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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-80.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.718

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ben-Aïssa (ou Benaïssa), contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 août 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-9 du Code pénal, 503, 509 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu invoque la caducité du jugement du 26 juillet 1989 du tribunal d'instance de Metz l'obligeant à verser à son épouse la somme de 3 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage, au motif que le divorce a été prononcé le 21 janvier 1990 par une juridiction algérienne ; "qu'une telle décision concernant le statut des personnes est exécutoire de plein droit en France ; qu'en application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne sont exécutoires contre ceux à qui ils sont opposés que lorsqu'ils ont été notifiés, à moins qu'ils ne soient exécutés volontairement ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce n'a pas été signifié et que son exécution volontaire par Fatiha S... n'est pas alléguée ; que le prévenu ne saurait, pour justifier de la signification, se prévaloir de ce que Fatiha S... détenait une copie du jugement au motif qu'elle aurait elle-même remis cet acte aux enquêteurs..." ; "alors que, d'une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens, ou de coercition sur les personnes ; qu'en subordonnant l'efficacité du jugement de divorce prononcé en Algérie non à son exequatur, mais à la preuve de sa notification en France, tout en relevant qu'une telle décision concernant le statut des personnes était exécutoire de plein droit en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen du prévenu qui faisait valoir que le jugement de divorce avait été transcrit sur les registres de l'état civil algérien, en marge de l'acte de mariage des époux, d'où il résultait qu'aucune autre formalité ne pouvait être exigée pour la reconnaissance internationale de cette décision, le tribunal a privé sa décision de base légale" ; Attendu que Ben-Aïssa X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois, de janvier 1993 à avril 1995, sans acquitter le montant intégral de la contribution aux charges du mariage qu'il avait été condamné à verser à Fatiha X..., par jugement du tribunal d'instance de Metz, en date du 26 juillet 1989, signifié le 8 novembre 1989 ; Attendu que, pour rejeter son argumentation, selon laquelle le jugement de divorce intervenu en Algérie le 21 janvier 1990, rendrait caduque cette décision judiciaire, fondement de la poursuite pour abandon de famille, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent, à bon droit, que ce jugement ne saurait être valablement opposé à la défenderesse dès lors que le prévenu est dans l'impossibilité de justifier de sa notification, conformément aux articles 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur, qui n'a fait état dans ses conclusions devant la cour d'appel que d'une manière incidente de la transcription du jugement de divorce susvisé sur les registres de l'état civil algérien, sans en tirer aucune conséquence procédurale, ne saurait se faire un grief d'un défaut de réponse à cet égard ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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