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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-41.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.111

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 9.3.1 de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et cinq autres salariés de la société Conseil Imprim, dont l'effectif est supérieur à 20, soutenant avoir continué à travailler 39 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année 2001 et avoir seulement perçu, en sus de leur salaire antérieur, une bonification en repos de 25% pour l'année 2001 au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour les années 2000 et 2001 ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'heures supplémentaires au taux conventionnel de 33%, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord formel des salariés, les heures supplémentaires, entendues selon l'article 9 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 comme celles dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures, doivent faire l'objet d'une rémunération conformément à l'article 9.3.1 de l'accord, soit au taux majoré de 33% ; Attendu cependant que selon l'article 9.3.1 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33% ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'étaient pas soumis à un dispositif de modulation, ce dont il se déduisait que la majoration précitée n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement comme heures supplémentaires au taux conventionnel de 33% "les heures dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base de 35 heures hebdomadaires", l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Conseil Imprim. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en absence d'accord d'entreprise ou d'accord formel des salariés l'employeur se devait de payer comme heures supplémentaires payées au taux conventionnel les heures dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base de 35 heures hebdomadaires ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que depuis l'entrée en vigueur de cet accord paritaire du 29 janvier 1999 la société Conseil Imprim a continué à appliquer la durée du travail à 39 heures hebdomadaires tout en accordant aux salariés pour les heures supplémentaires accomplies entre la 36e et la 39e heures une bonification de 25 % accordée sous forme de repos compensateur ; QUE contrairement à ce que soutiennent les salariés l'article 2 de l'accord paritaire ne soumettait pas son application à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise ; QU'en effet, l'alinéa 3 de l'article susvisé rappelait "qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension (pris le 14 avril 1999) l'accord entrerait en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale et au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprise de 20 salariés et moins ; QU'en application de l'article 9-4 de l'accord paritaire "un accord d'entreprise pouvait prévoir le remplacement de toute ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent"; QUE les heures supplémentaires et les majorations pouvant alors faire l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputait pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; QU'en absence d'accord d'entreprise ou d'accord formel des salariés les heures supplémentaires entendues comme celles "dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures (article 9) de l'accord devaient faire l'objet d'une rémunération conformément à l'article 9.3.1 de l'accord ("toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33%") ; QU'il suit qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'accords individuels formalisés comme tels "les heures supplémentaires effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme des heures supplémentaires majorées à 33%" ; QUE l'employeur, à ce jour, n'aborde ni le problème posé par les heures de modulation, ni celui de la compensation effectuée en fin de période annuelle ; QU'en conséquence, nonobstant la décision interprétative relative au traitement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale les salariés, en absence d'accord d'entreprise, peuvent demander paiement, au titre des heures supplémentaires ou des heures effectuées dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures" ; 1) ALORS QUE l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques distingue, pour ce qui concerne l'organisation du temps de travail, entre les horaires réguliers, qui consistent dans un horaire hebdomadaire constant, et les systèmes de modulation programmée des horaires, où l'horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 48 h pour représenter une moyenne de 35 h sur une période donnée d'une durée maximum d'une année ; que les dispositions de l'article 9.3 de l'accord paritaire, qui prévoient la rémunération des heures supplémentaires avec une majoration de 33 %, ne sont applicables que dans le cadre d'horaires modulés, tandis qu'en vertu de la décision interprétative du 14 février 2000, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un horaire constant sont rémunérées conformément aux dispositions légales ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés effectuaient un horaire régulier et constant de 39 h par semaine, ne pouvait donc juger que les heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 39e heures devaient être rémunérées selon les modalités conventionnelles prévues par l'article 9.3 de l'accord paritaire, avec une majoration de 33 % ; qu'elle a donc violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil : 2) ALORS QUE la cour d'appel, qui avait constaté que les salariés de l'entreprise travaillaient selon un horaire constant et régulier, devait seulement rechercher si la rémunération des heures supplémentaires était conforme au dispositif législatif ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de la décision interprétative du 14 février 2000, ensemble les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz