Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-82.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.490
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive n° 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ;
" aux motifs qu'il convient de rejeter les exceptions préjudicielles comme n'ayant pas été soulevées in limine litis ;
" alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel " ;
Attendu que Daniel X..., poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a saisi la cour d'appel de conclusions soulevant l'incompatibilité dudit article avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, et tendant à saisir la Cour de justice de la Communauté européenne d'une demande d'interprétation de la directive précitée ;
Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, cette exception n'étant pas fondée ;
Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné Daniel X... à trois amendes ;
" au seul motif adopté des premiers juges "qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Daniel X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" ;
" alors que le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était mentionnée ni dans la citation délivrée à Daniel X..., ni dans les procès-verbaux, base des poursuites " ;
Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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