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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/03366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03366

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 03 Juillet 2025 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 23/03366 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLHS S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE c/ S.A.S. PPG DISTRIBUTION COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : DÉSISTEMENT Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 03 Juillet 2025 Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant : SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE, [Adresse 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE, avocat (postulant) au barreau de BORDEAUX et par Maître Walter SALAMAND, avocat (plaidant) au barreau de LYON Appelante d'un ordonnance rendu le 08 juin 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 29 juin 2023, à : S.A.S. PPG DISTRIBUTION représentée par la SA PPG AC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 10] représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat (postulant) au barreau de BORDEAUX et par Maître Maroun ABINADER, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DGFP - [Adresse 8] Comparant en la personne de Monsieur [C] [R], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 18 juin 2025 devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère, Greffier lors des débats : François CHARTAUD en présence de Monsieur [C] [R], inspecteur divisionnaire, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés. *** 1. Par ordonnance prononcée le 8 juin 2023, le juge de l'expropriation de la Gironde a : - dit que la société PPG Distribution occupait sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à [Localité 6] et qu'elle avait accepté une relocalisation de son activité dans un local sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; - débouté la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole de sa demande d'expulsion de la société PPG Distribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 4] ; - condamné la société publique locale La Fabrique de [Localité 7] Métropole à verser la somme ; de 1000 euros à la société PPG Distribution en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. 2. La Fabrique de [Localité 7] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juin 2023. La société PPG Distribution a formé un appel incident. 3. Par dernières conclusions communiquées le 28 mars 2025 par RPVA et déposées au greffe le 16 avril suivant, la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole demande à la cour de : - dire et juger le désistement d'instance et d'action de la Fabrique de [Localité 7] Métropole parfait ; - donner acte à la Fabrique de Bordeaux Métropole de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, enrôlée sous le numéro RG n° 23/03366 ; - par conséquent, prononcer l'extinction de l'instance et de l'action, pendante devant la cour d'appel de Bordeaux enrôlée sous le numéro RG n° 23/03366 ; - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'instance par elle exposés. Ces conclusions ont été notifiées par le greffe le 16 avril 2025 au conseil de la société PPG Distribution et au commissaire du gouvernement, qui les a reçues le 22 avril suivant. 4. Par dernières écritures communiquées le 28 mars 2025 par RPVA et déposées au greffe le 7 avril suivant, la société PPG Distribution demande à la cour de : - dire et juger le désistement d'instance et d'action de PPG Distribution parfait ; - donner acte à PPG Distribution de son acceptation de désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour d'Appel de Bordeaux, enrôlée sous le numéro RG n° 23/03366 ; - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action, pendante devant la cour d'appel de [Localité 7] enrôlée sous le numéro RG n° 23/03366 ; - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'instance par elle exposés. Ce mémoire a été notifié par le greffe le 11 avril 2025 au commissaire du gouvernement et au conseil de la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole, qui l'ont reçu respectivement le 15 et le 16 avril suivant. Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire. Sur ce, 5. En vertu de l'article R.311-29 du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de l'expropriation et des articles R.311-19, R.311-22 et R.312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 6. Le désistement d'instance et d'action de la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole a été accepté par la société PPG Distribution qui se désiste elle-même de son appel incident. Il sera donné acte aux parties de ce qu'elles acceptent de conserver la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de la société La Fabrique de [Localité 7] Métropole. Constate le désistement de son appel incident de la société PPG Distribution. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Donne acte aux parties de ce qu'elles conservent la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,

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