Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 18/05032
APPELANTE
S.A.R.L. [P] [D] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Ayant pour avocat plaidant Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SARL [P] [D] & associés, agence de communication et de relation publique exploitée sous le nom commercial Acte V, créée en 1996, est gérée par Mme [P] [D].
Intervenant pour le compte de cette société dans le cadre d'un contentieux l'opposant à l'administration fiscale, M. [C] [Y], avocat au barreau de Paris, a adressé le 26 juillet 2010 à la trésorerie du 17ème arrondissement de Paris un courrier aux termes duquel:
- il faisait état de trois créances détenues par sa cliente à l'encontre du trésor public, constituées de trop-versés au titre de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 29 687 euros pour l'exercice clos en 2003, 6 943 euros pour 2004 et 49 284 euros pour 2008,
- demandait qu'il soit opéré une compensation entre ces créances et les sommes dues par la société.
Il a renouvelé cette demande par courrier du 12 avril 2011.
Par mail du 18 avril 2013, M. [Y] a informé la société qu'il entendait mettre fin au mandat les liant.
Les 26 novembre et 16 décembre 2014, le service des impôts des entreprises de [Localité 8] a émis à l'encontre de la société trois avis à tiers détenteurs pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le bien fondé de ces avis à tiers détenteurs a été contesté auprès de la direction générale des finances publiques (la Dgfip), la société faisant valoir la possibilité d'une compensation avec quatre créances détenues sur le trésor public au titre de l'impôt sur les sociétés (29 687 euros au titre de 2003 ; 6 943 euros au titre de 2004 ; 13 233 euros au titre de 2007 et 49 284 euros au titre de 2008).
Le 2 juin 2015, la Dgfip a écarté cette demande aux motifs notamment que :
- pour 2003, les données ne sont plus disponibles auprès du SIE du [Adresse 2],
- pour 2004, un relevé de solde demandant le remboursement d'un excédant de 4 145 euros a été déposé le 18 avril 2015, cette somme a été imputée le 29 septembre 2006 sur la créance n°200310370,
- pour 2007, un relevé de solde demandant le remboursement d'un excédent de 13 238 euros a été déposé le 1er septembre 2008, la somme, ramenée à 13 233 euros après la liquidation du service le 1er septembre 2008, appréhendée à titre conservatoire le 3 septembre 2008 dans le cadre d'un contentieux fiscal en cours, a fait l'objet d'un remboursement par virement le 5 septembre 2008 sur le compte de la société,
- pour 2008, si la société a bien payé les acomptes pour un montant de 49 284 euros au titre de l'exercice 2008, aucun relevé de solde n'a été adressé pour en demander le remboursement désormais prescrit.
Par requête du 31 juillet 2015, la société [P] [D] et associés a saisi le tribunal administratif de Paris afin notamment de voir prononcer la nullité des trois avis à tiers détenteur et constater la compensation des sommes dues avec les créances détenues sur le trésor public, lequel, par jugement du 8 mars 2017, l'a déboutée de ses demandes, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 février 2018.
C'est dans ces conditions que la société [P] [D] & associés a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [Y], lequel par un jugement rendu le 5 février 2020, a :
- déclaré les demandes de la société [P] [D] & associés recevables mais l'en a débouté,
- condamné la société [P] [D] & associés aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mars 2020, la Sarl [P] [D] & associés a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2023, la SARL [P] [D] & associés demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle exerçant sous le nom commercial Acte V,
y faisant droit,
- infirmer la décision et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] et ses assureurs, la SC Mma Iard assurances mutuelles et la SA Mma Iard, à lui payer la somme de 92 204 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement du trop-versé au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 2003, 2007 et 2008, cette somme devant être assortie des intérêts de retard à compter du 18 avril 2013,
- condamner solidairement M. [Y] et les Mma, ès qualités, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner M. [Y] et les Mma, ès qualités, à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de préjudice de son image et de sa notoriété,
en tout état de cause,
- débouter M. [Y] et les Mma, ès qualités, de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [Y] et les Mma, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et les Mma, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 février 2023, M. [C] [Y], la SC Mma Iard assurances mutuelles et la SA Mma Iard demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions favorables aux concluants,
- l'infirmer pour le surplus,
et en conséquence,
- dire que l'appelante ne justifie ni d'une faute de M. [Y], ni d'un dommage imputable à celui-ci, ni du montant du préjudice qu'elle invoque et en conséquence la débouter de tous ses chefs de demande,
en toute hypothèse,
- la condamner à verser une somme de 2 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Le 6 mars 2023, la société [P] [D] & associés a de nouveau notifié des conclusions et quatre nouvelles pièces.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
Le jour même, les intimés ont sollicité de la cour qu'elle écarte les dernières conclusions et pièces de l'appelante et à titre subsidiaire qu'elle rabatte l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre.
SUR CE,
En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur des demandes, moyens et faits dont les parties ont été mises à même de discuter contradictoirement, ce qui implique qu'elles en aient eu connaissance en temps utile pour faire valoir leur position et leur défense. Dans le cas présent, il apparaît que les dernières conclusions et pièces de la société [P] [D] & associés, communiquées la veille de la clôture à 19h48, l'ont été trop tardivement pour permettre à M. [Y] et ses assureurs d'en prendre connaissance afin de préparer et faire connaître en temps utile leurs observations.
Dans ces conditions, ces conclusions et pièces ne peuvent qu'être écartées des débats.
A hauteur d'appel, la recevabilité des demandes de la société [P] [D] & associés n'est plus discutée.
L'avocat engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Sur la faute
Le tribunal a jugé que M. [Y] a manqué à son devoir de diligence et de conseil en ce que s'il a appliqué et respecté les dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, il n'a ni vérifié que les relevés de solde transmis étaient dûment complétés, ni, face à l'absence de réponse de l'administration fiscale, proposé à sa cliente les alternatives procédurales possibles, avant l'expiration du délai de réclamation concernant les exercices 2007 et 2008.
L'appelante soutient que M. [Y] a manqué à son devoir de diligence et de conseil dans la restitution de l'excédent d'acompte d'impôt sur les sociétés des exercices de 2003, 2007 et 2008 en ce que :
- il a omis d'entreprendre les actions nécessaires à la préservation de ses droits tout au long de sa mission de conseil,
- il a utilisé des moyens insuffisants pour faire valoir ses droits en n'envoyant qu'un courrier non recommandé à l'administration fiscale ainsi qu'un courrier en lettre simple au service de la trésorerie, non compétent pour connaître des demandes de restitution, laissant ainsi expirer le délai visé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dont il ne pouvait ignorer l'existence,
- il lui appartenait sinon d'engager une réclamation contentieuse à l'encontre de l'administration fiscale à tout le moins de l'alerter sur le risque de prescription,
- il n'a pas effectué de suivi du dossier et a clôturé sa mission sans faire un courrier de suivi à son successeur,
- il devait s'assurer que les formalités effectuées par sa cliente ou son expert comptable lui permettaient d'agir ultérieurement, et qu'il disposerait des pièces nécessaires pour mener la procédure à son terme, notamment que le relevé de solde déposé était suffisant pour obtenir une restitution de l'excédent d'impôt,
- l'intervention de l'expert-comptable n'était que formelle et ponctuelle alors que l'avocat était chargé de récupérer pour son compte, par compensation ou restitution, les excédents d'impôts sur les sociétés,
- il n'a ni engagé d'action en restitution devant la juridiction administrative alors même que l'administration fiscale a refusé d'opérer compensation entre les créances réciproques ni informé sa cliente qu'elle devait être vigilante sur le délai pour engager l'action en restitution, commettant ainsi une faute de négligence.
Elle précise, en outre, que M. [Y] ayant été missionné en 2006, les réclamations au titre de l'exercice 2003 n'étaient pas prescrites.
Enfin, dans la partie de ses écritures relative aux préjudices, elle reproche également à M. [Y] :
- de n'avoir pas accompli les démarches dans les délais impartis, soulignant que pour le premier exercice, M. [Y] a attendu six ans avant de solliciter la compensation et que pour le second, M. [Y] aurait dû entreprendre les démarches nécessaires afin de s'assurer de la réalité du remboursement prétendument effectué le 5 septembre 2009 pour élever, le cas échéant, toute contestation utile devant l'administration fiscale,
- de lui avoir donné une interprétation erronée de la décision de la cour d'appel administrative de Paris du 17 mai 2011.
Les intimés répliquent que M. [Y] n'a commis aucune faute en ce que :
- concernant l'acompte de 2003, la société [P] [D] & associés soutient qu'il était saisi dès 2006 mais ne le démontre pas, soulignant que c'est inexact et qu'il n'a été saisi qu'en 2009 alors que la prescription était déjà acquise en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales,
- s'agissant de l'acompte de 2007, il ne peut avoir commis un manquement à son devoir de diligence et de conseil en ne recommandant pas à sa cliente un recours sans fondement, le jugement ayant retenu que cet acompte avait déjà fait l'objet d'un règlement par l'administration en 2008,
- concernant l'acompte de 2008, avant d'écrire au trésorier le 26 juillet 2010, il avait étudié le dossier et pris le soin dès le 9 juillet 2010 d'écrire à sa cliente faisant allusion au relevé de solde indispensable pour que sa demande de remboursement ait la moindre chance formelle d'être examinée par le trésorier ; que toutefois sa cliente n'a pas déposé de relevé de solde, celui produit par l'expert-comptable n'étant ni daté ni signé, et l'administration affirmant elle-même dans son courrier du 2 juin 2015 qu'aucun relevé de solde n'a été demandé au titre de l'exercice 2008, déjà prescrit,
- l'avocat ne pouvait pas se substituer à l'expert-comptable pour établir l'original du relevé de solde et l'adresser au service compétent.
L'avocat, tenu à un devoir de conseil et à une obligation de diligence envers son client, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de celui-ci, en particulier sauvegarder l'exercice d'actions propres à permettre son indemnisation et le conseiller quant à la mise en oeuvre de telles actions.
Aucun mandat écrit n'est produit toutefois il n'est pas contesté que M. [Y] a été chargé par la société [P] [D] & associés de l'assister à l'occasion des contentieux l'opposant à l'administration fiscale aux fins de restitution de l'excédent d'impôt sur les sociétés versé.
L'appelante allègue mais ne démontre pas que le mandat de son conseil aurait débuté en 2006. En effet, il n'est produit aucune pièce antérieure au courrier en date du 20 janvier 2009 adressé par M. [Y] au tribunal administratif de Paris, dans lequel il informe la juridiction de ce qu'il succède à un confrère, de sorte qu'il y a lieu de retenir que sa mission a débuté à cette date.
A ce titre, il était tenu, comme justement retenu par les premiers juges, d'accomplir dans l'intérêt de sa cliente, toute démarche permettant d'obtenir la rectification d'une possible erreur de la part de l'administration fiscale ou de sa cliente et/ou une diminution des sommes dues. En revanche, il n'est pas démontré qu'il était chargé de l'établissement des déclarations.
L'article 1668 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits, prévoit que l'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos puis qu'il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition et que si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
Le relevé de solde doit être déposé, dûment complété, à cette fin au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice et le 15 mai de l'année N+1 lorsque, comme en l'espèce, l'exercice comptable de l'entreprise coïncide avec l'année civile.
L'article R.196-1 du livre des procédures fiscales précise que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés trop-versé au titre de l'exercice 2003, aucun reproche ne peut être fait à M. [Y] dès lors que le début de son mandat se situe après l'expiration de ce délai survenu le 31 décembre 2006.
S'agissant des deux autres exercices, il est démontré que M. [Y] a pris attache avec la trésorerie du [Localité 8], qu'il a sollicité le 9 juillet 2010 de sa cliente l'établissement par son expert-comptable d'une demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés, qu'il a adressé le 26 juillet 2010 à la trésorerie les formulaires de relevé de solde pour les années 2003, 2004 et 2008 en lui demandant d'opérer une compensation entre les créances réciproques et que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2011, adressée à la même trésorerie, il l'a informée de son intention, à défaut d'accord, de porter 'l'affaire devant la juridiction compétente'.
S'il a ainsi effectué certaines démarches, celles-ci étaient nécessairement insuffisantes en ce que d'une part, l'administration fiscale a justement considéré que le relevé de solde ne formalisait pas une demande de restitution du trop versé pour 2008 et d'autre part, que la cour d'appel administrative a jugé dans son arrêt du 8 février 2018 que la société ne pouvait pas utilement à l'appui de sa demande de décharge opposer sa propre créance dès lors qu'aucune disposition n'autorise les contribuables à opposer leur qualité de créancier de l'Etat pour se soustraire au paiement de leurs impôts.
En outre, face à l'absence de réponse de l'administration fiscale, il n'a ni alerté sa cliente sur le délai pour engager une action en restitution ni introduit de réclamation administrative contentieuse de nature à interrompre le délai de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2010 pour l'exercice 2007 et le 31 décembre 2011 pour l'exercice 2008.
Ce faisant, il a manqué à son devoir de diligence et de conseil et ainsi engagé sa responsabilité.
En revanche et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, M. [Y], n'avait pas à entreprendre des démarches pour s'assurer de la réalité du versement de la somme initialement appréhendée à titre conservatoire de 13 233 euros, effectué par virement du 5 septembre 2008 sur le compte bancaire de la SA [P] [D] par l'administration fiscale car d'une part la procédure était toujours en cours devant les juridictions administratives et d'autre part il n'est pas démontré que celui-ci, qui avait mis fin à son mandat le 18 avril 2013, ait été informé de l'existence de ce virement.
Enfin, l'appelante ne peut plus reprocher à M. [Y] une mauvaise analyse et un défaut d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 17 mai 2011.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
- la société échouait à démontrer la perte d'une chance certaine de voir l'administration fiscale procéder au remboursement des accomptes au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 2007 et 2008 en ce que pour l'exercice 2007, la réclamation portée par l'avocat ayant succédé à M. [Y] a été écartée par l'administration fiscale qui a indiqué que la société s'était vue virer la somme litigieuse, et que pour 2008, il manquait d'éléments sur la situation fiscale de la société au titre de cet exercice pour apprécier si les acomptes se seraient vus défalquer de sommes qu'elle pouvait rester devoir, compte tenu des autres litiges ayant opposé la demanderesse et l'administration fiscale,
- la société ne justifiait pas d'un préjudice extra-patrimonial propre,
- rien ne permettait d'établir un lien entre le manquement de l'avocat et la perte de confiance et la dégradation alléguée de l'image de la société.
La société soutient que les manquements de M. [Y] sont en lien direct avec les préjudices subis, en ce que :
- s'agissant des préjudices économiques, l'administration fiscale n'a pas contesté l'existence de sa créance mais son droit à exiger une compensation et la restitution au-delà du délai prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales,
- les démarches n'ayant pas été accomplies dans les délais impartis, elle a perdu une chance d'obtenir le remboursement du trop versé au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 2003, 2007 et 2008, avec intérêts de retard à compter du 18 avril 2013, soit 92 204 euros, soulignant que pour le troisième exercice la réclamation qui aurait dû être formée était certaine d'aboutir au regard de sa situation fiscale saine, précisant que l'avis de dégrèvement du 25 avril 2009 était relatif à des créances distinctes de 2000 et 2001,
- sa perte de chance est assimilable à la perte du bénéfice de la créance,
- s'agissant des préjudices d'image et moral subis, elle considère que l'interprétation erronée que M. [Y] lui a donné de la décision de la cour d'appel administrative de Paris du 17 mai 2011, et ses défaillances dans le recouvrement des sommes dues par l'administration fiscale, ont contribué à la dégradation de son image et de ses valeurs professionnelles envers l'administration fiscale auprès de laquelle elle a soutenu l'argumentaire de son ancien conseil, celle-ci estimant alors qu'elle s'obstinait de mauvaise foi et diligentant des poursuites pénales à son encontre devant la commission des infractions fiscales,
- la Caisse d'épargne de Neuilly a suspendu l'autorisation de découvert qui lui était accordée puis mis un terme à leurs relations commerciales ce qui l'a contrainte à engager une procédure longue et humiliante du droit de compte,
- en raison des problèmes fiscaux rencontrés, elle a perdu de nombreux contrats existants et l'occasion d'en conclure de nouveaux et a dû faire face à la démission de plusieurs salariés effrayés par les problèmes fiscaux de leur employeur,
- ces difficultés sociales, commerciales, fiscales et financières ont eu un impact violent et profond en interne et externe qui ont mis en péril le devenir de la société, la revente de celle-ci n'étant plus envisageable, ses difficultés fiscales étant toujours d'actualité,
- sa gérante est dans une situation personnelle douloureuse et dans une situation financière délicate.
- le préjudice moral est important en ce qu'elle avait beaucoup d'espoir dans les diligences et conseils de son ancien avocat, qui aurait pu permettre l'effacement total de ses dettes fiscales et ainsi améliorer sa santé financière.
M. [Y] et ses assureurs font valoir que :
- pour l'acompte de 2007, la somme due à ce titre a été versée au crédit de la société puisque l'administration fiscale l'a retenue à titre conservatoire comme garantie dans le cadre d'une demande contentieuse avec sursis de paiement, avant de décider le 2 juin 2015 de lui rembourser par virement le 5 septembre 2008,
- sur l'acompte de 2008, la société, qui avait par ailleurs accumulé des dettes fiscales, ne parvient pas à retracer le sort de la somme de 49 284 euros qu'elle affirme avoir versée en 2008 et dont elle réclamait la restitution ou la compensation contre d'autres dettes à l'égard du trésor, le jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Paris évoquant un montant de dégrèvement de 67 857 euros imputé le 25 avril 2009 en réduisant à concurrence quatre créances du trésor en matière d'impôt sur les sociétés, et l'appelante ne démontrant pas que sa créance de 2008 n'a pas été ainsi compensée à bonne date en 2009 avec les créances du trésor de l'époque,
- l'attestation de l'expert-comptable de la société, qui ne revêt pas les formes et les conditions d'une attestation susceptible d'être produite en justice, est sans portée,
- la société ne s'explique pas sur la nature des intérêts de retard qu'elle réclame ni sur le point de départ invoqué,
- la réalité des préjudices extra-patrimoniaux allégués n'est pas établie, leur origine ne tenant pas à l'avocat mais résulterait du comportement de l'administration fiscale.
L'avocat ayant commis des manquements à son devoir de conseil et à son obligation de diligence est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec les manquements commis.
Le préjudice dont se prévaut la société [P] [D] & associés consiste en une perte de chance d'obtenir le remboursement de l'excédent d'impôts sur les sociétés payé à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés 2007 et 2008.
Il lui incombe de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
S'agissant de l'excédent d'impôt au titre de 2007, il n'est pas contesté que le relevé de solde a été déposé et pris en compte par l'administration fiscale, la liquidation faisant apparaître un droit à restitution de 13 233 euros selon la lettre de la Dgfip en date du 3 septembre 2008, laquelle précise également 'Je vous informe que l'intégralité de la somme ci-dessus a été appréhendée à titre conservatoire dans le cadre de la demande contentieuse avec sursis de paiement que vous avez sollicitée.'. Puis, par lettre du 2 juin 2015, celle-ci a indiqué à la société [P] [D] & associés que cette somme 'appréhendée à titre conservatoire le 03/09/2008 dans le cadre du contentieux fiscal en cours, a fait l'objet d'un remboursement par virement le 05/09/2008 sur le compte bancaire de la SA [P] [D].'
Cette dernière produit un mail, et non une attestation, de son expert-comptable, daté du 20 novembre 2020, selon lequel il n'y a 'aucune trace d'un virement sur vos comptes et vos relevés de septembre et octobre 2008, ni dans le bordereau de situation. Quand le fisc procède à un tel virement, il vous adresse d'ailleurs un avis officiel.' ainsi que des relevés de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, pour les mois de septembre et octobre 2008 qui ne portent pas trace d'un tel virement.
En l'absence de faute de M. [Y] à ce titre, l'absence de réception de ces fonds, à supposer que la société n'ait pas d'autre compte bancaire sur lequel le virement aurait pu être opéré, ne peut pas lui être imputé.
De surcroît, il ressort d'un mail de l'avocat de la société appelante qui a succédé à M. [Y] que sa réclamation à ce titre a été écartée, de sorte que la perte de chance d'obtenir le remboursement de cette somme n'est qu'hypothétique.
S'agissant de l'exercice 2008, il est acquis que la société appelante a payé des acomptes sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 49 284 euros alors que ses comptes se sont soldés par un déficit mais qu'aucun relevé de solde n'a été adressé pour en demander le remboursement avant l'expiration du délai de prescription, de sorte que le préjudice en résultant est en lien direct avec les manquements de son conseil.
L'avis de dégrèvement du 25 avril 2009 d'un montant de 67 857 euros, qui est relatif à des créances de 2000 et 2001, ne peut pas être assimilé à un remboursement à ce titre.
Le mémoire en défense de la Dgfip déposé devant la cour d'appel administrative dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 8 février 2018 ne conteste pas l'existence d'un excédent de versements au titre de l'année 2008, se contentant de souligner que le relevé de solde produit ne formalise pas une demande de remboursement et l'absence de demande de restitution dans le délai imparti, et n'invoque pas l'existence d'une somme qui pourrait être défalquée au titre des autres impôts directs dus par l'entreprise, conformément aux dispositions 1668 du code général des impôts.
Il s'en déduit que si M. [Y] avait effectué une demande régulière de remboursement avant l'expiration du délai de prescription, la société [P] [D] & associés aurait eu une chance sérieuse d'obtenir le remboursement de la somme trop versée, laquelle peut être évaluée à 80% au vu des pièces produites.
Il convient, par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de condamner in solidum M. [Y] et ses assureurs à payer à l'appelante la somme de 39 427 euros (49 284 x 80%) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S'agissant du préjudice d'image et de notoriété invoqué, il résulte des pièces produites que la société appelante a perdu des contrats, des perspectives de contrats ou des financements avec différentes sociétés telles que BPI France, Careco, Maghreb solutions, Fonroche, Groupe STEF-TFE et TLF et que trois de ses salariés ont démissionné en 2009, 2010 et 2011.
Toutefois, outre que ces démissions liées à des retards de salaires ne sont pas en lien direct avec les manquements reprochés à M. [Y], il ressort également des jugements et arrêts des juridictions administratives, que la société [P] [D] & associés a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999, 2000 et 2001 qui a donné lieu à des redressements tant en matière d'impôts sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée et de provisions sur créances douteuses, et qu'elle était également débitrice de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012, ces dettes ayant donné lieu à la délivrance de contraintes et à l'inscription de privilèges, de sorte que la dégradation de l'image et de la notoriété de la société, à la supposer caractérisée, est en lien avec l'ensemble de ses démêlés fiscaux préexistant à l'intervention de son conseil et ne résulte pas des manquements de ce dernier.
La société appelante qui avait placé sa confiance en son avocat et qui pouvait légitimement espérer obtenir le remboursement d'une partie de l'imposition trop-versée et ainsi espèrer rétablir sa situation financière a nécessairement subi un préjudice moral résultant du défaut de diligences de son conseil, lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL [P] [D] & associés de ses demandes au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement de l'excédent d'impôt payé au titre de l'exercice 2008 et du préjudice moral, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné la société [P] [D] & associés aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [Y], la SC Mma Iard assurances mutuelles et la SA Mma Iard à payer à la SARL [P] [D] & associés à titre de dommages et intérêts les sommes de 39 427 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation du préjudice économique subi et de 2 500 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum M. [Y], la SC Mma Iard assurances mutuelles et la SA Mma Iard aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [Y], la SC Mma Iard assurances mutuelles et la SA Mma Iard à payer à la SARL [P] [D] & associés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE,