Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.975
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° P 18-11.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Fayat Entreprise TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fayat Entreprise TP, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. Q... ; que la société Fayat Entreprise (la société), son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge de la caisse, l'arrêt retient que le certificat médical initial joint mentionne une "tendinopathie calcifiante des deux épaules aux sus épineux + coiffe" et que la condition tenant à l'inscription de la maladie déclarée par M. Q... au tableau n° 57 A n'est pas remplie, la seule mention de l'épaule enraidie sur la fiche de colloque médico- administratif n'étant pas suffisante pour contredire l'énoncé circonstancié du certificat médical initial ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par M. Q... était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Fayat Entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société Fayat Entreprise TP la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies du 19 avril 2011 déclarées par Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau n° 57 A désignait les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Le certificat médical initial mentionne une tendinopathie calcifiante des deux épaules aux sus épineux + coiffe. Cette pathologie ne correspond pas à celles énoncées dans le tableau n° 57A. La société Fayat Entreprise TP démontre que la littérature médicale considère que la tendinopathie calcifiante des épaules et de la coiffe des rotateurs est le produit d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport étiologique direct avec le travail et qu'elle ne constitue pas une affection péri-articulaire pouvant être considérée d'origine professionnelle au sens du tableau n° 57 A. Il s'ensuit que la condition tenant à l'inscription de la maladie déclarée par M. Q... au tableau n° 57 A n'est pas remplie, la seule mention d'épaule enraidie sur la fiche de colloque médico administrative n'étant pas suffisante pour contredire l'énoncé circonstancié du certificat médical initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Q.... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles figurant à l'annexe H du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la ctoiffè des rotateurs) » et « épaule enraiclie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », sont susceptibles d'être reconnues comme maladies professionnelles. Le 10 mai 2011, Monsieur D... Q... a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnant on certificat médical initial en date du 19 avril 2011 faisant état d'une « tendinopathie calcifiante des deux épaules aux sus-épineux + coiffe ». A l'issue de l'instruction, les colloques médico-administratif du 19 octobre 2011 ont retenu que Monsieur D... Q... souffrait d'épaules enraidies droite et gauche, et les pathologies ainsi définies ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La société Fayat Entreprise TP fait valoir à juste titre que ce libellé, s'il rejoint celui du tableau n° 57A dans sa rédaction alors applicable, ne correspond pas à celui figurant sur le certificat médical initial ainsi que sur la déclaration de maladie professionnelle. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie était mal fondée à prendre en charge les pathologies déclarées. Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la société Fayat Entreprise TP la décision de prise en charge des affections présentées par Monsieur D... Q... en ce qui concerne les deux épaule » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que le certificat médical initial faisait état d'une maladie non désignée par le tableau n° 57, les juges du fond, qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 applicable au litige, désigne comme maladie professionnelle la pathologie « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse » sans exclure les pathologies calcifiantes et sans effectuer de distinction selon l'origine de la maladie ; qu'en décidant que la tendinopathie calcifiante des épaules et de la coiffe des rotateurs ne constitue pas une affection péri-articulaire pouvant être considérée d'origine professionnelle au sens du tableau n° 57 A, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
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