Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04110 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HV5
AFFAIRE : Mme [F] [G] (Me Clémentine HENRY-VOLFIN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD )
- CPAM DU GARD ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2019, Madame [F] [G], née le [Date naissance 1] 1996, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La compagnie d’assurance MATMUT a versé à Madame [F] [G] une provision de 3 000 euros et a désigné le docteur [I] afin de l’examiner.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [F] [G] une provision complémentaire de 6 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 mai 2023, Madame [F] [G] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [F] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles.......................................................................3 237,50 euros
- Frais divers.......................................................................................................600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels.........................................................3 295,87 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 027,76 euros
- Souffrances endurées 7 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 18 040 euros
- Préjudice d’agrément 3 000 euros
- Préjudice matériel.......................................................................................1 491,90 euros
SOIT AU TOTAL 38 693,03 euros
dont il convient de déduire la somme de 9 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] [G] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances du 04 août 2020 jusqu’au jour du jugement,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clémentine HENRY VOLFIN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [G] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de dépenses de santé actuels, de perte de gains professionnels actuels, de préjudice d’agrément et de préjudice matériel,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et du recours des tiers-payeurs,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts, ou à défaut dire que l’assiette est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur, à compter du 04 janvier 2023 et jusqu’au 19 janvier 2023,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- dire la décision opposable à l’organisme social,
- qu’il soit statué sur les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin au 31 août 2019, soit 67 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 26 juin 2019, soit 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin au 27 juillet 2019, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juillet 2019 au 24 janvier 2021, soit 547 jours,
- une consolidation au 24 janvier 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- l’absence d’autres postes de préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime déclare avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 3 237,50 euros, comprenant des frais d’orthophonie pour un montant de 1 987,50 euros pour 50 séances (39,25 euros par séance) et des frais d’examen neuropsychologique pour un montant de 1 250 euros.
Elle justifie d’un bilan orthophonique et d’un devis de prise en charge pour un montant de 1 987,50 euros avec des séances prévues de septembre 2019 à décembre 2020. Elle fournit également deux attestations de réalisation de deux puis cinq séances d’orthophonie pour un montant de 78,50 euros et 196,25 euros. Elle communique enfin le compte-rendu du bilan neuropsychologique réalisé en juin 2021 ainsi que d’une attestation de paiement de cet examen à hauteur de 1 250 euros.
Dans son rapport, le médecin expert précise que la victime indique avoir bénéficié de séances de rééducation orthophonique en Espagne puis a justifié de cinq séances réalisées en France (dont il est par ailleurs produit les justificatifs, comme susmentionné). Le médecin fait mention de l’examen neuropsychologique.
Aussi, la créance de l’organisme social produite au débat par la défenderesse s’établit jusqu’au 02 décembre 2020 et le bilan neuropsychologique a été réalisé postérieurement. Or, contrairement à ce qu’il est indiqué, la caisse primaire d’assurance maladie est susceptible de rembourser, au moins pour partie, les séances d’orthophonie réalisées tout comme les bilans neuropsychologiques, notamment en fonction d’accords locaux pris avec l’organisme social. Sans ce document, il n’est donc pas possible d’apprécier le préjudice réellement subi par la victime en retranchant les éventuelles sommes perçues par l’organisme social. Un décompte plus récent est donc nécessaire au tribunal de céans pour apprécier la réalité du préjudice évoqué.
En l’état, le tribunal ne peut que réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production des justificatifs par la demanderesse.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [F] [G] était étudiante au moment de l’accident. Elle sollicite la somme de 3 295,87 euros, faisant état de ce qu’elle avait prévu de travailler durant la saison estivale. A l’appui, elle produit une attestation délivrée par le président du syndicat intercommunal pour le développement social des cantons de [Localité 9] et de [Localité 8] qui précise que la requérante a été recrutée en qualité d’animatrice ALSH du 08 juillet au 02 août 2019 et qu’elle devait percevoir une rémunération brute de 2 196,07 euros. Elle produit également une attestation délivrée par la directrice pédagogique de la base de loisirs d’[Localité 7] qui précise que Madame [F] [G] devait occuper un poste d’animatrice du 03 au 30 août 2019. Elle verse enfin au débat une attestation de perte de salaire nette établie par la ville d’[Localité 7] qui mentionne un contrat du 05 au 29 août 2019 pour un montant de 1 579,87 euros avant impôt.
L’expert retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin au 31 août 2019, soit durant 67 jours.
Ces attestations ne consacrent pas un contrat de travail mais permettent de considérer que Madame [F] [G] a bien perdu, du fait de ses blessures, une chance de travailler durant la saison estivale et de percevoir un salaire. Les offres figurant dans les attestations doivent être considérées comme sérieuses et permettent d'évaluer la perte de chance à 80 %.
Elle devait percevoir une rémunération brute de 2 196,07 euros, soit un salaire net de 1690,97 euros, déduction faite de 23% correspondant aux charges sociales, ainsi que la somme de 1 579,87 euros, soit la somme totale de 3 270,84 euros.
Compte-tenu de la valeur de la chance perdue à hauteur de 80 % du salaire, il lui est dû la somme de 2 616,67 euros.
Il est évident que, Madame [F] [G] étant étudiante au moment de l’accident et n’ayant pas pu travailler, aucune indemnité journalière n’a pu être versé par les organismes sociaux. Cela ressort en outre de la créance de la CPAM versée par la défenderesse qui s’établit jusqu’au 02 décembre 2020.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 26 juin 2019, soit 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juin au 27 juillet 2019, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juillet 2019 au 24 janvier 2021, soit 547 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation, le traitement médicamenteux, la rééducation, orthophonique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 641 euros
Total 1 971 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les lésions physiques et morales engendrées par le traumatisme lui-même, et particulièrement le traumatisme crânien.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 euros (2 255 euros le point).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Madame [F] [G] sollicite la somme de 3 000 euros, exposant pratiquer le basketball à la faculté. Elle produit les certificats de pratiques sportives pour les années 2017-2018 puis 2018-2019, étant précisé que ces pièces ne sont pas en langue française et n’ont pas fait l’objet d’une traduction.
L’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice. Il retient toutefois l’existence de séquelles, notamment sur le plan neuropsychologique, qu’il qualifie de légère, et des cervicalgies.
En l’absence de document traduit justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée et de la démonstration de l’impossibilité de pratiquer les activités antérieures, Madame [F] [G] ne prouve pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles réserve
- frais divers 600 euros
- pertes de gains professionnels actuels 2 616,67 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 971 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 040 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 29 227,67 euros
PROVISION A DÉDUIRE 9 000 euros
RESTE DU 20 227,67 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [F] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juin 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
En l’espèce, Madame [F] [G] sollicite la somme de 1 491,90 euros, en réparation de son préjudice matériel, précisant que le choc subi a fait tomber ses lunettes et son téléphone portable qui ont été brisés. Elle produit la facture d’achat d’un nouveau téléphone en date du 23 septembre 2021 pour un montant de 1 159 euros. Elle produit également la facture du 03 mai 2019 d’un opticien faisant état de l’achat d’une paire de lunette au prix de 339 euros, et précisant que la part client s’élève à la somme de zéro euro, que le client n’a réalisé aucun acompte ni aucun versement et que le solde restant dû s’élève à la somme de zéro euro. Elle transmet enfin son audition par les services de gendarmeries au sein de laquelle elle ne fait pas état des dégâts matériels causés lors de l’accident.
La compagnie d’assurance MACIF conclut au rejet de ces prétentions, faute de preuve.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [F] [G] ne démontre pas suffisamment l’existence de ce préjudice. Il ne ressort pas des éléments de la procédure pénale transmis un quelconque préjudice matériel, à l’exception des dommages corporels. En outre, Madame [F] [G] sollicite le remboursement d’une paire de lunette dont le montant paraît avoir été intégralement pris en charge, la facture mentionnant l’absence de somme due par la cliente. Enfin, si la victime produit une facture d’achat d’un téléphone de remplacement, elle ne produit pas la facture d’achat du téléphone qui aurait été endommagé par l’accident ni aucun élément quant à ce téléphone.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du dépôt du premier rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [I] pour le point de départ de cette sanction, étant donné les modifications drastiques opérées par le docteur [H] dans l’expertise judiciaire s’agissant des conséquences médico-légales, et particulièrement de la date de consolidation, modifiée d’une année supplémentaire.
Le docteur [H] a rédigé son rapport le 22 novembre 2022. La compagnie d’assurance MATMUT justifie de ce qu’il s’agissait du rapport provisoire, devenu définitif en l’absence de dire des parties, comme en atteste le courrier transmis par le docteur [H] à l’attention du tribunal, daté du 02 janvier 2023. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 02 juin 2023.
Or la compagnie d’assurance MATMUT démontre avoir présenté une offre d’indemnisation au conseil de la victime le 19 janvier 2023, offre réitérée à la victime elle-même par courrier recommandé le 15 mai 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu au doublement des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [F] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juin 2019 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [F] [G], hors débours de la CPAM du Gard, à la somme de 29 227,67 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- pertes de gains professionnels actuels 2 616,67 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 971 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 040 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [F] [G] la somme de 29 227,67 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 9 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [F] [G] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice matériel et du doublement des intérêts ;
RESERVE la demande portant sur les dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [F] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clémentine HENRY VOLFIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT