Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI77
Jugement n° 21019258 rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Societe Générale représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits du Crédit du Nord suite à la fusion absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d'absorption ar acte sous seing privé du 16 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Aude Manterola, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Diane Delaboisse, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Da Vinci Consulting prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Julien Zanatta Dos Anjos, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Da Vinci Consulting, ayant pour activité notamment l'achat et la vente de montres de luxe, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord selon convention du 30 janvier 2019.
Entre le 20 et le 27 mars 2020 ont été inscrits huit virements émis par la société David Conciergerie au crédit de ce compte pour un montant total de 129 900 euros.
La Société générale, banque émettrice de ces virements (banque du donneur d'ordre) a sollicité auprès du Crédit du Nord qu'il soit procédé au retour de sommes virées (procédure de 'recall') et en réponse le Crédit du Nord a contre-passé les virements pour un montant total de 129 400 euros.
Par ordonnance de référé confirmée par arrêt de cette cour en date du 12 mai 2021 la société Da Vinci Consulting a été déboutée de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts à titre provisoire.
La société Da Vinci Consulting a alors assigné au fond le Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Lille métropole qui, par jugement contradictoire du 31 mars 2022, a :
- condamné le Crédit du Nord à payer à la société Da Vinci Consulting la somme de 129 400 euros au titre de son obligation de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020, date de la mise en demeure,
- débouté la société Da Vinci Consulting de sa demande de 100 000 euros au titre de l'indemnisation injustifiée de sa trésorerie et du préjudice qui en découle,
- débouté la société Da Vinci Consulting de sa demande de 10 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir obtenir un prêt garanti par l'Etat pendant la période de confinement sanitaire,
- condamné le Crédit du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 65,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- débouté les partie de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2022, le Crédit du Nord a relevé appel du jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 129 400 euros avec intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.
La société Da Vinci Consulting a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros et de 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2023 le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société générale en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023 (désignée ci-après 'la banque'), demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé, et, y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 129 400 euros, la somme de 5 000 euros et aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger infondée la demande de paiement de la somme de 129 400 euros formulée par la société Da Vinci Consulting, et, en conséquence, la débouter de cette demande,
- la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer infondé l'appel à titre incident et en conséquence, confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société Da Vinci Consulting de ses demandes de 100 000 euros et 10 000 euros,
- déclarer irrecevable la demande de 10 000 euros formulée par la société Da Vinci Consulting pour la première fois à hauteur d'appel au titre d'une prétendue résistance abusive du Crédit du Nord et en conséquence l'en débouter,
- en tout état de cause, condamner la société Da Vinci Consulting à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 la société Da Vinci Consulting demande à la cour de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne le Crédit du Nord, désormais Société générale, à lui payer la somme de 129 400 euros avec intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 100 000 euros et 10 000 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la Société générale à l'indemniser à hauteur de 100 000 euros au titre de l'indemnisation injustifiée de sa trésorerie et du préjudice qui en découle,
- condamner la Société générale à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir obtenir un prêt garanti par l'Etat pendant la période de confinement sanitaire,
- condamner la Société générale à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- la condamner à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2023 reportée à la demande des parties à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements contre-passés
En vertu du principe d'irrévocabilité du virement résultant de l'article L. 133-8 du code monétaire et financier, le bénéficiaire d'un virement acquiert un droit définitif sur les fonds dès que l'ordre de virement est devenu définitif.
Par ailleurs, le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour son compte, et ce dernier devient donc créancier de son propre banquier à compter de la date de réception effective des fonds ; la remise des fonds intervient à la date de l'inscription au crédit de son compte, conformément aux dispositions de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier.
Pour justifier la contre-passation des virements, la banque invoque la mise en oeuvre par la banque du payeur d'une procédure de retour des fonds pour fraude et les conditions générales de la convention de compte courant du bénéficiaire, la société Da Vinci Consulting, qui la dispensait de solliciter son accord préalable.
Le recueil de règles ('SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook', rédigé en anglais) adopté par le Conseil européen des paiements, en exécution du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros, prévoit une procédure de retour de fonds, à la demande de la banque du donneur d'ordre, en cas de virement envoyé en double, affecté d'un problème technique ou émis frauduleusement (Article 4.3.2.3 'recall processing', selon la version 1.1 de 2019).
Il est prévu que la banque destinataire de la demande de 'recall' est tenue de la traiter et doit donner une réponse, qui peut être positive ou négative (motivée dans ce cas), dans un certain délai, et que, si les fonds ont été crédités sur le compte du bénéficiaire, si la provision est suffisante sur ce compte et si les fonds n'ont pas déjà été restitués, la banque du bénéficiaire peut, selon la législation en vigueur dans son pays et/ou la convention la liant au bénéficiaire, débiter immédiatement le compte de celui-ci, décider s'il est nécessaire de demander au bénéficiaire l'autorisation de débiter son compte, ou être tenu d'obtenir cette autorisation pour débiter le compte (article CT-02.03). Si l'autorisation du bénéficiaire est requise son refus est l'un des motifs pouvant justifier une réponse négative de demande de retour des fonds formée par la banque du payeur (article CT-03.03R).
L'article 9.3.2.2 des conditions générales de la convention de compte courant passée entre le Crédit du Nord et la société Da Vinci Consulting, invoqué par la banque, contrairement à ce qu'elle soutient, ne fixe pas une dérogation au principe d'irrévocabilité du virement (qui concerne le donneur d'ordre et non le bénéficiaire du virement), mais est relatif aux conditions dans lesquelles elle peut procéder à la restitution des fonds mis à disposition du bénéficiaire.
Cet article 9.3.2.2 'Réception d'un virement' dispose :
'En cas de virement effectué par erreur sur le compte du Client, une contre passation peut être effectuée par la Banque ce qui est d'ores et déjà accepté par le Client'.
Il est ainsi prévu un accord tacite du titulaire du compte en cas de virement effectué par erreur à son profit.
Selon la banque, ces dispositions sont applicables à toutes les hypothèses d'une demande de rappel des fonds prévue par le 'Rulebook'.
En premier lieu, et comme l'a retenu le premier juge, la cour constate qu'il n'est justifié de demandes de 'recall' adressées par la banque du donneur d'ordre que pour trois virements portés au crédit de son compte les 25 mars 2020 (29 500 euros), 26 mars 2020 (34 000 euros) et 27 mars 2020 (29 000 euros). Pour ces virements la banque justifie des documents réceptionnés par le Crédit du Nord intitulé 'détail d'un recall reçu en attente de réponse' mentionnant notamment le 'motif' du virement (FRAD, ORIGINE FRAUDULEUSE, code qui, selon la banque, matérialise la demande de recall pour fraude) et la date de réception de la demande. Il n'est pas communiqué de document équivalent pour les autres virements et le seul document communiqué intitulé 'Indemnity letter - lettre de garantie', rédigé en anglais et émis sur un papier à entête de la Société générale, s'il fait état de virements frauduleux effectués par son client, la société David Conciergerie, mentionne le détail de chacun des virements litigieux et demande 'd'accepter cette lettre d'indemnisation comme une demande de retour des virements référencés', n'est pas daté, ne mentionne aucun destinataire ni le code de motif de virement, ne suffit pas établir la preuve d'une demande recall effectuée dans les délais auprès de la banque destinataire.
En second lieu, si, en vertu du 'Rulebook', la demande de 'recall' est émise sous la responsabilité de la banque du payeur, qui peut l'émettre de sa propre initiative ou à la demande du donneur d'ordre, qui doit s'assurer du bien fondé de d'émission d'un 'recall', et ne met pas à la charge de la banque destinataire de la demande de vérifier la réalité du motif, celle-ci ne peut y faire droit qu'au regard des règles applicables par ailleurs dans ses relations avec son client bénéficiaire.
Selon la banque, le Rulebook définit le virement 'fait par erreur' comme celui résultant d'une des trois hypothèses justifiant une demande de recall (article CT 02-00 & C -02.01 T), dont la fraude, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'accord de son client donné tacitement aux termes des conditions générales de la convention d'ouverture de compte de la société Da Vinci Consulting.
Force est de constater toutefois que les conditions générales de la convention de compte courant ne visent que le cas de 'virement effectué par erreur', sans en préciser la définition ni renvoyer au 'SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook', qui régit les relations entre les banques, de sorte qu'il ne peut être admis que l'erreur visée serait l'erreur au sens de ce texte alors qu'une erreur ne peut être assimilée à une fraude. En tout état de cause, la clause invoquée par la banque, concernerait-elle les cas de fraude, ne l'autorise pas à contre-passer un virement sans justifier d'une 'erreur' opposable à son client, qui n'est pas établie en l'espèce par la seule demande de 'recall' de la banque émettrice. La Société générale ne communiquant en effet aucun autre élément, comme le relevait le premier juge, pour établir l'existence d'une fraude, et ce, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'ordre de virement a été donné par le titulaire du compte payeur et que la banque a pu constater qu'il n'était pas dépourvu de fondement lorsqu'elle a réclamé auprès du bénéficiaire des justificatifs qui lui ont été communiqués (factures), attestant d'une transaction avec le payeur, comme il en ressort d'un échange de courriers électroniques intervenu entre le Crédit du Nord et la société Da Vinci Consulting les 27 et 31 mars 2020.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque ne pouvait opposer à la société Da Vinci Consulting les conditions générales de la convention d'ouverture pour justifier d'une contre-passation des virements sans son accord préalable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la banque au paiement de la somme correspondant aux virements contre-passés avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée par la société Da Vinci Consulting à sa banque.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Da Vinci Consulting à raison de la privation de trésorerie et du refus de l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat
La société Da Vinci Consulting reproche à la banque d'avoir procédé à la dénonciation unilatérale, brutale et injustifiée de la convention de compte et dans un contexte où elle venait de procéder à une 'saisie' infondée de la quasi-totalité de sa trésorerie, où elle refusait de faire droit à sa demande de prêt garanti par l'Etat et alors qu'elle venait à peine de rouvrir son commerce compte suite à l'assouplissement provisoire des mesures sanitaires.
En premier lieu, la cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de la nature fautive de la dénonciation de la convention de compte courant, intervenue selon courrier du Crédit du Nord du 4 août 2020, dès lors qu'il a constaté que la banque avait respecté les conditions de dénonciation prévues à l'article 15 des conditions générales de la convention, qui permettent à la banque, sans motif spécifique, de dénoncer la convention avec un préavis de soixante jours qui a été respecté.
En second lieu, la cour constate que la société Da Vinci Consulting ne démontre pas plus que devant le premier juge une faute de la banque à raison d'un refus de l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat au moment de la crise sanitaire, les messages relatifs à une demande de prêt adressés par la société à la banque par voie électronique au mois d'avril 2020, même restés sans réponse, étant à cet égard insuffisants.
Enfin, si la société Da Vinci Consulting a été privée d'une part de sa trésorerie à raison de la contre-passation des virements opérée par la banque, il n'est pas démontré une perte de profit directement liée à un manque de trésorerie, la seule attestation de son expert comptable, qui fait état d'une 'trésorerie gravement déséquilibrée' et d'une 'impossibilité de reconstituer un stock', sans aucun élément relatif à l'activité ou à la situation financière de la société à l'appui de ces affirmations pour justifier de difficultés ou pour chiffrer les pertes évaluées sans explication à 100 000 euros, est insuffisante établir un préjudice qui ne serait réparé par le remboursement, avec intérêts, des sommes correspondant aux virements contre-passés à tort par la banque.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La banque conclut à l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois cette demande de dommages-intérêts pour résistance abusive peut s'analyser en une demande reconventionnelle formée en réponse à l'appel interjeté par la banque ou en une demande accessoire à ses demandes initiales, et dès lors recevable en appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Force est de constater néanmoins que la société Da Vinci Consulting, qui n'explicite nullement le préjudice qu'elle souhaite voir indemniser, ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts courant sur les sommes allouées. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité procédurale allouée par le premier juge, de mettre les dépens d'appel à la charge de la Société générale, qui succombe, et d'allouer à l'intimée la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la Société générale vient aux droits de la société Crédit du Nord ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive mais la rejette ;
Condamne la Société générale à payer à la société Da Vinci Consulting la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société générale aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles