Texte intégral
ARRÊT N° 215
RG N° : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINBR
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
[C] [R], S.C.I. SCI L.P. représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MLL
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Grosse délivrée
Me LEMASSON-
[O]
Me CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JUIN 2023
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Le vingt et un Juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[M] [X]
de nationalité française
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 14 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[C] [R]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. SCI L.P. représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mai 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Les époux [R], qui étaient associés au sein de la SCI LP, ont divorcé.
Saisi par Mme [M] [X] divorcée [R], le tribunal de grande instance de Limoges, par jugement du 28 mai 2015, rectifié le 16 mars 2016, a prononcé la dissolution de la SCI pour disparition de son objet social après avoir constaté l'absence d'immeuble, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 9 mars 2022, Mme [X] divorcée [R] a assigné son ex époux, M. [C] [R], et la SCI LP devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 52 791,75 euros, ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et moral, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
M. [R] et la SCI ont formé un incident devant le juge de la mise en état pour voir déclarer prescrite l'action de Mme [X] sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a accueilli cette demande.
Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [X] explique que son action en justice tend à obtenir paiement des 'bénéfices et dividendes' lui revenant suite à la vente des immeubles de la SCI et que cette action n'est pas prescrite puisqu'aucune assemblée générale de cette personne morale n'a décidé la réparation des bénéfices réalisés. Subsidiairement, elle demande la désignation d'un nouveau mandataire liquidateur pour la SCI, ainsi que le paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [R] et la SCI LP concluent à la confirmation de l'ordonnance déclarant irrecevable comme prescrite l'action de Mme [X]. Ils ajoutent que cette dernière est dépourvue d'intérêt à réclamer le paiement de 'bénéfices' réalisés par la SCI pas plus qu'elle ne peut réclamer le paiement de 'dividendes' en l'absence de toute tenue d'une assemblée générale décidant d'une affectation des 'bénéfices'. Ils considèrent que la demande subsidiaire de Mme [X] en désignation d'un nouveau mandataire liquidateur est irrecevable comme nouvelle (article 564 du code de procédure civile).
MOTIFS
En cause d'appel, Mme [X] ne fait plus état d'une action en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associée de la SCI, que le juge de la mise en état a, à bon droit, déclarée prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte.
Mme [X] explique désormais que son action tend à obtenir paiement des 'bénéfices et dividendes' lui revenant au titre de la vente des immeubles de la SCI.
Cependant, en l'absence de toute tenue d'une assemblée générale des associés de la SCI décidant de l'affectation des bénéfices réalisés par cette personne morale sur la vente de ses immeubles, Mme [X] est dépourvue de droit à obtenir paiement de dividendes à ce titre. Par ce motif tiré du défaut d'intérêt à agir, l'irrecevabilité de l'action de Mme [X] sera confirmée.
La demande subsidiaire de Mme [X] en désignation d'un nouveau mandataire liquidateur pour la SCI sera également déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle en l'absence de tout lien avec l'action en paiement initiale.
Il en va de même de la demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral que Mme [X] n'explicite aucunement dans ses écritures d'appel, et qui excède en tout état de cause, les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] [X] divorcée [R] tendant à obtenir paiement des 'bénéfices et dividendes' consécutifs à la vente des immeubles de la SCI LP;
DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires de Mme [M] [X] divorcée [R] en désignation d'un nouveau mandataire liquidateur pour la SCI LP et en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE Mme [M] [X] divorcée [R] aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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