Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08230
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01111
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [T] a acquis auprès de la société Sungold exerçant sous les enseignes de l'Institut des nouvelles énergies, une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [T] et Mme [Y] [S] épouse [T] ont souscrit le même jour un crédit de ce montant auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable sur 120 mois après un report d'amortissement de 12 mois, au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an (TAEG 5,87 %).
Le 27 février 2015, M. [T] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 10 septembre 2015 et M. et Mme [T] revendent depuis l'électricité produite à la société EDF.
Le crédit a été intégralement remboursé par anticipation le 5 juillet 2016.
La société Sungold a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2016 et Maître [C] [H] désigné mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée le 28 septembre 2019 pour insuffisance d'actifs. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la société MJS Partners a été désignée mandataire ad hoc afin de représenter la société Sungold dans les procédures pendantes.
Saisi le 29 janvier 2020 par M. et Mme [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [T],
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la procédure collective du vendeur et du remboursement anticipé du crédit,
- déclaré irrecevable le recours en nullité du contrat de vente en ce qu'il a été formé par Mme [T],
- déclaré recevable le recours en nullité formé par M. [T],
- déclaré recevables M. et Mme [T] en leur recours en nullité à l'encontre du contrat de crédit,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,
- dit que M. [T] pourra, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, porter le matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit,
- jugé que la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital versé à hauteur de 90 %,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [T] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du crédit soit la somme de 21 725 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le juge a rejeté la demande de communication d'un état des sommes versées au titre du crédit, considérant que les demandeurs ne pouvaient faire peser sur la banque leur carence dans l'administration de la preuve.
Il a estimé que la demande en annulation des contrats était recevable nonobstant la procédure de liquidation judiciaire du vendeur et le remboursement anticipé du crédit puisque sur ce dernier point, les demandeurs n'agissaient pas en répétition de l'indu.
Il a relevé que le contrat de vente n'avait été signé que de M. [T], de sorte que l'action de Mme [T] à ce titre était irrecevable mais qu'ils étaient en revanche recevables tous les deux en leurs demandes fondées sur le contrat de crédit.
Faisant application de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le juge a prononcé l'annulation du contrat de vente estimant que celui-ci ne mentionnait pas le modèle des panneaux vendus, le modèle et les références de l'onduleur et que la mention "ou marque équivalente" constituait une irrégularité puisqu'elle privait l'acquéreur de toute connaissance des caractéristiques essentielles des biens vendus. Il a relevé que le formalisme du bordereau de rétraction n'avait pas été respecté. Il a constaté que la demande fondée sur un dol était devenue sans objet.
Il a estimé qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [T] avaient entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de manière non équivoque, le seul fait d'avoir réceptionné le matériel et les installations sans émettre de réserve, de régler le crédit, d'utiliser le matériel ne pouvant s'analyser en une confirmation tacite dès lors qu'il n'était pas prouvé qu'ils avaient eu connaissance du vice et a subséquemment, prononcé la nullité du contrat de crédit.
Le juge a retenu que la banque avait commis une faute en versant les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande mais que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur la base d'un déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat puisque le raccordement au réseau électrique ne relevait pas de sa compétence. Il a estimé que la faute commise avait fait perdre à l'acquéreur une chance de se rétracter ou de contracter à des conditions différentes et que l'annulation le plaçait dans l'obligation de devoir restituer le matériel et dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur compte tenu de la liquidation judiciaire. Il a relevé que le bon fonctionnement du matériel était inopérant dès lors que le préjudice était constitué non par un éventuel dysfonctionnement mais par la situation contractuelle dans laquelle la banque avait, en raison de sa faute, placé M. et Mme [T] qui ne pouvaient plus se retourner contre le veneur. Il a fixé à 90 % du capital emprunté le préjudice subi condamnant les emprunteurs à rembourser la somme de 2 150 euros.
Il a fixé à la somme de 23 875 euros le montant des sommes versées par les emprunteurs et a retenu que compte tenu de la compensation, la banque était tenue à verser aux époux [T] une somme de 21 725 euros.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire et a retenu une indemnisation au titre d'un préjudice moral au regard des man'uvres frauduleuses et désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour une installation solaire. Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la banque au titre d'une légèreté blâmable des emprunteurs.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 septembre 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'existence d'une procédure collective et d'une reconnaissance de dette, en ce qu'il a déclaré recevable le recours en nullité dudit contrat en ce qu'il a été formé par M. [T], en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action en nullité du contrat de crédit, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et dit que M. [T] pourrait, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, porter le matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit, en ce qu'il a jugé que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté, en ce qu'il a condamné la banque à verser aux emprunteurs la somme de 21 725 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à leur condamnation à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du mandataire de la société Sungold, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes, sauf à les déclarer irrecevables,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal,
- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [T] au vu du remboursement anticipé, à tout le moins, de les en débouter,
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] en nullité du contrat principal et de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, et les rejeter ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins, la rejeter comme infondée,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui payer la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] visant à la privation de la créance de la banque ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d'en justifier, et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [T] restent tenus in solidum de restituer l'entier capital à hauteur de 2 1500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance, de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais, le matériel installé à leur domicile au mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [T], resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêtés; subsidiairement, de priver M. et Mme [T] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de les débouter de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande formée au titre des dépens, et de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé en raison de l'extinction des obligations liées au contrat de crédit en raison du remboursement anticipé du 5 juillet 2016. Elle invoque la novation, et subsidiairement, l'effet extinctif d'obligation lié au paiement et sur le fondement de la reconnaissance de dette.
Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que de simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, souligne que le texte n'exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, que la Cour de cassation a retenu à deux reprises que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque. Elle estime la description suffisante et rappelle qu'il ne peut être fait grief au bon de commande de ne mentionner le rendement de l'installation autrement que par sa puissance, dans la mesure où les rendements ne sont pas constitutifs d'une donnée fixe déterminable à l'avance, mais sont soumis à fluctuation en fonction de données, telles que l'ensoleillement, de sorte qu'il est impossible pour le vendeur de mentionner de telles données.
Elle affirme que le bon de commande mentionne les délais d'exécution comme suit : "dans un délai de trois mois maximum", ce qui est suffisant, et rappelle que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n'ont pas à figurer au bon de commande et ne sont nullement requises par le texte du code de la consommation. Elle ajoute qu'il n'y a pas non plus à intégrer un plan technique d'installation et qu'il est matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement qui dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.
Elle estime que la mention d'un prix global est conforme au texte et que s'agissant des mentions relatives au crédit, le moyen est erroné puisque le code de la consommation dans ses dispositions en vigueur à la date de conclusion du bon de commande n'exige pas cette mention.
Elle soutient en outre qu'aucun texte n'exige la reproduction de dispositions du code de la consommation dans le bon de commande à peine de nullité.
Concernant le bordereau de rétractation, elle note que si le formulaire doit reprendre en substance les mentions du modèle-type, il n'a pas à en être la reproduction exactement similaire ou à l'identique, ou "servile", comme l'a jugé la Cour de cassation.
S'agissant du point de départ du délai de rétractation, elle avance que la réglementation n'impose nullement la reproduction de dispositions spécifiques du code de la consommation, de sorte que la référence à d'anciens textes ne suffit pas à en faire une cause de nullité, étant rappelé que les textes prévoyant des sanctions même civiles s'interprètent restrictivement. Elle soutient en outre que le bon de commande et le formulaire de rétractation font bien référence à un délai de 14 jours, qui correspond au délai légal applicable à la date où les contrats ont été régularisés et que s'agissant du point de départ du délai de rétractation, contrairement à ce que soutenu par les époux [T], il démarre bien à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception de la prestation, ce conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation.
Elle indique que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation pendant plusieurs années, en réglant le crédit et en remboursant de manière anticipée le crédit. Elle fait valoir que si la Cour de cassation a modifié sa position, par un arrêt en date du 24 janvier 2024, estimant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation était insuffisante à caractériser la confirmation, cette mention reste un élément à prendre en compte dans l'appréciation globale de la volonté du consommateur et que d'autres éléments sont, en effet, à prendre en compte et notamment le fait d'exécuter volontairement le contrat pendant plusieurs années sans contestation. Elle ajoute que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution et que conformément au "principe de l'estoppel", une partie ne peut avoir une attitude "incompatible" avec ses demandes.
En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu'elle est bien fondée à solliciter de la cour d'appel qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins qu'elle rejette la demande de nullité du contrat de crédit et celle de restitution des mensualités réglées.
Subsidiairement en cas de nullité des contrats, elle rappelle que le montant du capital emprunté doit lui être restitué sous déduction des sommes déjà réglées. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle indique à cet égard que l'attestation de fin de travaux était suffisante à la convaincre de débloquer les fonds dans la mesure où le raccordement est réalisé par la société ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais. Elle ajoute que le contrôle ne peut porter que sur les prestations à charge de l'entreprise venderesse, pas sur les autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, ce d'autant plus que cela s'inscrit dans le cadre du service après-vente, de sorte que la banque ne peut bloquer le versement du prix afférent à la prestation de la société venderesse qui est bien réalisée.
Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle note que la prestation est achevée, l'installation est parfaitement fonctionnelle, raccordée et le couple [T] revend de l'électricité.
Elle estime que si la cour retenait que le préjudice est constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, elle fait valoir qu'il manque un lien de causalité avec la faute et ce à supposer même que l'on fasse application de la théorie de l'équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 24 janvier 2024 dont se prévaut la partie adverse. Elle soutient que si l'on se place sous l'angle d'une faute dans la vérification du bon de commande, la faute consiste pour la banque à ne pas avoir alerté l'emprunteur des irrégularités avant déblocage des fonds, mais non dans le déblocage des fonds lui-même et alors que les emprunteurs peuvent parfaitement confirmer le contrat nonobstant les irrégularités portées à leur connaissance, le préjudice n'étant ainsi pas matérialisé par le déblocage des fonds lui-même, mais par la perte de chance pour l'emprunteur de ne pas souscrire le contrat affecté d'irrégularités et donc la perte de chance de ne pas pouvoir empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est désormais compromise dans un contexte de procédure collective, perte de chance dont la consistance dépend du point de savoir si les irrégularités étaient susceptibles d'affecter la volonté du consommateur de souscrire le contrat. Elle précise que la Cour de céans a elle-même retenu ce raisonnement dans sa jurisprudence la plus récente.
Si l'on se place sous l'angle d'une faute dans la vérification de la réalisation de la prestation avant déblocage des fonds prêtés, elle estime que le constat tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute tenant à la vérification de la réalisation de la prestation et du préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer les fonds / prix de vente est le même et qu'en cas de prestation réalisée incomplètement, le consommateur a là encore la faculté s'il le souhaite de solliciter néanmoins le déblocage des fonds, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre le maintien et l'exécution des contrats nonobstant la réalisation incomplète et que lorsque le déblocage des fonds intervient avant réalisation complète de la prestation, le lien de causalité fait encore défaut si la prestation est néanmoins achevée postérieurement dans la mesure où le prêteur aurait dû en tout état de cause débloquer les fonds à ce moment-là. Elle en conclut que dès lors que le juge constate que la prestation est bien achevée, il ne peut qu'en déduire que les fonds devaient être débloqués, de sorte qu'il ne saurait y avoir de lien de causalité entre un déblocage "prématuré" et l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer les fonds prêtés du fait de la procédure collective du vendeur et que même si l'on fait application de la théorie de l'équivalence des conditions, le prêteur aurait dû en tout état de cause débloquer les fonds prêtés au moment où la prestation a été entièrement achevée, de sorte que la faute alléguée au titre d'un déblocage prématuré ne contribue nullement au préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer les fonds prêtés en cas de procédure collective.
A supposer néanmoins que l'on considère que le lien de causalité est caractérisé, elle demande à ce que le préjudice soit apprécié dans sa globalité en tenant compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés, côté acquéreur, mais aussi côté vendeur. Elle explique que de fait l'emprunteur va conserver le matériel ce qui limite son préjudice, les prestations non restituées et conservées devant être évaluées, qu'il ne paiera pas les intérêts du crédit annulé et que sa propre faute limite son préjudice.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de voir limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier. Elle considère que l'évaluation du préjudice faite par le tribunal à hauteur de 90 % du montant du prix de vente n'apparaît pas justifiée au regard de la conservation par l'emprunteur d'un matériel parfaitement fonctionnel et de l'exonération du paiement des intérêts.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts est irrecevable et à tout le moins infondée, car l'emprunteur ne peut solliciter à être indemnisé doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts. Elle estime que sa responsabilité n'est pas engagée et que le préjudice moral en lien avec une faute de la banque non démontré. Elle ajoute que M. et Mme [T] ne justifient pas davantage du bien-fondé de leur demande subsidiaire à hauteur de la somme de 14 333 euros.
Elle juge que la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, et prescrite étant formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes souscrites entre un commerçant et un consommateur et par l'article 2224 du code civil. Elle indique à titre subsidiaire avoir respecté ses obligations précontractuelles de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts est infondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 juillet 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'existence d'une procédure collective visant la société Sungold et de la reconnaissance de dette par M. et Mme [T], déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action en nullité du contrat de crédit, prononcé la nullité de la vente et dit que M. [T] pourra passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, porter le matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 2 février 2015, condamné la société Sygma Banque à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens, en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes plus amples et contraires,
- de l'infirmer en ce qu'il a jugé que la banque avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté, en ce qu'il a condamné la société Sygma Banque à leur verser une somme de 21 725 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau,
- de dire leurs demandes recevables et bien fondées,
- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- à titre principal,
- de retenir que la société BNPPPF a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution,
- en conséquence, de la condamner à leur restituer l'intégralité des échéances versées, soit la somme de 23 875,40 euros, sauf à parfaire,
- à titre subsidiaire, en cas de privation partielle de la créance de restitution,
- de juger que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté et de la condamner à leur verser une somme de 21 275 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté,
- de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 14 333 euros à titre de dommage et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter,
- de surcroît, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- en conséquence, de condamner la société BNPPPF à leur restituer la somme de 2 375 euros, sauf à parfaire, au titre du trop-perçu,
- en tout état de cause, de condamner la banque à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
A titre liminaire, les intimés expliquent que contrairement à tout ce qui leur avait été indiqué jusqu'à lors, ils ont découvert l'impossibilité de "recouvrir" le crédit souscrit soit la somme de 33 997,20 euros puisque la production annuelle à laquelle il convient de soustraire la location annuelle du compteur de 64 euros environ, n'est que de 733,86 euros, pour une charge annuelle de crédit de 3 399,72 euros. Ils affirment que la production de l'installation n'est depuis lors que de 760 euros par an en moyenne.
Ils prétendent que leur action est recevable nonobstant le remboursement anticipé du crédit, et alors que la société appelante se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation évoquant le mécanisme de la répétition de l'indu alors qu'ils n'agissent pas sur ce fondement.
Ils soutiennent que le contrat principal est nul en ce que les dispositions légales applicables au contrat étaient notamment celles fixées par l'article L. 111-1 du code de la consommation alors que les conditions générales de vente se réfèrent aux articles L. 121-23 et suivants du même code, pourtant abrogés depuis 2014. Ils affirment aussi que la société Sungold a inventé des dispositions du code de la consommation notamment quant au droit de rétractation. Ils précisent toutefois que contrairement à ce qu'affirme la banque, ils ne prétendent aucunement que les dispositions du code de la consommation devaient, à peine de nullité, être reproduites au bon de commande mais que néanmoins, il est manifeste que la reproduction erronée du code de la consommation, par un professionnel, est particulièrement contestable.
Ils indiquent que si le descriptif de l'installation prévoit la puissance globale des panneaux, n'est jointe aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète et que le bon de commande ne permet pas de connaître non plus le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '). Ils avancent n'avoir eu aucune connaissance de la marque des panneaux véritablement posée sur le toit de leur habitation, d'autant qu'il ne peut s'agir de panneaux Thomson, le nom de la marque ayant été repris en 2010 par la société Technicolor afin de ne vendre que des produits de son, vidéo, multimédias, électroménager, domotique et éclairage. Ils font observer qu'aucune marque n'est précisée non plus sur la facture. Ils ajoutent que la marque de l'onduleur n'est aucunement Schneider mais Eaton et qu'ils se sont aperçus qu'en réalité, c'était un onduleur Effekta qui avait finalement été installé.
Ils déplorent ne pas avoir été informés précisément de la date de livraison puisqu'il est prévu que la livraison s'effectue "dans un délai de trois mois maximum", et estiment que les dispositions de l'article 4 des conditions générales fixant une date limite de 200 jours soit 6 mois et demi à compter de la signature la livraison ne sont pas suffisantes en ce que ce délai ne vise que la livraison/installation de la centrale et non la mise en service effective et que cette mention rédigée en tout petits caractères ne permet absolument pas au consommateur d'être éclairé sur l'articulation des différents délais.
Ils soutiennent que le coût total de l'emprunt n'est pas renseigné, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme et que le point de départ du délai de rétractation est erroné.
Ils contestent avoir eu connaissance des nullités affectant le bon de commande et l'intention de les couvrir.
Ils rappellent que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit affecté en application des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation.
Ils indiquent qu'ils laisseront le matériel à disposition du mandataire ad hoc de la société Sungold.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes en finançant un contrat entaché de nullité sans s'assurer de sa régularité. Ils soutiennent que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exclut pas automatiquement l'existence d'un préjudice lié aux fautes de la banque s'il est établi que l'installation fonctionne mais impose seulement la démonstration d'un préjudice et plus encore, et pour mémoire, la Cour de cassation admet de manière parfaitement constante qu'il s'agit bien d'une faute imputable à la banque. Ils ajoutent que si la banque avait fait preuve de sérieux et de diligence, notamment en vérifiant la validité du contrat, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif sur la base d'un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation.
Ils précisent que compte tenu de la jurisprudence particulièrement récente de la Cour de cassation, ils demandent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a privé la banque partiellement de sa créance de restitution et demandent sa condamnation à leur restituer l'intégralité des échéances versées.
Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, ils demandent de sanctionner les manquements de la banque à ses obligations précontractuelles. Ils prétendent qu'aucune preuve de consultation du FICP n'est versée au débat, que l'identité des emprunteurs n'a pas été vérifiée par la banque puisque la carte d'identité et les justificatifs de domicile ne lui ont pas été communiqués et que le prêteur n'a pas apprécié leur situation financière et personnelle avant de leur accorder le crédit. Ils évoquent un défaut de mise en garde et compte tenu de la particulière situation de fragilité dans laquelle ils se sont retrouvés, ils demandent une somme de 14 333 euros, correspondant aux deux tiers du capital emprunté.
Ils font état d'un préjudice moral se disant victimes de man'uvres frauduleuses, des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, au fait de supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique et en raison du temps perdu en démarches administratives ainsi que de l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux.
La déclaration d'appel a été dénoncée à la Selas MJS Partners représentée par Maître [H] en qualité de mandataire de la société Sungold par acte du 22 juin 2023 délivré à personne morale et les premières conclusions a société BNPPPF par acte du 28 juillet 2023 remis à personne morale. La Selas MJS Partners n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 23 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 19 décembre 2024.
A l'audience, le conseil des intimés a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir former des observations quant à l'évaluation du préjudice. Il n'a pas été fait droit à cette demande mais les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré des notes sur ce sujet, avant le 31 octobre 2024 s'agissant des intimés et avant le 13 novembre 2024 s'agissant de l'appelante.
Par note du 30 octobre 2024 contradictoire comme notifiée par le RPVA, M. et Mme [T] rappellent la teneur des arrêts rendus par la Cour de cassation les 10 juillet 2024 et 9 octobre 2024 et estiment qu'il en résulte que la banque ne peut invoquer le fait que l'installation fonctionne et génère des revenus pour faire obstacle au préjudice invoqué par les emprunteurs, évalué à concurrence du capital emprunté. Ils expliquent que c'est précisément pour cela qu'ils n'ont pas fait de calcul prenant en compte les fruits procurés par les panneaux. Ils rappellent qu'en cas d'annulation, même s'ils demeurent en possession des panneaux, ils n'en sont plus propriétaires, que si leur installation fonctionnait de manière parfaite sur 20 ans, ils percevraient les gains suivants : (725x20) - (62x20)= 13 260 euros, soit les gains annuels moins les frais de location du compteur sur 20 ans, que le coût de l'installation étant de 21 500 euros, ils demandent à titre infiniment subsidiaire que la banque soit condamnée à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 8 240 euros ( 21 500 - 13 2602) outre la restitution des intérêts et assurance trop perçus soit la somme de 1 241,12 euros.
En réponse et aux termes d'une note contradictoire remise le 13 novembre 2024 par RPVA, la société BNPPPF indique que les arrêts cités n'apportent aucune nouveauté, que contrairement à ce qui est prétendu, l'on ne peut déduire de ces arrêts que la conservation du matériel ne pourrait être prise en compte dans l'appréciation du préjudice car ce qu'a censuré la Cour de cassation, tant dans les arrêts du 10 juillet 2024 que dans ceux du 9 octobre 2024, c'est la position des cours d'appel considérant qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice afférent à l'impossibilité de récupérer le prix de vente du fait de la procédure collective, la Cour de cassation ayant considéré qu'il y avait lieu de faire application du principe d'équivalence.
Elle conteste la position retenue par les arrêts de la Cour de cassation dans la mesure où la faute liée à l'absence de vérification du bon de commande consiste en une perte de chance de ne pas contracter et donc une perte de chance de ne pas voir les fonds débloqués et de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente dans le cadre de la procédure collective et que la question de l'appréciation du préjudice reste entière et relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle fait sienne l'interprétation retenue par la cour d'appel de Paris selon laquelle il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation du préjudice subi par l'emprunteur de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation dans laquelle il se trouve, et donc du fait que s'il ne va probablement pas obtenir restitution du prix de vente dans le cadre de la procédure collective, il va aussi conserver une installation parfaitement fonctionnelle, d'une valeur équivalente au prix non restitué, étant précisé que la conservation est certaine à l'issue du délai dans lequel le liquidateur judiciaire peut venir récupérer le matériel outre la prise en compte de ce que l'emprunteur a perçu le cas échéant un crédit d'impôt, ainsi que des revenus de revente de l'électricité qu'il conserve et ne restitue pas, et qu'il va continuer à percevoir tout au long de l'usage du matériel. Elle rappelle que l'indemnisation n'a pas pour objectif d'enrichir la personne à laquelle elle est allouée et qu'elle doit être proportionnée à hauteur du préjudice sans possibilité de double indemnisation en nature (conservation du matériel) et en valeur (indemnité).
Elle ajoute que l'emprunteur n'établit nullement l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur et qu'il se prévaut d'un préjudice à ce titre alors même qu'il ne sollicite pas une créance de restitution du prix de vente à l'encontre du vendeur.
Elle indique que l'on ne saurait s'arrêter à la fiction que l'acquéreur est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'installation du fait de l'annulation du contrat principal s'il en conserve la détention matérielle et la jouissance de ses utilités, ce qui est bien le cas ici.
Elle demande à ce qu'il soit tenu compte dans l'appréciation du préjudice de la conservation d'un matériel fonctionnel dont la durée de vie moyenne est estimée de l'ordre de 30 ans pour des centrales photovoltaïques, de la perception des revenus de revente de l'électricité ou des économies d'électricité réalisées en cas d'autoconsommation, de la perception, le cas échéant, des aides et des crédits d'impôts au moyen desquels le consommateur a déjà été remboursé par la collectivité d'une partie du coût de son investissement, de la dimension écologique d'un tel investissement et le cas échéant, d'une éventuelle faute de la victime limitant la responsabilité. Elle tient également à rappeler le contexte dans lequel les clients sont démarchés par des associations de consommateurs qui leur promettent la conservation gratuite de leur matériel en leur facturant des frais de dossier de 2 000 à 3 000 euros et soutient que poser une règle selon laquelle il suffirait au consommateur, dès que l'entreprise venderesse est en liquidation judiciaire, d'alléguer une irrégularité de son bon de commande, toujours acquise au vu de la complexité de la réglementation et des évolutions jurisprudentielles à effet rétroactif, pour conserver une installation gratuite, constituerait un signal fort au profit de ces pratiques d'associations condamnables avec un possible engorgement des juridictions.
Dans le cas d'espèce, elle note que les époux [T] vont conserver un matériel d'une valeur de 21 500 euros, qu'ils ont perçu des revenus annuels de l'ordre de 800 euros qu'ils vont conserver et ne pas restituer à la procédure collective, qu'ils vont continuer à percevoir des revenus annuels de l'ordre de ce montant, voire plus, puisqu'aucune expertise n'est produite permettant de chiffrer la rentabilité exacte du matériel sur la durée de vie de l'installation, étant précisé que la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïque est de l'ordre 30 ans et que le consommateur dispose toujours de la possibilité, à l'issue du contrat de rachat établi avec EDF (20 ans), de le renouveler de souscrire chez un autre fournisseur alternatif ou d'utiliser sa production dans le cadre d'une autoconsommation. Elle estime qu'outre la conservation d'un matériel ayant une valeur de 21 500 euros, les époux [T] percevront des revenus de revente de l'électricité projetés sur 30 ans de l'ordre de 24 000 euros, ce qui excède le montant du crédit. Elle juge donc non fondé ce préjudice qui justifierait la privation de la créance de restitution de la banque ou l'octroi de dommages et intérêts.
S'agissant du préjudice tiré d'un défaut de rentabilité, elle note qu'il n'est pas démontré et que la cour ne pourra, en outre, que déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts faite à ce titre dans la note en délibéré adverse, la note en délibéré ayant pour objet de répondre à l'argumentaire sur la jurisprudence de la Cour de cassation / jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, mais non d'autoriser les parties à formuler de nouvelles demandes de dommages et intérêts non formulées dans leurs conclusions ou à modifier leurs demandes de dommages et intérêts.
En réponse par note en délibéré déposée le 15 novembre 2024, M. et Mme [T] soutiennent que précisément la note avait pour objet de leur permettre de calculer à nouveau le préjudice dont ils de prévalent, qu'ils n'ont pas formulé de demande d'inscription de leur créance de restitution au passif de la procédure collective car cela se heurte au principe de l'interruption des poursuites, que la question de la rentabilité est inopposable au préjudice subi, que la banque soutient à tort qu'une installation en revente totale permet une auto-consommation, qu'il convient de prendre en compte une durée de vie des matériels de 30 ans alors que le contrat de rachat de l'énergie est de 20 ans non renouvelable, qu'aucune faute de leur part n'est démontrée, qu'ils n'ont perçu aucune aide.
Ils tiennent à porter à la connaissance de la cour l'une des mises en demeure adressée par leur conseil à des associations de consommateurs, affirment que des plaintes pour exercice illégale de la profession d'avocat ont été déposées et que les allégations de la banque n'ont aucun lien avec eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [T], ayant déclaré irrecevable le recours en nullité du contrat de vente en ce qu'il a été formé par Mme [T], ayant déclaré recevable le recours en nullité du contrat de vente formé par M. [T],
- que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité
Sur les nouvelles demandes d'indemnisation formées par M. et Mme [T] par note en délibéré
La cour a autorisé les parties, par note en délibéré, à formuler des observations quant à l'évaluation du préjudice des époux [T] au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation / jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. M. et Mme [T] ne peuvent dès lors, par simple note en délibéré, former de nouvelles demandes de dommages et intérêts non formulées dans leurs dernières conclusions ou modifier leurs demandes de dommages et intérêts de sorte que doivent être déclarées irrecevables les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 8 240 euros et leur demande de restitution des intérêts et cotisations d'assurance trop perçus à hauteur de 1 241,12 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit affecté
La société BNPPPF soutient, au visa de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que le remboursement par anticipation du crédit a emporté extinction de la dette initiale due au titre de ce contrat.
Pour autant, elle n'invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat conclu par les intimés avec la société Sungold.
M. et Mme [T] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques lui incombant et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne propose aucun fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Si la société BNPPPF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure collective du vendeur et en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action en nullité du contrat de crédit, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures de sorte que ces chefs de la décision doivent être confirmés.
Sur la demande de nullité des contrats
Les intimés n'invoquent pas de dol mais uniquement des irrégularités formelles du contrat.
Sur le moyen tiré du formalisme contractuel
Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable en sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les intimés soutiennent que le contrat principal ne respecte pas les points 1 à 3 susvisés, reproduit des dispositions erronées du code de la consommation et qu'il comporte un formulaire de rétractation non conforme et une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation.
Le bon de commande produit en original signé le 2 février 2015 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Panneaux solaires photovoltaïques
Garantie standard pièces et main d''uvre, système intégré au bâti - Onduleur Schneider - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc
Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 Wc haut rendement certifiés NF 61215 CLASSE II certifié CE
Démarches administratives, (Mairie, ERDF, consuel, AOA, etc.)
Raccordement au réseau ERDF à la charge de l'Agence Française de l'Habitat en totalité
Forfait administratif 0
Forfait installation 0
Taux de TVA 10 %
Total TTC 21 500 euros
Livraison dans un délai de trois mois au maximum".
Le bon de commande précise bien la marque des panneaux et de l'onduleur et le fait qu'une marque différente ait pu être posée n'affecte pas la validité du bon de commande mais le cas échéant son exécution. La production d'un extrait du site Wikipedia dont la date n'est pas établie, mentionnant que la société Thomson a pris le nom de Technicolor en 2010 n'établit nullement que la marque Thomson ait disparu à partir de 2010 de sorte qu'elle aurait été faussement apposée sur le bon de commande.
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l'acquéreur de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre ') pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Les textes n'exigent pas à peine de nullité la remise de fiches techniques ou d'un plan de réalisation des travaux.
Le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de paiement au moyen d'un crédit n'ont plus à y figurer comme le prévoyait l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation et M. et Mme [T] ne peuvent invoquer un défaut d'information relatif au coût total du crédit puisqu'il en ont été informés en signant simultanément le contrat de crédit.
S'agissant du délai de livraison, le bon de commande mentionne au verso que le délai de livraison est fixé au recto sans pouvoir dépasser 200 jours. Le recto mentionne un délai de 3 mois ce qui n'est pas contradictoire puisqu'inférieur à 200 jours. Au surplus la livraison a eu lieu sous 25 jours.
Enfin si les conditions générales reproduisent les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 du code de la consommation qui avaient été abrogés par la loi Hamon, ceci ne saurait suffire à entraîner la nullité formelle du bon de commande.
Le bon de commande comporte un formulaire de rétractation. M. et Mme [T] ne précisent pas en quoi il ne serait pas conforme à la réglementation. Le modèle-type proposé à l'annexe de l'article R. 121-1 du code de la consommation, est rédigé en ces termes :
"Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile".
Le formulaire joint au bon de commande ne comporte pas certaines mentions utiles telles que prévues au modèle-type à savoir la date de réception des biens et l'adresse du consommateur.
Il fait référence à un délai de rétractation de 14 jours à partir de la commande, et aucune clause du contrat ne vient par ailleurs préciser le point de départ du délai, puisque les seules explications que peut trouver le consommateur à ce sujet sont la reproduction des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 du code de la consommation qui n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige que le contrat doit notamment comprendre à peine de nullité, les informations suivantes mentionnées au I de l'article L. 121-17 rédigées de manière lisible et compréhensible à savoir :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus à compter du 13 juin 2014 et en leur rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, applicables jusqu'au 8 août 2015 prévoient :
"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, telle que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
Il résulte de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 du code de la consommation, la nullité du contrat est également encourue.
Le contrat signé le 2 février 2015 pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et de ses composants ainsi que de leur installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
Le bon de commande comporte une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter puisqu'il mentionne uniquement comme point de départ du délai la date la commande.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [T] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat principal est donc encourue.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [T] ait eu connaissance des vices affectant l'obligation critiquée, d'autant que le bon de commande reproduit des dispositions qui étaient abrogées au moment de sa signature ni qu'il ait eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, qu'il ait remboursé le crédit de manière anticipée et qu'il profite d'une installation parfaitement fonctionnelle en revendant l'énergie produite.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
La nullité des contrats étant acquise, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes infiniment subsidiaires des intimés formées en cas d'infirmation des nullités et tendant à voir condamner la société BNPPPF à leur verser une somme de 14 333 euros à titre de dommage et intérêts et à la voir déchue de son droit à intérêts et à leur restituer la somme de 2 375 euros, sauf à parfaire, au titre du trop-perçu.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S'agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, il pourra porter le matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, le juge ayant relevé que la restitution des matériels était impossible compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur mais la banque conclut à son infirmation.
Il convient d'infirmer cette disposition et de dire que M. [T] tiendra à la disposition de la Selas MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
Les demandes plus amples ou contraires de la société BNPPPF à cet égard doivent être rejetées.
S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de dire que la société BNP Paribas Personal Finance est tenue de rembourser à M. et Mme [T] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du crédit. Sur le quantum, le juge a retenu une somme de 23 875 euros. M. et Mme [T] affirment tantôt avoir remboursé une somme de 22 741 euros ou de 21 725 euros.
L'historique de compte communiqué par la société BNPPPF qui est taisante sur ce point, permet de dire que trois échéances de 283,47 euros ont été appelées et réglées les 5 mai 2016, 5 juin 2016 et 5 juillet 2016 avant que le capital emprunté de 21 500 euros ne soit remboursé le 5 juillet 2016.
Ainsi, le montant versé par les époux [T] au titre du contrat de crédit peut être fixée à la somme de 22 350,41 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
L'annulation emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable comme le demande la banque en cas de nullité des contrats, la demande visant à la décharge de l'obligation de rembourser le capital prêté.
Les intimés reprochent uniquement à la société BNPPPF d'avoir financé un contrat accessoire à un contrat nul. Le grief tiré d'un déblocage des fonds prématuré, avant achèvement complet des travaux, écarté par le premier juge, n'est pas repris à hauteur d'appel. La cour observe que la déblocage des fonds a été réalisé sur la base d'un certificat de livraison signé le 27 février 2015 par M. [T] aux termes duquel il atteste sans émettre de réserve de la réalisation des travaux à son domicile en conformité avec ce qui était prévu au bon de commande et aux termes duquel il demande le déblocage des fonds au profit du prêteur. Ce certificat suffisait à convaincre la banque de débloquer les fonds puisqu'il contient les données permettant d'identifier sans ambiguïté le vendeur, l'acheteur, le bon de commande financé, la nature des travaux réalisés ainsi que le contrat de crédit.
Le prêteur est tenu de vérifier la régularité au moins apparente du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le fait que le contrat ne comportait pas une information juridique pertinente quant au droit de rétractation, qu'il s'agisse du point de départ du délai, des dispositions applicables à la rétractation à la date du contrat, supports de l'information du consommateur, ou encore du formulaire de rétractation non conforme.
La faute est donc constituée comme l'a relevé le premier juge.
M. et Mme [T] font état de gains de production de 733,86 euros par an dans leurs dernières écritures puis de 725 euros par an dans leur note en délibéré du 30 octobre 2024 avec des frais de location de compteur électrique de 62 euros par année en rappelant que la charge annuelle du crédit est de 3 399,72 euros. Il est rappelé que le crédit de 21 500 euros a été remboursé très rapidement dès le 5 juillet 2016, dès la fin de la période d'amortissement octroyée, de sorte que M. et Mme [T] ne peuvent faire état de la charge d'emprunt en cours qu'il n'ont plus et alors qu'il n'est pas démontré qu'ils aient payé les intérêts du crédit au-delà des trois mensualités honorées, ni une quelconque indemnité de remboursement anticipé qu'aurait exigée la banque comme le prévoient pourtant les stipulations contractuelles. En outre ne sont curieusement produites que les factures de production des 13 septembre 2016 et 11 octobre 2017, puis celles des 5 octobre 2022, 15 septembre 2023 et 15 septembre 2024, soit rien pendant 5 ans alors que l'équipement produit de l'énergie depuis au mois le mois de septembre 2015 soit sur une durée de plus de 9 années, de sorte qu'il convient de considérer que la moyenne de ces factures (733,86 euros, 805,43 euros, 682,98 euros, 762,55 euros et 699,48 euros) qui s'établit à 736,86 euros est nécessairement sous-évaluée faute de quoi toutes les factures eussent été produites de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le coût de la location du compteur de 62 euros par an, que les acquéreurs ont été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va leur permettre de percevoir des revenus dont ils n'établissent pas qu'ils ne seront pas au moins équivalent à l'investissement et qu'il est démontré qu'un revenu d'au moins 6 632 euros a d'ores et déjà été perçu sur les 9 premières années.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne cause aux emprunteurs qu'un préjudice de 21 500 - 6 632 = 14 868 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé la banque de 90 % sa créance de restitution et sur le quantum des condamnations. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
En revanche, la preuve n'est nullement démontrée d'une légèreté blâmable de M. et Mme [T] de nature à limiter leur préjudice
Compte tenu de ce qui précède, M. et Mme [T] ne justifient d'aucun préjudice moral et cette demande doit être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les autres demandes présentées contre la banque ne le sont qu'à titre subsidiaire et n'ont dès lors pas lieu d'être examinées.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme [T] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [K] [T] pourra, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, porter le matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, jugé que la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital versé à hauteur de 90 %, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [T] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du crédit soit la somme de 21 725 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [K] [T] de tenir à la disposition de la société Sungold prise en la personne son mandataire ad hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [K] [T] et à Mme [Y] [S] épouse [T] une somme de 22 350,41 euros arrêtée au 5 juillet 2016 en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit ;
Fixe le préjudice de M. [K] [T] et à Mme [Y] [S] épouse [T] en lien avec la faute de la banque à la somme de 14 868 euros si le mandataire ad hoc vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [K] [T] et à Mme [Y] [S] épouse [T] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 21 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Sungold prise en la personne son mandataire ad hoc dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 6 632 euros si s'ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [K] [T] et à Mme [Y] [S] épouse [T] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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