Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00602
APPELANTE
Madame [R] [V]
Chez Mme [F] [H] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A.R.L. DEUX PJ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
SCP [E] [L] prise en la personne de Me [E] [L] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. DEUX PJ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de S.A.R.L. DEUX PJ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SAS JL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
Mme [R] [V] (ci-après Mme [V]) a été engagée par la société Deux PJ suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2014 en qualité de conducteur en période scolaire de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite.
La salariée était affectée au marché du conseil départemental de l'Essonne.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes de transport.
Par lettre datée du 13 septembre 2017, l'employeur a notifié à la salariée le transfert à compter du 13 septembre 2017 de son contrat de travail à la société JL International, nouveau prestataire du marché sur lequel elle était affectée en invoquant les dispositions conventionnelles applicables.
En mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Deux PJ et la condamnation de cette société à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ainsi que la condamnation de la société JL International à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Deux PJ et a désigné la Selarl AJ Associés en la personne de maître [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJC2A en la personne de maître [E] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 août 2020, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société Deux PJ, a maintenu la Selarl MJC2A, représentée par maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, a par ailleurs nommé celui-ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, la Selarl AJ Associés prise en la personne de maître [D].
Par jugement mis à disposition le 8 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- condamné la société Deux PJ à payer à Mme [V] les sommes de 385,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures impayées et de 35,89 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société JL International à payer à Mme [V] les sommes de 1 367,37 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés Deux PJ et JL International de leurs demandes reconventionnelles,
- mis hors de cause maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Deux PJ,
- mis hors de cause l'Ags Cgea de [Localité 7],
- condamné la société JL International aux dépens.
Le 19 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JL International à lui payer les sommes de 1 367,37 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les sociétés Deux PJ et JL International de leurs demandes reconventionnelles, a condamné la société JL International aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus des dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre principal
juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et inscrire au passif de la société Deux PJ les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, subsidiairement, condamner ladite société à verser :
* 501,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 474,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 734,74 euros nets de Csg et Crds (6 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et inscrire au passif de la société Deux PJ les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, subsidiairement condamner ladite société à verser :
* 501,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 474,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 278, 95 euros nets de Csg et Crds (5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Deux PJ et produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et inscrire au passif de la société Deux PJ les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, subsidiairement condamner ladite société à verser :
* 501,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 398,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 455,79 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 734,74 euros nets de Csg et Crds (6 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, 2 278, 95 euros nets de Csg et Crds (5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses
inscrire au passif de la société Deux PJ les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, subsidiairement condamner ladite société à verser :
* 358,89 euros à titre de rappel de salaire,
* 35,89 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 367,37 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 1 367,37 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
* 1 367,37 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
* '1 500 euros au titre de l'article 700 2°',
juger que les sociétés Deux PJ et JL International ont toutes deux violé les dispositions de l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, inscrire au passif de la société Deux PJ les créances suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, subsidiairement condamner ladite société à verser 1 367,37 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, condamner la société JL International à lui verser la somme de 1 367,37 euros à titre de dommages-intérêts de ce même chef et à maître Akila Mehadji, désignée à l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2°, ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, de bulletins de paie, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
juger l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 7],
débouter la société JL International de sa demande tendant à ce qu'il lui soit ordonné de restituer les sommes perçues en exécution du jugement,
débouter la société JL international de sa demande de mise hors de cause,
débouter la société Deux PJ, maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Deux PJ et maître [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la même société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, redéposées et renotifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Deux PJ, maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société et maître [L] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'Ags Cgea de [Localité 7] et en ce qu'il a condamné la société Deux PJ à verser la somme de 358,89 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 35,89 euros au titre des congés payés afférents, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux Ags Cgea de [Localité 7], de confirmer le jugement sur le surplus, de débouter Mme [V] de toutes ses autres demandes et de condamner celle-ci à verser à la société Deux PJ la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, subsidiairement de la débouter de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis, n'ayant pas été à disposition de son employeur, du chef de l'article L. 1235-2 du code du travail, celui-ci ne trouvant pas à s'appliquer dans l'hypothèse de l'article L. 1235-3 du même code et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, celle-ci ne rapportant pas la preuve des faits allégués, très subsidiairement, de réduire les quantum sollicités du chef de chaque demande, de lui rendre opposable dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues et d'exclure de l'opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des astreintes, de rejeter la demande d'intérêts légaux et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel, a déclaré irrecevables les conclusions et la communication de pièces de la société JL International, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société JL International aux dépens de l'incident.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire au titre des heures impayées
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures impayées concernant les années scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, la salariée invoque l'irrespect par la société Deux PJ des dispositions conventionnelles et contractuelles relatives au lissage de sa rémunération.
La société Deux PJ et les organes de la procédure collective concluent au débouté des demandes en faisant valoir que toutes les heures restant dues ont été régularisées et qu'au demeurant, la demande portant sur une période antérieure au 7 mai 2015 est prescrite.
L'Ags conclut au débouté de la demande.
S'agissant de la prescription invoquée, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans la mesure où la garantie horaire annuelle se réfère à l'année scolaire, la créance salariale de Mme [V] ne pouvait être exigible avant le 31 août 2015, de sorte, qu'eu égard à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes en mai 2018, sa demande n'est pas prescrite.
S'agissant du bien-fondé de la demande, l'article 4 du contrat de travail intitulé : 'durée et répartition du travail' stipule que le travail étant lié au rythme de l'année scolaire, le contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires, correspondant à des périodes non travaillées durant lesquelles la salariée ne perçoit pas de rémunération au titre de ces périodes non travaillées et peut exercer toute activité de son choix, et précise que : 'la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours travaillés'.
Des avenants au contrat de travail, signés les 13 août 2014, 31 août 2015 et 1er septembre 2016, prévoient chacun que la rémunération mensuelle de la salariée est calculée sur un nombre d'heures mensuelles moyen et est lissée sur douze mois.
Eu égard à la garantie d'horaire minimal annuel de 550 heures et au lissage de la rémunération, la salariée avait donc droit à 45 heures de travail mensuelles.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu'à partir de septembre 2015, la rémunération mensuelle a été inférieure à 45 heures.
Il ressort en outre de plusieurs écrits de la salariée que celle-ci a sollicité à partir du 26 mai 2016 la régularisation de ses salaires et qu'à la suite d'échanges écrits entre l'employeur et la salariée, qui a informé l'inspection du travail de cette situation durant l'été 2016, une première régularisation partielle est intervenue en août 2016, puis une deuxième en novembre et décembre 2016 et enfin une troisième en décembre 2017, sans pour autant que l'ensemble des heures dues aient été payées à la salariée.
Au regard du décompte de la salariée produit dans ses écritures, non contesté, prenant en compte les régularisations intervenues, la somme de 358,89 euros lui reste due à titre de rappel de salaire, outre celle de 35,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
L'origine des créances salariales de Mme [V] étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Deux PJ, il convient de fixer les créances sus-mentionnées au passif de la procédure collective de cette société. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Deux PJ doit être prononcée en raison notamment du harcèlement moral qu'elle a subi en invoquant un certain nombre de faits qui seront analysés ci-après. Elle demande que soit constaté qu'à la date du 4 mai 2018, date de la saisine judiciaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul à titre principal, ou les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et que ses créances soient fixées au passif de la procédure collective de la société Deux PJ.
La société Deux PJ et les organes de la procédure collective concluent au débouté des demandes de la salariée en faisant valoir que le contrat de travail a été transféré à la société JL International qui a repris le marché sur lequel était affectée la salariée, le 13 septembre 2017 en application des dispositions conventionnelles ; qu'à compter du 14 septembre 2017, la société Deux PJ n'était plus l'employeur de la salariée et que celle-ci doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre en résiliation judiciaire du contrat de travail, la saisine datant de mai 2018, faute d'intérêt à agir ; que la preuve de manquements n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, ceux-ci, anciens, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que les rappels à l'ordre justifiés entraient dans le pouvoir de direction de l'employeur ; que la salariée a sollicité elle-même une rupture conventionnelle ; que celle-ci n'a plus fourni de prestation de travail à compter de la fin juin 2017 et a accepté un autre engagement pour le compte de la société GMS.
L'Ags conclut au débouté des demandes en faisant valoir que la salariée a formalisé son départ de la société Deux PJ par un courrier du 18 septembre 2019 qui doit s'analyser en une démission équivoque et être requalifiée en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, en l'absence de toute faute de l'employeur.
En premier lieu, s'agissant de l'employeur de la salariée, force est de constater que contrairement à ce que soutient la société Deux PJ, le contrat de travail de Mme [V] n'a pas été repris par la société JL International, nouvelle attributaire du marché sur lequel la salariée était affectée.
En effet, même si en application des dispositions invoquées par la société Deux PJ de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 modifiée par accord du 18 avril 2002 et complétée par l'accord spécifique aux transports publics interurbains du 7 juillet 2009, il est prévu le transfert automatique des contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, et alors que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, il ne ressort d'aucune allégation de parties ou de pièces des dossiers que l'accord de Mme [V] au changement d'employeur a été sollicité à un quelconque moment, et encore moins obtenu.
En outre, force est de constater que la société Deux PJ a, postérieurement à la reprise du marché par la société JL International, maintenu la salariée sous un lien de subordination hiérarchique, en exerçant son pouvoir de direction notamment en son aspect disciplinaire à son encontre. Ainsi, a-t-elle organisé plusieurs entretiens avec la salariée en vue d'une rupture conventionnelle notamment par lettre de convocation datée du 22 septembre 2017 fixant un entretien le 5 octobre 2017 puis en la convoquant à un entretien par lettre datée du 18 octobre 2017 fixé au 23 octobre 2017, puis en la convoquant à deux reprises, par lettres datées des 23 février 2018 et 23 mars 2018, à des entretiens préalables à une éventuelle mesure de licenciement, fixés respectivement les 7 mars 2018 et 2 avril 2018.
Dans ces conditions, la société Deux PJ n'est pas fondée à opposer l'absence d'intérêt à agir de la salariée et à contester sa qualité d'employeur de celle-ci postérieurement à la reprise du marché par la société JL International.
En deuxième lieu, s'agissant du harcèlement moral invoqué par la salariée, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, la salariée invoque les faits qui suivent.
1) Des erreurs de paie et des retards dans le paiement du salaire
Il résulte des constatations qui précèdent que la salariée a dû à plusieurs reprises solliciter de l'employeur la régularisation des heures de travail qui lui étaient dues avant d'obtenir partiellement satisfaction par l'établissement d'un bulletin de salaire en septembre 2017 mentionnant un net à payer de 2 304,95 euros et la remise d'un chèque lors d'un entretien du 23 octobre 2017 que la salariée n'a pas accepté et qui lui a été renvoyé le 7 décembre 2017 et qu'elle a été dans l'obligation de faire intervenir l'inspection du travail durant l'été 2016 puis de formaliser une saisine en justice d'abord en référé en septembre 2017, dont elle s'est désistée à l'audience du 12 octobre 2017 compte tenu de l'annonce de la régularisation de ses salaires par l'employeur, puis au fond devant le conseil de prud'hommes en mai 2018.
2) L'absence de fourniture de travail et de rémunération en septembre 2017
Force est de constater que la société Deux PJ n'a plus fourni de travail à la salariée en alléguant de manière infondée le transfert de son contrat de travail à la société JL International à compter du 14 septembre 2017.
3) La privation du lissage de la rémunération tout au long de la relation contractuelle
Il ressort des constatations précédentes que la société Deux PJ n'a pas appliqué le lissage de la rémunération de la salariée sans opposer de justification légitime à cet irrespect des dispositions conventionnelles et contractuelles pendant la majeure partie de la relation de travail.
4) La privation de toute rémunération en juillet 2017
Le bulletin de paie de juillet 2017 n'a été reçu par la salariée que le 23 août 2017 et mentionne un montant net négatif de 19,94 euros. Il ressort des échanges de courriels entre la salariée et l'employeur produits aux débats que la société a fait part à la salariée d'erreurs du service comptabilité sur des payes de salariés, et pas seulement celle de la salariée, et qu'une régularisation est finalement intervenue avec retard le 25 septembre 2017 à la suite des démarches répétées de la salariée auprès de l'employeur, étant relevé à cet égard qu'il ressort des nombreux courriels de la salariée sur cette période son incompréhension et sa détresse devant l'absence de réaction de l'employeur à ses multiples sollicitations.
5) La multiplication de procédures disciplinaires pour des motifs infondés et une surveillance constante
La société Deux PJ a notifié un premier rappel à l'ordre à la salariée par lettre datée du 15 septembre 2016 en ces termes : 'Le jeudi 15 septembre 2016 à 8h43, vous avez mis le mauvais carburant (SP 95) dans la voiture à la station BP ([Localité 9]), ce qui a engendré des dommages sur le véhicule. Nous avons dû effectuer un dépannage d'urgence, le paiement du carburant (50,02 euros) et les frais de réparation du véhicule'.
La société Deux PJ a notifié un deuxième rappel à l'ordre à la salariée par lettre datée du 17 octobre 2016 en ces termes : 'Nous avons constaté le 12/10/2016 lors de l'enlèvement de la voiture à la concession de [Localité 8], deux rayures sur le pare-choc gauche et droit du véhicule qui vous a été confié'.
La société Deux PJ a notifié un troisième rappel à l'ordre à la salariée par lettre datée du 16 mars 2017 en ces termes : 'Vous avez fait un plein de gasoil le samedi 11 mars 2017, dans le véhicule Clio - immatriculation D-726-PP, qui vous a été confié dans le cadre de votre mission de transport scolaire. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas mettre de carburant le week-end et les jours fériés. Les cartes sont uniquement actives du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00. Il est formellement interdit de mettre du carburant en dehors de ces créneaux horaires'.
Alors que la salariée ne conteste pas les faits, les rappels à l'ordre en cause constituent l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction, sans que soit caractérisé leur caractère infondé ou abusif.
Par ailleurs, la salariée ne produit aucune pièce établissant qu'elle était l'objet d'une surveillance constante de l'employeur.
6) L'absence de fourniture de travail et de tout salaire à compter du 4 septembre 2017 contraignant la salariée à prendre un nouvel emploi pour subvenir à ses besoins
Il ressort des constatations qui précèdent que la société Deux PJ International n'a plus fourni de travail à la salariée ni ne l'a plus rémunérée à compter du 4 septembre 2017. Il ressort des échanges écrits produits aux débats entre la salariée et l'employeur que celle-ci a postérieurement été intégrée dans les effectifs de la société GMS, en tous les cas à compter du 4 mai 2018, date de sa saisine du conseil de prud'hommes.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la salariée présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe par conséquent à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur se borne à alléguer le caractère ancien des retards de paiement de salaire, la régularisation des heures dues en septembre 2017, le fait que la salariée est à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, l'absence de toute démonstration d'une quelconque pression ou intimidation de la salariée, le fait que les lettres des 23 février et 23 mars 2018 initiant une procédure de licenciement de la salariée ont été envoyées par erreur et qu'elle n'y a pas donné suite, sa situation économique étant déjà fragile et toutes les équipes étant mobilisées pour tenter de sauvegarder l'activité.
Ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge probatoire qui lui incombe puisqu'il n'apporte aucune justification aux agissements matériellement établis ci-avant retenus.
Dans ces conditions, la cour retient que la salariée a été l'objet d'un harcèlement moral.
Celle-ci est par conséquent fondée à obtenir la réparation du préjudice causé par ce harcèlement moral.
La salariée produit des relevés bancaires pour démontrer ses découverts, les témoignages de sa fille qui l'a aidée dans ses démarches car elle n'écrit pas le français et décrit la souffrance psychologique de sa mère causée par les faits dont elle a été l'objet, ainsi que d'une amie qui relate les difficultés financières causées par le non-paiement régulier de ses salaires, un courrier de son ancien propriétaire lui notifiant le non-renouvellement de son bail qu'elle attribue à ses retards de paiement.
Il sera alloué à la salariée la somme de 1 367,37 euros à titre de dommages et intérêts comme demandé.
La créance de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société Deux PJ. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En troisième lieu, s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Deux PJ sollicitée par la salariée, il est rappelé qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code relatives au harcèlement, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, le harcèlement moral subi par la salariée se matérialisant notamment par des retards non justifiés de paiement du salaire pendant toute la durée de la relation de travail et l'absence de toute fourniture de travail à partir du début du mois de septembre 2017, malgré les démarches réitérées et régulières de la salariée, qui a plongé celle-ci dans une détresse morale, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera par conséquent prononcée à la date demandée par la salariée, soit le 4 mai 2018, date à partir de laquelle celle-ci n'a plus été avec certitude à la disposition de l'employeur eu égard au nouveau contrat de travail dont elle bénéficiait auprès d'un autre employeur.
La résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement nul au regard du harcèlement moral qui la fonde.
En conséquence, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à un mois de salaire eu égard à son ancienneté, soit 455,79 euros, à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 45,57 euros, l'argumentation relative au fait que la salariée n'était pas à disposition de l'employeur développée par l'Ags étant à cet égard inopérante, et à une indemnité légale de licenciement qui sera fixée à 474,02 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement nul à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée, née le 18 août 1957, était donc âgée de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Celle-ci présentait une ancienneté de quatre années dans l'entreprise. Son salaire de référence s'élevait à 455,79 euros. Elle ne produit pas d'élément sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le préjudice causé par la rupture du contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 734,74 euros conformément à la demande. Il n'y a pas lieu à fixer cette indemnité en 'nets de Csg et Crds' à défaut de toute précision sur le bien-fondé de cette demande.
Les créances de la salariée seront fixées au passif de la procédure collective de la société Deux PJ. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
La salariée forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Deux PJ au titre de la violation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La société Deux PJ et les organes de la procédure collective concluent au débouté de la demande.
Au soutien de cette demande, force est de constater que la salariée n'articule aucun moyen de fait. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice économique
La salariée forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Deux PJ au titre d'un préjudice économique.
La société Deux PJ et les organes de la procédure collective concluent au débouté de la demande.
La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, ce préjudice ayant été déjà réparé au titre de la rupture du contrat de travail et celle-ci n'établissant pas un préjudice distinct.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi
La salariée fait valoir que la société JL International ne s'est jamais manifestée auprès d'elle, que les sociétés Deux PJ et JL International ne justifient pas du respect des dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire, que leurs carences fautives l'ont empêchée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail auprès du nouveau prestataire du marché sur lequel elle était affectée ; elle demande la confirmation du jugement en sa condamnation de la société JL International au paiement de dommages et intérêts de ce chef et l'infirmation du jugement en son débouté de la même demande formée à l'encontre de la société Deux PJ et la fixation de sa créance de dommages et intérêts au passif de cette société.
La société Deux PJ et les organes de la procédure collective concluent au débouté de la demande de la salariée en faisant valoir que la société Deux PJ a respecté les dispositions conventionnelles applicables.
L'Ags conclut au débouté de la demande.
Il résulte des considérations qui précèdent que le contrat de travail de la salariée n'a pas été repris par la société JL International et que la société Deux PJ est restée son employeur.
La salariée ne démontre par aucun élément précis les manquements à leurs obligations conventionnelles au titre de la garantie d'emploi commis par les deux sociétés en cause.
Elle ne produit pas d'élément établissant le préjudice subi du fait des manquements allégués.
Il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société JL International au paiement de dommages et intérêts de ce chef et confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande dirigée à l'encontre de la société Deux PJ.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront des intérêts à compter de la réception par la société Deux PJ de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Melun jusqu'au 24 juillet 2019, date d'ouverture de la procédure collective de la société Deux PJ, le cours des intérêts étant suspendu à la date d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Les créances de nature indemnitaire ne produiront pas d'intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 sus-cité.
Sur la garantie de l'Ags
En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
L'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde.
En conséquence, l'Ags est tenue dans le cas d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'avancer les fonds sur seule présentation d'un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les délais prévus à l'article L. 3253-21 du code de commerce.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 7] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il met hors de cause l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 7].
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société Deux PJ de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La salariée sera déboutée de sa demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société JL International aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Deux PJ sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Deux PJ à payer à Mme [R] [V] les sommes de 358,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures impayées et 35,89 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il condamne la société JL International au paiement des sommes de 1 367,37 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il met hors de cause l'Ags Cgea de [Localité 7],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Deux PJ à la date du 4 mai 2018,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
FIXE les créances de Mme [R] [V] au passif de la procédure collective de la société Deux PJ aux sommes suivantes :
* 358,89 euros à titre de rappel de salaire,
* 35,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 367,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 455,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 45,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 474,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 734,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances de nature salariale produiront des intérêts à compter de la réception par la société Deux PJ de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Melun jusqu'au 24 juillet 2019, date d'ouverture de la procédure collective de la société Deux PJ, et que les créances de nature indemnitaire ne produiront pas d'intérêts,
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société JL International pour violation des dispositions de l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs,
ORDONNE à la société Deux PJ de remettre à Mme [R] [V] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags de [Localité 7] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Deux PJ aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Deux PJ à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE