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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYTN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MARS 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06071
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [C] [H]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [V] [G]
Foyer [16], [Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association ASPH 34 ès qualités de tuteur de Mme [V] [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [G]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Signification du 17 janvier 2022 à étude dans le RG. : 21/06071)
N'ayant pas constitué avocat
Madame [V] [Z] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [E] épouse [B] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [E] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [E] épouse [CT] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [E] épouse [S] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au
barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [E] épouse [F] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [E] épouse [Y] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [E] épouse [R] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [E] épouse [O] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [E] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [D] ès qualités d'héritière de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 17]
[Localité 19] - MAROC
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [E] ès qualités d'héritier de M. [E] [U], décédé le 22 novembre 2020
[Adresse 17]
[Localité 19] - MAROC
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER,conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Madame [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E], pris en qualité d'héritiers de Monsieur [U] [E], ont relevé appel d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, à l'encontre de l'association ASPH34, de Madame [V] [G], de Monsieur [U] [G] et de Maître [C] [H].
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2022, Maître [C] [H] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [E].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré recevable l'appel effectué par Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Madame [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E] le 14 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 juin 2019 ;
- Condamné solidairement Maître [C] [H], Madame [V] [G] et l'association ASPH34 à payer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Maître [C] [H], Madame [V] [G] et l'association ASPH34 aux entiers dépens.
Par requête remise au greffe le 28 mars 2023, Maître [C] [H] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions du 8 septembre 2023, elle sollicite la réformation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2013 et demande à la cour :
- de juger que les consorts [E] sont irrecevables à soulever la nullité des actes de signification du jugement rendu le 4 juin 2019 ;
- de déclarer en conséquence irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Madame [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E] en qualité d'héritiers de Monsieur [U] [E] ;
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023, Madame [V] [G] et l'ASPH 34 sollicitent également la réformation de cette ordonnance et demandent à la cour :
- de juger que les consorts [E] sont irrecevables à soulever la nullité des actes de signification du jugement rendu le 4 juin 2019 ;
- subsidiairement, de dire que les actes de signification du jugement dressés les 23 juillet et 22 août 2019 sont parfaitement réguliers ;
- de déclarer en conséquence irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les consorts [E] ;
- de les condamner solidairement aux dépens de l'incident et de l'appel, et à payer à Madame [G] entre les mains de l'ASPH 34 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Madame [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E] sollicitent la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Ils demandent en outre à la cour de condamner Maître [C] [H] aux entiers dépens, et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 4 novembre 2021, Maître [H] saisissait le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de voir déclarer l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par les consorts [E] irrecevable comme tardif.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il appartenait à ces derniers, qui n'avaient pas encore conclu au fond, de soulever devant le conseiller de la mise en état, en réponse aux conclusions d'irrecevabilité de l'appel, la nullité des actes de signification du jugement.
Or, la nullité des actes de signification du jugement effectués le 23 juillet 2019 par Maître [H] et le 22 août 2019 par Madame [V] [G] et son tuteur l'APSH34 n'a été soulevée par les consorts [E] que par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 3 mai 2022, soit postérieurement à leurs conclusions au fond remises au greffe le 14 janvier 2022, date à laquelle ils avaient déjà connaissance de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le notaire et donc la possibilité de répondre sur ce point avant toute défense au fond.
L'exception de nullité des actes de signification du jugement du 4 juin 2019 soulevée par les consorts [E] alors que ces derniers avaient préalablement fait valoir leur défense au fond sera donc déclarée irrecevable.
Il en résulte que l'appel interjeté le 14 octobre 2021, soit plus d'un mois après la signification du jugement effectuée les 23 juillet et 22 août 2019 est irrecevable, conformément aux dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile, étant enfin relevé que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peut être soulevée en tout état de cause, Madame [G] et son tuteur étant donc recevables en leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'exception de nullité des actes de signification du jugement du 4 juin 2019 effectués le 23 juillet 2019 par Maître [H] et le 22 août 2019 par Madame [V] [G] et son tuteur l'APSH34 soulevée par les consorts [E] ;
Dit en conséquence que l'appel interjeté le 14 octobre 2021, soit plus d'un mois après la signification du jugement effectuée les 23 juillet et 22 août 2019 est irrecevable comme tardif ;
Condamne in solidum Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Mme [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à Maître [C] [H] et la somme de 1 500 euros à Madame [V] [G] et à l'APSH34 ;
Condamne in solidum Madame [V] [Z] veuve [E], Madame [A] [E], Madame [M] [E], Madame [L] [E], Madame [P] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [E], Madame [N] [E], Mme [W] [E], Madame [K] [E], Madame [X] [D] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens d'incident et d'appel.
Le greffier, le conseiller en remplacement
du président empêché,