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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-44.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.773

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wilcoq "bar-hôtel-restaurant Les Hespérides", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes Saint-Nazaire (section commerce), au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé le 21 mars 1994 en qualité de serveur par la société Wilcoq, exploitant un restaurant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires; Sur le premier moyen : Attendu que la société Wilcoq fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 10 juillet 1995) d'avoir fait droit aux prétentions de son salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refusé le renvoi de l'affaire malgré l'impossibilité pour sa gérante de se présenter à l'audience, en raison de problèmes de santé; Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la société Wilcoq fait valoir qu'elle dispose de nouveaux éléments de preuve; Mais attendu que ce moyen, qui tend à remettre en cause des éléments de preuve, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wilcoq "bar-hôtel-restaurant Les Hespérides" aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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