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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.672

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 août 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'images à caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Gérard Y... a produit, en vue de l'audience du 12 août 1997, un mémoire que le greffier de la chambre d'accusation a visé ce même jour à 9 heures; qu'en le déclarant irrecevable, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale; qu'en effet, selon ce texte, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées par le visa du greffier ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale ; Attendu que Gérard Y..., mis en examen pour recel d'une cassette vidéo représentant les rapports sexuels d'un homme avec ses filles, dont une âgée de 13 ans, a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se livrer à une activité sociale dans une école ou un quelconque autre lieu en relation avec des mineurs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que Gérard Y..., professeur de judo, s'est adressé par minitel à un fournisseur utilisant le signe "TJF" - pour "très jeunes filles" -, a eu avec lui une conversation d'ordre pédophile et a cherché à s'entretenir lui-même au téléphone avec les jeunes filles concernées; qu'il énonce qu'il "apparaît aussi indispensable d'éviter pour le moment tout contact avec des mineurs que l'appelant serait susceptible de rencontrer dans le cadre de ses activités" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui , a précisé la relation existant entre l'infraction poursuivie, à caractère pédophile, et l'activité d'enseignement sportif exercée par Gérard Y..., notamment auprès de mineurs, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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