une hauteur moindre que la construction actuelle, qui ne touchaient pas leur mur et qui n'affectaient ni le champ de vision depuis le fenestron de leur habitation, ni la luminosité de leur pièce de vie,
- par la suite, un petit cabanon a été construit dont la porte d'entrée ne dépassait pas 1,50 m et sans aucune comparaison avec la construction actuelle,
- en 1995, Mr [R] a démoli le petit cabanon existant et entrepris la construction d'un bâtiment en pierre et moellons qui est accolé contre leur mur privatif et y prend ancrage et ce sans aucune autorisation,
- Mr [K] [R] a crépi leur mur d'un enduit avant de faire le toit de son bâtiment,
- cette nouvelle construction qu'ils n'ont jamais tolérée a totalement bouché la vue depuis leur fenestron et par contre-coup l'ensoleillement de la pièce de leur maison,
- cette situation, d'ailleurs contestée par la propre tante de Mr [R] qui était usufruitière du tènement n'a jamais été autorisée et le titre de propriété de la tante de Mr [R] n'en fait pas mention.
A l'appui de leurs demandes de démolition et de remise en état des lieux, ils considèrent que la construction d'un bâtiment en 1995 en appui direct et ancrage sur le mur privatif de leur maison avec une dalle servant de fondation au bâtiment et tous les dispositifs ancrés, accrochés et prenant appui ou adossés par Mr [K] [R] sur le mur privatif de leur maison, tout cela sans leur consentement porte atteinte à leur droit de propriété et est constitutif d'un empiétement.
Ils se prévalent aussi de l'existence d'une tôle en protection d'une cuve à eau qui prend appui sur leur mur.
Ils font valoir enfin que les époux [R] ont fait l'aveu judiciaire de l'empiétement en revendiquant pour la première fois en première instance, la propriété de leur mur par usucapion et que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne s'agissait pas seulement d'un moyen de défense.
De leur côté, Les époux [R] qui précisent ne pas être appelants incident de la question de la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil qui a été écartée par les premiers juges, contestent l'existence d'un empiétement et font valoir que :
- l'appentis existe depuis l'entrée de la propriété dans leur famille en 1882 et il figure sur le cadastre rénové issu des archives de l'Ain,
- jusqu'en 1995, la poutraison soutenant le toit de l'appentis était ancrée dans le mur des consorts [M] dans le sens de la descente du toit et en 1995, ils ont seulement inversé le sens des poutres qui sont désormais fixées dans la longueur de l'appentis et ne sont donc plus scellés dans le mur des consorts [M],
- pour enlever la poutraison initiale, l'entreprise a du araser le tiers supérieur du mur existant pour le reconstruire avec un matériau moderne mais sans changer la hauteur d'origine et la réfection du toit qui a été opérée à cette date et a respecté la configuration d'origine.
Sur ce :
Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il appartient aux consorts [M] qui se prévalent d'une atteinte à leur droit de propriété de rapporter la preuve des empiétements allégués à savoir le scellement de pierres et de moellons sur le mur de leur maison, voire peut-être d'une poutre en tôle marron, la mise en oeuvre d'un ciment sur ce même mur en guise d'enduit, le perçage du mur pour accrocher des outils, des tuyaux ou des étagères, l'existence d'une dalle en béton raccrochée au dit mur et enfin l'existence d'une tôle de protection d'une cuve à eau prenant également appui sur le mur.
La question posée est celle de l'existence préalable d'une construction s'adossant déjà au dit mur ainsi qu'allégué par les époux [R] qui soutiennent qu'elle existe depuis l'entrée de la propriété dans leur famille en 1882.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, l'invocation par ces dernier en première instance d'une prescription acquisitive ne constitue pas un aveu de ce qu'ils reconnaissent l'existence d'un empiétement dés lors qu'il ne s'agissait que d'un moyen de défense destiné à justifier la fin de non recevoir résultant de la prescription l'action de leurs voisins.
Les différents plans cadastraux versés aux débats, à l'exception toutefois d'un extrait cadastral manifestement ancien mais non daté, mentionnent l'existence d'une construction accolée à la propriété [M], notamment l'extrait du cadastre rénové (1930-1978) ce qui atteste de son caractère ancien,.
La pièce 4 des appelants ne constitue pas un extrait du plan cadastral mais un plan de masse dont on ne sait par qui et pour quelle utilisation il a été établi et n'a donc pas de valeur probatoire.
De même, les photographies anciennes produites par les consorts [M] ne permettent pas de se convaincre de l'absence d'une construction en dur alors qu'au contraire, la photographie produite par les appelants, pièce 26, fait apparaître assez nettement que le toit de la maison [M] se prolonge au delà du décroché du reste de la maison ce qui vient confirmer l'existence d'une construction ancienne sur le terrain [R].
Si les titres de propriété des époux [R] ne mentionnent pas l'existence de cette construction il ne la contredisent pas non plus puisqu'il est fait mention d'une maison d'habitation et de bâtiments d'exploitation.
La photographie d'un enfant devant des cages à lapins qui n'est pas datée ne permet pas davantage d'établir qu'elle a été prise à l'endroit de la construction litigieuse.
Les attestations de proches de Mr [R] relatent qu'étant jeunes, ils jouaient avec leurs cousins dans ce local appelé 'cabane aux lapins' avec une porte et dans lequel ils rangeaient leurs jouets ce qui atteste d'une construction plus importante que les simples cages figurant sur la photographie et il ne peut d'ailleurs être exclu que le mur en pierre devant lequel sont placées les cages à lapin soit celui de cette construction.
Il est établi par contre et d'ailleurs confirmé par Mr [K] [R] que celui-ci a entrepris d'importants travaux à cet endroit en 1995 ainsi qu'en attestent les nombreuses photographies versées aux débats.
Toutefois, il n'est pas démontré, ainsi que le soutiennent les consorts [M], que ces travaux ont consisté à édifier une véritable construction en pierre en lieu et place d'un simple appentis léger qui aurait pré-existé.
A cet égard, le courrier du notaire de Mme [O] [R], tante de Mr [K] [R] et usufruitière de la maison [R], ne fait pas mention d'une nouvelle construction mais seulement d'un rehaussement.
Ce courrier évoque des dommages causés sur la propriété de Mr et Mme [M] sans plus de précisions et il ne peut donc en être tiré une quelconque conséquence quant aux atteintes invoquées aujourd'hui par les appelants sur leur propriété.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'examen des photographies produites démontre que, à l'exception de la partie supérieure de l'appentis refaite en 1995, le mur de cet appentis et le mur de façade sont constitués des mêmes matériaux à savoir des pierres apparentes ce qui fait présumer d'une reprise de la configuration d'origine.
Mr [K] [R] a reconnu dans plusieurs courriers l'existence de travaux dans lesquels il mentionne que la construction a fait l'objet d'une réfection de toiture en 1995.
Il a également indiqué qu'il en avait profité de cette réfection pour relever de 35 cm l'extrémité basse de la toiture située à 3,40 m de la propriété [M].
Les époux [R] indiquent encore que jusqu'en 1995, la poutraison soutenant le toit de l'appentis était ancrée dans le mur des époux [M] traversant la largeur dans l'appentis dans le sens de la descente du toit et qu'ils ont inversé le sens de la poutraison, les poutres étant désormais fixées dans la longueur de l'appentis et reposant sur les deux petits côtés.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette analyse est confirmée par les photographies produites aux débats.
S'il apparaît ainsi au vu des photographies produites que les travaux réalisés ont été plus importants qu'une simple réfection de la toiture et de la poutraison avec mise en place de matériaux modernes dans la partie supérieure, comme l'ont relevé les premiers juges, la preuve n'est pour autant pas rapportée que ces travaux ont consisté à ancrer de nouvelles poutres dans le mur de l'immeuble [M] ni même à surélever le toit dans sa partie qui jouxte le mur de la maison [M].
Ces considérations conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande en démolition de la dite construction y compris de la dalle servant de fondation à la construction, aucune demande spécifique concernant cette dalle n'étant d'ailleurs formée dans le dispositif de leurs conclusions.
Il n'est pas discuté par ailleurs devant la cour par les époux [R] que le mur formant ainsi le fonds de leur appentis est la propriété des consorts [M].
Les photographies produites attestent de ce que d'une part le mur intérieur a été recouvert d'un enduit en ciment au lieu et place des pierres apparentes qui constituaient le mur initial et d'autre part que des étagères ou autres éléments impliquant nécessairement un perçage ont été installés sur le mur, propriété des consorts [M].
Il s'agit incontestablement d'une atteinte au droit de propriété des appelants qui sont en droit d'en exiger la cessation.
Il convient dés lors, infirmant le jugement de ce chef, de condamner les époux [R] à déposer les dits éléments et à remettre en l'état de pierre apparente le mur privatif de la maison [M] selon les modalités définies au dispositif de la présente décision et d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Enfin, sur la base de photographies produites par les époux [R], les appelants soutiennent que Mr [K] [R] a installé une cuve à eau entourée de tôles sur le pourtour dont la tôle de toit prendrait appui sur leur mur.
Au vu des pièces produites, il convient de confirmer le jugement sur ce point qui a justement constaté qu'il n'était pas démontré que la tôle de protection de cette cuve à eau prenait appui sur le mur privatif des consorts [M] et qu'au contraire un constat établi le 24 juillet 2019 démontrait qu'il y avait un petit espace entre le mur et cette tôle de protection.
2. sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [M] :
A l'appui d'une demande de dommages et intérêts de 80.000 €, les consorts [M] se prévalent de ce que la vue depuis le fenestron de leur maison est bouchée ainsi que l'ensoleillement, de nuisances sonores importantes du fait de l'utilisation d'outils de bricolage par Mr [K] [R] dans le local litigieux, de l'ancrage sur leur mur et d'un préjudice moral résultant des soucis nombreux que leur a causé ce litige et résultant également de l'humidité très importante dans la pièce ayant vue directe sur le toit du bâtiment [R] à l'origine d'importantes moisissures, d'une dégradation de l'état de santé et d'une perte de valeur vénale de leur bien.
Il ressort de ce qui précède que la construction en elle même n'est pas en cause, ni sa hauteur, de sorte que le préjudice allégué par les appelants du fait de la présence de cette construction ne peut être imputée aux époux [R].
Il n'est pas contestable par contre que la mise en oeuvre d'un enduit et l'ancrage d'éléments divers sur leur mur privatif sont constitutifs d'une atteinte à leur droit de propriété qui justifie en soi l'existence d'un préjudice que la cour fixe au vu des éléments de la cause à 2.000 €.
3. sur les autres demandes :
Il est fait partiellement droit aux prétentions des consorts [M] dont l'action ne peut dés lors qualifiée d'abusive et agressive et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une attitude procédurale et vindicative.
Le jugement est par contre infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des époux [R].
Les époux [R] sont par ailleurs condamnés à verser aux consorts [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l'intervention à l'instance de Mr [V] [M], de Mr [T] [M] et de Mme [C] [M] pris en leur qualité d'ayants droit de Mr [G] [M] décédé le 31 mars 2021.
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leurs demandes tendant à condamner les époux [R] à démolir le bâtiment adossé au mur privatif de leur maison et au titre d'une cuve à eau et en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demandes en dommages et intérêts.
L'infirme en ses autres dispositions soumises à l'appréciation de la cour
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mr et Mme [R] in solidum à déposer tout dispositif ou élément ancré, accroché ou adossé au mur privatif de leur maison et à remettre en l'état de pierre apparente le mur privatif de leur maison revêtu de ciment, d'enduit ou tout autre support non autorisé.
Dit que ces travaux devront intervenir au plus tard dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera du une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Condamne Mr et Mme [R] in solidum à payer aux consorts [M] unis d'intérêt la somme de 2.000 €, en réparation de leur préjudice ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr et Mme [R] in solidum à payer aux consorts [M] unis d'intérêt la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr et Mme [R] in solidum aux dépens aux dépens d'appel et accorde à Maître Marcelin Some, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,