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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.416

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise ARL Pyrénées-Tours, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., résidence Richelieu C, 64140 Billère, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'EUL ARL Pyrénées-Tours, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme X... a attrait son employeur, l'entreprise Pyrénées Tours, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entreprise Pyrénées Tours fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 24 mai 1995) d'avoir rectifié le jugement rendu le 8 février 1995 en complétant son dispositif par la mention de sa condamnation au paiement de la somme de 41 207 francs à la salariée, alors, selon le moyen, que le juge qui rectifie sa décision ne peut modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement; qu'il en résulte que le juge qui rectifie sa décision ne peut rajouter dans le dispositif de celle-ci la mention d'une condamnation qui n'y figurait pas; que le dispositif du premier jugement mentionne la condamnation de l'entreprise Pyrénées Tours à verser à Mme X... la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le rejet du surplus des demandes formulées par celle-ci; qu'en ajoutant dans ce dispositif, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, la mention de la condamnation de l'entreprise Pyrénées Tours à verser à la demanderesse la somme de 41 207 francs, la cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que son dispositif mettait les dépens à la charge de l'employeur ainsi que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans se prononcer sur la demande d'indemnisation de la salariée, après avoir déclaré dans ses motifs que celle-ci était en droit de réclamer réparation de la rupture du contrat de travail avant son terme; que la rectification du dispositif a ainsi été opérée à bon droit sur la seule considération de ce que le jugement rectifié avait expressément entendu décider; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'entreprise Pyrénées Tours fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 41 207 francs à la salariée, alors, selon le moyen, que, de première part, dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, elle avait soutenu que la demande dirigée contre elle était irrecevable, puisque la demanderesse n'avait signé de contrat qu'avec la société Laporte-Hauret, ce qui résulte d'ailleurs des termes mêmes du jugement; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de l'entreprise Pyrénées Tours, sans répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, le contrat conclu le 1er décembre 1993 entre la société Laporte-Hauret et Mme X... a été signé par celle-ci; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'avait pas accepté ce nouveau contrat, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil; alors que, de troisième part, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme; qu'il résulte du contrat de travail signé le 1er décembre 1993 que "le premier jour de travail est le 1er décembre 1993 et le dernier jour sera le 3 janvier 1994"; qu'en décidant que cette convention n'avait pas pris fin le 3 janvier 1994, jour où l'employeur avait informé la salariée que ce contrat ne serait pas renouvelé, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est exclusivement dirigé contre le jugement rectifié, qui ne fait pas l'objet du pourvoi; d'où il suit qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise ARL Pyrénées-Tours aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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