Cour d'appel, 14 janvier 2008. 04/3792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/3792
Date de décision :
14 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2008
R.G. No 06/01773
AFFAIRE :
Mme Jocelyne X...
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE BERNADOTTE 78230 LE PECQ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 3ème
No RG : 04/3792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Michel TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Jocelyne X...
... A
78230 LE PECQ
représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoués - No du dossier 17735
bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646/002/2006/002746 du 12/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BERNADOTTE 33 BOULEVARD FOLKE BERNADOTTE 78230 LE PECQ représenté par son syndic le Cabinet O.G.S AGENCE DE LA GARE
Ayant son siège 5 et 7, rue de la Surintendance
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061180
ayant pour avocat Maître MEILLET du barreau de PARIS -G 847-
INTIME
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2007, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETRAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame Jocelyne X... est appelante du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 janvier 2006 qui l'a déclarée irrecevable en sa demande introduite contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... au Pecq, 78230 (le syndicat ou le SDC) et tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2003, subsidiairement des résolutions 1, 3 et 7 de cette assemblée.
La Cour a été saisie par déclaration remise au greffe le 7 mars 2006 et la procédure devant elle a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 3 août 2007 par lesquelles Mme X..., appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour :
- de la dire recevable en son action,
- d'annuler l'assemblée générale du 24 avril 2003,
- de débouter le SDC de toute demande et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2007 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé relevant appel incident, demande à la Cour :
- à titre principal de confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire de débouter Mme X... de toutes ses demandes
- et en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.000 euros et de la condamner aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son action par application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a relevé que si celle-ci a bien présenté une demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2003, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour introduire son action et qui expirait le 4 septembre 2003, il n'est pas établi que l'assignation ait été délivrée dans les deux mois suivant la désignation de la SCP DARDQ-DOYEN & BONJEAN-LEPIERRE, dernier auxiliaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en cause d'appel, Mme X... fait valoir qu'à la suite de la désignation d'un premier huissier de justice territorialement incompétent, la SCP CLEMENT-CAZALS a été désignée le 11 mars 2004 et que l'assignation ayant été délivrée le 30 mars suivant son action est recevable ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, sa demande d'annulation de l'assemblée générale étant fondée sur les irrégularités du procès verbal relatives à des formalités substantielles, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant, en premier lieu, que la désignation du président de séance et du bureau de l'assemblée générale constitue une décision au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la demande d'annulation d'une assemblée générale fondée sur ce moyen doit être introduite dans le délai de deux mois prévu par ce texte ; qu'il en va de même de la demande d'annulation d'une assemblée générale fondés sur le non respect des dispositions de l'article 17 du même décret ;
Considérant, en second lieu, qu'il est acquis aux débats que le délai de deux mois a été interrompu une première fois par la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2003 admettant Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Maître B..., avocat et la SCP PORTE J.M. – GOSSEREZ D., huissiers de justice ;
Que, selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, l'action en justice doit être introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, soit de la notification de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'une décision modificative du 5 janvier 2004 a désigné Maître C..., avocat et qu'une décision complétive du 15 janvier 2004 a également désigné la SCP DARCQ-DOYEN & BONJEAN-LEPERE, huissiers ; que cette dernière a fait savoir, par courrier du 4 mars 2004 à Maître C..., qu'elle n'était pas compétente pour instrumenter à Taverny, ce qui a été porté à la connaissance de Mme X... le 8 mars suivant, Maître C... invitant cette dernière à s'adresser à nouveau au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'enfin, selon un courrier de la SCP ROBERT & PATTE en date du 4 juillet 2007, la SCP CLEMENT a été désignée le 11 mars 2004 par la chambre départementale des Huissiers de Justice du Val d'Oise ;
Considérant que l'article 48-II du décret du 19 décembre 1991 prévoit que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle indique, s'il y a lieu, le nom et la résidence des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 du décret ; que ces deux articles définissent les modalités de choix de l'auxiliaire de justice ou de sa désignation qui peut se faire sur le champ par un membre du bureau (article 76) ou par le président de la chambre des huissiers de justice auquel une copie de la décision est transmise par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle (article 79) ; que le dernier alinéa de l'article 79 du décret précité prévoit que lorsqu'il paraît nécessaire de recourir à un nouvel huissier de justice après l'admission de l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au président de la chambre des huissiers de justice ;
Considérant qu'en l'espèce, le changement d'avocat et celui de l'huissier de justice initialement désignés ont tous deux donné lieu à une décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle en date des 5 et 15 janvier 2004 ; qu'en revanche, la désignation de la SCP CLEMENT n'a donné lieu à aucune décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle ;
Que cependant, seule une décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle était de nature à interrompre à nouveau le délai de prescription pour faire repartir un nouveau délai de deux mois à compter de la décision modificative ;
Que la circonstance que l'huissier désigné dans la décision modificative a fait connaître qu'il était territorialement incompétent par lettre du 4 mars 2004 de même que les autres démarches entreprises jusqu'à la désignation de la SCP CLEMENT par la chambre départementale des huissiers de justice le 11 mars 2004 aient toutes été effectuées avant l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir le 15 janvier 2004 est sans conséquence dès lors que Mme X... ne justifie pas avoir avisé le bureau d'aide juridictionnelle de la nécessité de désigner un autre huissier de justice et ne produit pas de décision modificative quant à la désignation de la SCP CLEMENT ;
Que l'action introduite par assignation du 30 mars 2004 est dans ces conditions prescrite et que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Mme X... susceptible de faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus ; qu'il sera débouté de sa demande en dommages & intérêts ;
Considérant que le jugement étant confirmé sur le fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée au syndicat et des dépens ;
Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager dans la présente procédure ; que Mme X... sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Qu'enfin, Mme X... qui succombe en ses prétentions d'appel supportera les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bernadotte la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique