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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-18.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.900

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Z..., 2°) Mme Z..., née Danielle D..., demeurant ensemble ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Alain, Dominique X..., 2°) de M. Richard, Claude X..., 3°) de Mme Martine A..., épouse de M. Richard, Claude X..., demeurant tous trois à Tarnos (Landes), route du Métro, Restaurant Le Toupin, 4°) de M. Pierre C..., demeurant rue Paul Biremont à Boucau (Pyrénées atlantiques), 5°) de Mme Yvette, Charlotte Y..., divorcée C..., demeurant ... (Landes), 6°) de Mme Eliane, Anne-Marie B..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Hennuyer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1986), que, se fondant sur une clause du cahier des charges d'un lotissement interdisant l'exploitation d'un restaurant sans autorisation expresse du lotisseur, les époux Z... ont assigné les consorts X... pour faire cesser l'activité du restaurant exploité par ceux-ci dans un lot voisin ; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, "que le cahier des charges stipulait expressément l'interdiction de la création d'un restaurant sans aucunement prévoir que l'autorisation, qui aurait pu être donnée pour l'exercice d'un commerce, vaudrait pour un autre commerce, frappé d'interdiction ; que tous les acquéreurs des lots avaient contractuellement souscrit à ce cahier des charges, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'article 4 du cahier des charges interdisait la création d'un commerce dans un endroit autre que celui désigné par le lotisseur, retient que celui-ci avait autorisé l'exploitation d'un commerce saisonnier puis d'un café sur le lot considéré, a, par ces seuls motifs d'où il résulte que le lot avait été affecté par le lotisseur à un usage commercial, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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