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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-11.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.400

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Albert A..., demeurant ... (7e), 2 / de Mme A..., née X..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 février 1990, les époux A... ont promis de vendre un appartement à M. Z... au prix de 3 150 000 francs sous la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire d'un ou de plusieurs prêts d'un montant global de 1 500 000 francs, au taux maximum de 11 % l'an et ne pouvant être inférieurs à une durée de 15 ans ; que M. Z..., qui s'était engagé à lever l'option au plus tard le 21 mai 1990, a versé à un séquestre la somme de 315 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, faisant état d'un refus de prêt, opposé par la Société Générale, M. Z... a demandé la restitution de la somme de 315 000 francs qui lui a été refusée par l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991) qui a dit l'indemnité d'immobilisation acquise aux époux A... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à cette décision d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées et signifiées par lui le 16 septembre 1991 sans rechercher si, compte tenu de la fixation des débats au 8 novembre suivant, il n'était pas possible à l'adversaire d'y répondre ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les époux A..., après avoir interjeté appel le 26 septembre 1990, avaient conclu au fond le 5 décembre suivant ; que M. Z... n'avait pas déféré à l'injonction de conclure au plus tard le 2 septembre 1991 ; qu'il n'avait conclu que le jour prévu pour l'ordonnance de clôture, les appelants ne disposant plus, dès lors, d'un temps suffisant pour présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ne faisant aucune distinction selon les causes de refus du prêt, et les sommes versées d'avance par l'acquéreur devant lui être restituées dès lors qu'une demande de prêt a été formulée et refusée par la banque, la cour d'appel a ainsi violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le formulaire de prêt rempli par M. Z... auprès de la Société Générale, non signé, portait en dernière page la mention "9 mars 1990, dossier incompatible compte tenu du ratio" ; que M. Z... avait indiqué au titre de ses revenus, une moyenne mensuelle de 18 000 francs, puis de 15 000 francs, alors que le prêt sollicité entraînerait des remboursements de 14 308,05 francs par mois ; qu'il n'avait pas cru devoir indiquer dans cette demande ses revenus fonciers tels que résultant de ses déclarations de revenus versées aux débats ; qu'il n'avait pas non plus mentionné l'augmentation à venir de ses honoraires pour des cures qu'il dirigeait à l'Ile Maurice ; que la case "rapport charges/ressources" n'avait pas été remplie et que la demande comportait des erreurs sur la date à laquelle l'opération devait être réalisée ; que cette demande avait été déposée à la hâte, alors que M. Z... était en mesure, au moment où il signait la promesse de vente, de calculer le montant approximatif des échéances et ne pouvait ignorer que sa demande serait vouée à l'échec ; que la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive ne s'était pas réalisée du fait de M. Z... qui en avait empêché l'accomplissement ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur la demande formée par M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que seule la partie supportant les dépens peut être condamnée sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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