Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°53
N° RG 24/02351 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWUR
S.A.R.L. QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES
C/
M. [K] [G]
Mme [I] [M]
M. [J] [N]
Société AGENCEMENT COURANTS FAIBLES ET FORTS (AC2F)
GAN ASSURANCES
Société SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 avril 2024
ENTRE :
La société QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°404.818.494, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ès qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du tribunal de commerce de Rennes du 4 mai 2021, de
La Société AGENCEMENT COURANTS FAIBLES ET FORTS (AC2F), SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°B498.698.067
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
La Compagnie GAN ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°542.063.797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
La société SMA, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°332.789.296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [M] épouse [N]
née le 7 mai 1962 à [Localité 11] (35)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 mars 2015, le domicile des époux [I] et [J] [N] a été détruit par un incendie provenant, selon deux expertises, des panneaux photovoltaïques installés en 2008 par la société Agencements Courants Faibles et Forts.
Les époux [N] et leur assureur, la société Gan Assurances Iard, ont, par actes des 15 et 23'juillet 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société Agencements Courants Faibles et Forts et son assureur, la société SMA.
Le 15 septembre 2019, la société Agencements Courants Faibles et Forts a fait l'objet d'une liquidation amiable dont M. [K] [G] a été désigné mandataire ad'hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Rennes du 4 mai 2021. Ce dernier a été attrait à la procédure par exploit du 23 juillet suivant.
Par exploit du 12 juin 2020, la société Quenéa Énergies Renouvelables ayant fourni les panneaux photovoltaïques a été appelée en intervention forcée.
Le tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21'novembre 2023, notamment reconnu la responsabilité de la société Agencements Courants Faibles et Forts, dit qu'elle avait engagé sa responsabilité décennale, a condamné son assureur la société SMA à indemniser la société GAN à hauteur de la somme de 408'008 euros et condamné la société Quenéa Énergies Renouvelables à garantir la société d'assurance SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
La société Quenéa Énergies Renouvelables a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2024.
Par exploits des 8, 9 et 16 avril 2024, l'appelante a fait assigner au visa des articles 514-3 du code de procédure civile l'ensemble des parties aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite subsidiairement le cantonnement des condamnations à hauteur de 20 %
En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de la société SMA et de M.'[G] en qualité de mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, laquelle ne fait pas figurer M. [G] dans les parties alors qu'il a été attrait à la procédure en son nom propre et non uniquement ès qualité. Elle indique que le jugement a retenu la responsabilité de M. [G] sans le condamner, ce qu'elle analyse comme une omission de statuer. Elle soutient que M. [G] aurait dû être condamné en son nom propre, puisqu'il était responsable de la mise en liquidation amiable de la société Agencements Courants Faibles et Forts et n'avait pas constitué de provisions. Elle affirme que le matériel qu'elle a vendu n'est pas à l'origine du dommage, l'expert judiciaire ayant précisé que la surchauffe du connecteur à l'origine de l'incendie résultait de la mauvaise installation de celui-ci et non d'un quelconque défaut de conformité. Elle critique, en outre, le fait d'avoir été condamnée alors que le tribunal judiciaire n'a retenu aucune responsabilité à son égard.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle est tenue de verser une somme totale de 206'504 euros alors qu'aucune faute ne lui est imputée.
Subsidiairement, elle demande que l'exécution de la condamnation soit cantonnée à 20 % du montant de celle-ci.
Dans ses conclusions, M. [G] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Agencements Courants Faibles et Forts sollicite le maintien de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la société Quenea Énergies Renouvelables à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le dispositif des conclusions de l'appelante ne tire aucune conséquence des moyens relatifs à d'éventuelles omission de statuer et erreur matérielle. Il affirme n'avoir été intimé qu'ès qualités et non pas en son nom personnel ni en qualité de liquidateur amiable. Il relève que le jugement a bien retenu la responsabilité de l'appelante, justifiant la condamnation de celle-ci. Il fait valoir que l'appelante ne produit aucun justificatif permettant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment au regard de sa situation financière.
La société Gan Assurances conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucune des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est remplie, la rectification d'erreur ou d'omission ne constituant pas un moyen de réformation d'un jugement parfaitement motivé.
Elle conteste toute conséquence manifestement excessive, retenant que le caractère injuste des condamnations est insuffisant pour justifier de telles conséquences.
Les époux [N] s'opposent à la demande et réclament une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la société Quenéa Energies Renouvelables n'allègue aucune conséquence manifestement excessive.
La société SMA conclut au rejet de la demande et réclame une somme à la société Quenéa Énergies Renouvelables une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, le jugement étant parfaitement motivé et relève que si la société Quenéa estime injuste sa condamnation, cet état ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une entreprise relativement importante (douze établissements et quarante'collaborateurs) qui dispose des moyens de régler la condamnation.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire.
SUR CE :
L'action ayant été introduite devant le premier juge en juillet 2019, les dispositions applicables en matière d'exécution provisoires sont celles antérieures au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit (moyens sérieux de réformation) étant indifférentes.
Pour justifier de telles conséquences, la société demanderesse verse aux débats, pour seule pièce utile, ses comptes arrêtés au 31 décembre 2023. Il en ressort qu'au cours de l'exercice 2023, son chiffre d'affaires a fortement progressé par rapport à l'exercice précédant (+ 32 %, passant de 3'543'265 euros à 4'685'035'euros, que ses charges ont augmenté de 17,17'%, le résultat d'exploitation passant de -'352'610 euros en 2022 à +'118'775'euros en 2023. Le résultat de l'exercice 2023 a cependant été négatif de 150'935'euros, ce en raison notamment de charges financières (intérêts et assimilés: 57'098'euros, + 96 %) et de charges exceptionnelles (dotations aux amortissements, dépréciations et provisions': 200'000'euros).
Le bilan au 31 décembre 2023 fait apparaître des capitaux propres en forte baisse (55'118'euros pour un capital social de 100'000'euros) et un endettement en forte hausse (3'368'575'euros, + 54,16'% par rapport au 31 décembre 2022, cet endettement étant toutefois constitué en grande partie de comptes courants d'associés': Quenéa Ch': 1'564'821'euros, + 654 %), les stocks et créances clients étant également en forte hausse (+ 55,87 %, dont 646'646 euros de factures à établir). Il sera enfin observé qu'au 31 décembre 2023, le niveau des disponibilités était élevé (+ 425'917'euros dont 300'000'euros sur un compte à terme).
Si ces différents éléments sont contrastés, il en ressort que la société Quenéa Energies Renouvelables est en capacité de régler pour partie une quote-part de la condamnation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée mais cantonnée à hauteur de la somme de 80'000'euros.
La société Quenéa Energies Renouvelables supportera la charge des dépens et devra verser à chacun de ses adversaires qui en a fait la demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 21'novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Cantonnons les effets de l'exécution provisoire à la somme de 80'000'euros.
Condamnons la société Quenéa Energies Renouvelables aux dépens.
La condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes':
- 800 euros à M. [G] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Agencements Courants Faibles et Forts,
- 800 euros à la société Gan Assurances,
- 800 euros aux époux [J] et [I] [N],
- 800 euros à la société SMA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment