Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYYN
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDERESSE:
S.A. RENT A CAR,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 310 591 649
prise en son son agence de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCAP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, plaidant,
DÉFENDEUR:
M. [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023 avec effet au 08 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Selon actes sous seing privé des 18 et 30 septembre 2021, la SA Rent a car a consenti à M. [V] [N], une location pour une durée d’un mois minimum portant sur un véhicule de marque Volkwagen moyennant une somme forfaitaire de 759 euros puis d’un loyer journalier pour une location au-delà d’un mois d’un montant de 23,74 euros.
Suite à un accident en date du 13 novembre 2021, la SA Rent a car a adressé à M. [V] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 mai 2022, une mise en demeure de payer la somme de 17.950 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule au jour de l’accident, soustraction faite de la valeur de reprise.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2023, la SA Rent a car a fait assigner M. [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu'il le condamne à lui payer les sommes de 17.950 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2022 ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 janvier 2024.
La SA Rent a car sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cité à domicile (acte remis à M. [H] [N], son père), M. [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 144 du code civil dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 147 du code civil dispose que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l'espèce, la société Rent a car verse aux débats le constat amiable d’accident automobile en date du 13 novembre 2021 qui a été rédigé et signé par M. [V] [N] aux termes duquel celui-ci déclare avoir eu accident de la route impliquant son seul véhicule. Il ressort de ce constat que son véhicule a percuté un pot de fleurs puis une bouche incendie en sortie de carrefour giratoire.
Il est manifeste que M. [V] [N] a perdu le contrôle du véhicule loué et que, en raison de sa faute, celui-ci doit répondre des dégradations subies par le bailleur.
Les parties ont entendu régir les conséquences financières en cas d’accident pendant la location. Il est ainsi stipulé dans les conditions générales de locations, signées par le preneur : « III 1. Accident (…) 1.2 votre engagement financier. En cas d’accident, votre engagement financier est total et doit compenser notre préjudice dans les vas visés à l’article 2. ci-après (….) article 2. Ce qui n’est pas assuré : (…) accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation ».
Ainsi, la responsabilité de M. [V] [N] est engagée et celui-ci doit réparation des dommages causés aux bailleurs en raison de l’accident automobile du 13 novembre 2021.
La SA Rent a car a fait procéder à une expertise auprès de « EIRL Dassonville expertises » selon lequel le véhicule est évalué au jour de l’accident à la somme de 29.400 euros alors que les réparations sont estimées à la somme de 30.179,03 euros. Le rapport conclut que les désordres ne sont pas économiquement réparables. Le rapport a été notifiée au preneur par lettre recommandée en date du 3 décembre 2021.
Pour évaluer son préjudice à la somme de 17.950 euros, la société SA Rent a car prend la valeur estimée du véhicule au jour de l’accident, 29.400 euros, auquel elle soustrait la valeur de reprise estimée à la somme de 11.500 euros ; elle y ajoute enfin 50 euros de frais.
Dans l’hypothèse où le véhicule est économiquement irréparable, le tribunal juge que la société Rent a car sollicite à bon droit un préjudice équivalent à la valeur du véhicule au jour de l’accident auquel il est nécessaire de soustraire la valeur du véhicule après l’accident.
Toutefois, le tribunal observe que la valeur du véhicule au jour de l’accident est évaluée par un expert choisi par la société Rent a car sans que M. [V] [N] ait été convoqué ou présent aux opérations d’expertise. Or, l’expert ne précise pas la méthode lui permettant d’estimer le véhicule et la SA Rent a car n’apporte aucun élément probatoire de nature à corroborer l’expertise, tel un justificatif du prix d’achat du véhicule ou une estimation Argus avec les caractéristiques du véhicule au jour de la location.
Par ailleurs, la société Rent a car fixe unilatéralement la valeur du véhicule après l’accident (dénommée « valeur de reprise »). Elle ne verse pas aux débats des éléments de nature à fixer cette valeur, tel le justificatif du prix de cession qu’elle a pu réaliser ou des photographies du véhicule après le sinistre. Il sera par ailleurs relevé que le coût des réparations, qui pourrait permettre d’évaluer la valeur de reprise, est fixé par une expertise amiable et non contradictoire.
Ainsi, l’indigence des éléments versés aux débats ne permet pas au tribunal d’évaluer le préjudice subi par la société Rent a car, d’autant plus qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties (Ch. Mixte 28 septembre 2012 n°11-18710).
Il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation par un expert automobile afin que celui-ci évalue la valeur du véhicule au jour de l’accident ainsi que sa valeur de reprise (valeur du véhicule après l’accident).
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
En premier ressort :
DECLARE M. [V] [N] responsable des préjudices subis par la société Rent a car suite au sinistre du 13 novembre 2021 ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation
ORDONNE une consultation judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX03]. Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment l’avenant en date du 30 septembre 2021, le constat du 13 novembre 2021 et l’expertise officieuse du 30 novembre 2021 ;D’examiner le véhicule de marque Volkwagen immatriculé [Immatriculation 11] si celui-ci est à la disposition de la société Rent a car ou se faire remettre les documents de vente du véhicule ;D’évaluer la valeur du véhicule au jour de l’accident ; D’évaluer la valeur du véhicule après l’accident ; De faire état de tout élément de nature à apprécier le préjudice ;
ENJOINT la société Rent a car à consigner au greffe du tribunal judiciaire la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX mois à compter du prononcé du jugement et au plus tard avant le 10 mai 2024 et, rappelle que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque de plein droit.
DIT que le rapport écrit de la consultation devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois de la consignation.
RESERVE les autres demandes et les dépens.
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle par le dépôt au greffe de conclusions régulièrement signifiées aux fins de reprise d'instance ensuite du dépôt du rapport d'expertise;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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