Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° A 17-60.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat SUD transports urbains Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kéolis Lille, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Transpole,
2°/ au syndicat CFE CGC Transpole,
3°/ au syndicat CGT Transpole,
4°/ au syndicat FO Transpole,
5°/ au syndicat CFDT Transpole,
tous les quatre ayant leur siège [...] ,
6°/ au syndicat Y... Transport, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , Rss Y... Tranpole,
8°/ au syndicat Union départementale CFTC du Nord, dont le siège est [...] ,
9°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [...] ,
10°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , Rss UGICT CGT Tranpole,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lille ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
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