Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.285
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice, Janine, Mathilde R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. André, Maurice P.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme P., Me Garaud, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, infirmatif de ce chef, a prononcé le divorce des époux R.-P. à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ; alors que, d'une part, l'intérêt particulier visé à l'article 264, dernier alinéa, du Code civil, peut s'entendre d'un intérêt personnel non professionnel ; qu'en exigeant de Mme P., née R., qu'elle rapporte la preuve d'un intérêt soit professionnel, soit familial, les juges du fond auraient restreint la règle qu'ils devaient appliquer, et, partant, violé l'article 264 du Code civil ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, l'âge de Mme R., joint au fait qu'elle avait toujours été connue sous le nom de son mari dans sa vie personnelle, ne caractérisait pas l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'en énonçant que l'épouse ne rapportait pas la preuve d'un intérêt particulier, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans violer l'article 264 du Code civil et sans avoir à procéder d'office à la recherche demandée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, ainsi qu'il l'a fait, le montant de la rente mensuelle allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; alors qu'aux termes de l'article 272 du Code civil, les juges prennent en compte, notamment, pour évaluer la prestation compensatoire, la perte éventuelle d'une pension de réversion ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, qui était pourtant expressément visé par les conclusions de Mme P., née R., les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations non assorties de preuve ou d'offres de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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