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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2500169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500169

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Nîmes a rejeté sa candidature à la formation " comptable assistant H/F " ; 2°) d'enjoindre à l'AFPA de Nîmes le réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'AFPA de Nîmes une somme de 7000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'AFPA est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui demande d'annuler le rejet de sa candidature à la formation " comptable assistant H/F " par l'AFPA, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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