Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07364 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QO
N° de MINUTE : 24/00497
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément DEAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R 029
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yann ROCHER,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 64
Madame [N] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann ROCHER,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 64
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [R] et de Mme [N] [C] étaient propriétaires d’un bien immobilier commun situé à [Localité 5].
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a notamment prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [C] et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon offre du 14 mars 2018, acceptée le 4 avril 2018, Mme [N] [C] et M. [I] [W] ont solidairement conclu plusieurs prêts immobiliers auprès de la société Crédit foncier dont un prêt de 112 000 euros au taux de 2,5 % remboursable en une seule mensualité après un différé de 23 mois, afin de permettre à Mme [C] de vendre l’immeuble de [Localité 5].
A l’échéance du prêt, le 5 octobre 2020, l’immeuble de [Localité 5]. n’avait pas été vendu. Mme [C] et M. [W] n’ont pas remboursé leur prêt relais. La société Crédit Foncier leur a accordé un délai de six mois expirant le 5 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA Crédit foncier de France a fait assigner Mme [N] [C] et M. [I] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la société Crédit foncier de France demande au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [I] [W] à lui payer la somme de 124 572,43 euros arrêtée au 05/01/2023 au titre du prêt-relais n° 033671A, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 6 janvier 2023,
- lui donner acte qu’elle consent à ce que les sommes ci-dessus visées lui soient réglées en suite de l’homologation du projet d’état liquidatif à intervenir par le tribunal judiciaire de Fort de France, règlement qui devra toutefois intervenir au plus tard le 19/02/2025,
- ordonner à Mme [N] [C] et M. [I] [W] de l’informer de l’état d’avancement de la procédure d’homologation du projet d’état liquidatif,
- déclarer qu’à défaut de règlement des sommes ci-dessus visées au plus tard le 19/02/2025, lesdites sommes redeviendront immédiatement et intégralement exigibles,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement,
- condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [N] [C] et M. [I] [W] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, Mme [N] [C] et M. [I] [W] demandent au tribunal de :
- reporter de douze mois l’exigibilité du paiement des sommes dues, pour un montant de 124.572,43 euros, au titre du prêt n° 033671A, à compter du jugement
A titre reconventionnel
- condamner la société Crédit Foncier à leur payer la somme de 43 000 euros au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit les prêts immobiliers du 14 mars 2018,
- ordonner la compensation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT FONCIER
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, outre que la société Crédit foncier justifie du contrat de prêt relais n° 033671A, initialement exigible au 5 octobre 2020, et du décompte de la sommes due au 5 janvier 2023, à savoir 124 572,43 euros, dont 6 716,31 euros d’intérêts, Mme[C] et M. [W] ne contestent pas être redevables de ladite somme.
En conséquence, Mme [C] et M. [W] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit foncier la somme de 124 572,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 6 janvier 2023.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2. SUR LA DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT DE MME [C] ET M. [W]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [C] justifie avoir rencontré des difficultés avec son ancien époux aux cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, ayant notamment conduit le juge aux affaires familiales, par jugement du 28 mai 2020, à ordonner la vente par adjudication de l’immeuble de [Localité 5].
Une vente amiable est finalement intervenue le 18 mai 2021 au prix de 440 000 euros. Toutefois la somme de 413 299,86 euros demeure séquestrée en l’étude du notaire liquidateur.
Le projet d’état liquidatif laisse apparaître que la part de communauté devant revenir à Mme [C] s’élèverait à la somme de 224 043,43 euros.
Outre que la part de communauté devant revenir à Mme [C] au terme de la procédure de partage judiciaire devrait être supérieure à la somme due par elle et M. [W], la société Crédit foncier ne s’oppose pas à la demande de report de paiement de douze mois formulée par les emprunteurs.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande de report, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant précisé que la totalité des sommes redeviendra immédiatement exigible à compter de la libération des sommes séquestrées dans le cadre de la liquidation partage.
Dans ce cadre, Mme [C] et M. [W] devront informer trimestriellement la société Crédit Foncier de l’état d’avancement de la procédure d’homologation du projet d’état liquidatif.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [C] ET M. [W]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation d’information sur le risque d’endettement encouru par l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur du bien de [Localité 5], dont la vente était destinée à solder le prêt relais, prise en compte par la banque n’était pas excessive. En effet, le bien a été vendu au prix de 440 000 euros alors qu’il avait été évalué à 160 000 euros.
Il n’est pas non plus contesté par la société Crédit foncier savait que le bien immobilier de [Localité 5] était détenu en commun par M. [R] et Mme [C], dont le divorce avait été prononcé seulement un mois et demi avant l’émission des offres de prêt.
Dans ces conditions, la société Crédit foncier aurait dû informer Mme [C] et M. [W] du risque d’endettement lié à l’absence de vente du bien immobilier à la date d’exigibilité du prêt étant observé qu’ils ne disposaient pas des capacités financières pour payer la somme de 117 856,12 euros (montant du prêt majoré des intérêts au 5 octobre 2020), remboursant par ailleurs deux autres prêts consentis par la société Crédit foncier pour la somme mensuelle de 1 300 euros et ayant des revenus mensuels de 4 436 euros.
Dès lors que Mme [C] n’a pas été en mesure de vendre l’immeuble de [Localité 5] avant le terme du prêt relais du fait des difficultés rencontrées avec son ancien conjoint, et que cette situation l’a placée, avec M. [W], dans l’impossibilité économique de rembourser ledit prêt relais à la date convenue, il est établi que la souscription de dernier leur avait fait courir un risque d’endettement.
Ne justifiant pas avoir informé Mme [C] et M. [W] du risque d’endettement lié au prêt relais, la société Crédit foncier, qui ne pouvait ignorer que la vente, dans le cadre d’un divorce, pourrait intervenir dans un délai supérieur à deux ans, a manqué à son devoir d’information.
Cette obligation a causé une perte de chance pour les emprunteurs de renoncer à leur opération immobilière, qu’il convient d’évaluer à 10 % du coût du initial du prêt relais, Mme [C] et M. [W] s’étant investis dans un projet d’acquisition d’un terrain et de construction en vue d’établir leur résidence principale, qu’ils auraient certainement poursuivi, soit la somme de 11 200 euros.
En conséquence, la société Crédit foncier sera condamnée à payer à Mme [C] et M. [W] la somme de 11 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties étant respectivement débitrices et créancières entre elles, il y a lieu d’ordonner la compensation de leurs créances.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant pour partie, elles seront condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacune.
Supportant les dépens, la société Crédit foncier sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [C] et M. [I] [W] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 124 572,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 6 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [N] [C] et M. [I] [W] pour une année entière à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [N] [C] et M. [I] [W] à s’acquitter de leur dette au moyen d’un seul paiement, soldant la dette en principal, intérêts et frais, au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à compter du jour de la libération des sommes séquestrées par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté [C]-[R], la totalité des sommes restant due par Mme [N] [C] et M. [I] [W] redeviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à Mme [N] [C] et M. [I] [W] d’informer la SA Crédit foncier de France de l’état d’avancement de la procédure d’homologation du projet d’état liquidatif, au moins une fois par trimestre, la première fois avant le 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE la SA Crédit foncier de France à payer à Mme [N] [C] et M. [I] [W] la somme de 11 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SA Crédit foncier de France d’une part et Mme [N] [C] et M. [I] [W] d’autre part ;
CONDAMNE la SA Crédit foncier de France d’une part et Mme [N] [C] et M. [I] [W] d’autre part aux dépens à hauteur de la moitié chacun ;
DÉBOUTE la SA Crédit foncier de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ