Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/07902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07902
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07902 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSP
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MARS
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 6
N° RG : 2023L00908
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [H] [S] es qualité de liquidateur de la société « BELCOTECH », fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 07 novembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.810
****************
INTIME
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES venant en succession du Service des impôts des entreprises de ST Quentin en Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300977
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Belcotech en redressement judiciaire et désigné la société Guillaume Laureau en qualité d'administrateur judiciaire.
Estimant que l'administration fiscale avait procédé en période suspecte à une compensation illicite, l'administrateur judiciaire l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles en annulation de ce paiement.
Le 24 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a rejeté cette demande.
Le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belcotech et nommé la société Mars en qualité de liquidateur.
Le 23 novembre 2023, la société Mars, ès qualités, a interjeté appel du jugement du 24 octobre 2023 en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- juger que la compensation est intervenue durant la période suspecte ;
- juger que la Direction générale des finances publiques avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Belcotech ;
- juger la nullité de la compensation intervenue au profit de la Direction générale des finances publiques le 7 avril 2023 ;
En conséquence,
- condamner la Direction générale des finances publiques à restituer à la société Mars, ès qualités, la somme de 84 198 euros ;
- condamner la Direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 avril 2024, le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, à la suite du Service des impôts des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation
Le jugement du 9 mai 2023 ouvrant la procédure collective de la société Belcotech a définitivement fixé la date de sa cessation des paiements au 9 novembre 2021.
A la suite d'un contrôle fiscal et d'une transaction intervenue le 24 août 2022, l'administration fiscale a fixé la dette fiscale de cette société à la somme de 150 409 euros.
Le 7 avril 2023, l'administration fiscale a opéré une compensation entre cette dette et la somme de 84 198 euros due à la société Belcotech au titre d'un crédit d'impôt recherche.
Au soutien de sa demande d'annulation de ce paiement, intervenu en période suspecte, le liquidateur prétend que l'administration fiscale avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Belcotech, celle-ci ayant à plusieurs reprises, en 2022, sollicité des délais de paiement pour faire face à sa dette fiscale.
Le Trésor public réplique qu'il est fréquemment confronté à des entreprises n'étant pas à jour de leurs obligations fiscales sans pour autant être en état de cessation des paiements ; qu'à aucun moment dans ses échanges avec l'administration relatifs au paiement de sa dette fiscale, la société Belcotech n'a laissé entendre qu'elle de trouvait en état de cessation des paiements, ni même que la continuité de son exploitation était menacée.
Réponse de la cour
L'article L. 632-2 du code de commerce dispose en son premier alinéa qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il résulte de l'article 1347 du code civil que la compensation est une forme de paiement.
L'article L. 257 B du livre des procédures fiscales dispose :
" Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.
Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. "
La compensation en cause est intervenue durant la période dite suspecte. Il n'est pas contesté que la dette fiscale compensée était échue à la date à laquelle ce paiement a été opéré.
Le courrier adressé le 6 janvier 2022 dont se prévaut le liquidateur se borne à solliciter des informations sur les dispositifs d'aide aux entreprises dont l'activité a été touchée par la crise sanitaire.
Après la signature le 24 août 2022 d'une transaction avec l'administration ayant ramené sa dette fiscale à quelque 150 000 euros, la société Belcotech a, par des courriels des 11 septembre 2022, 16 septembre 2022 et 30 novembre 2022, fait état de difficultés financières pour solliciter l'établissement d'un échéancier en vue de son paiement et a cessé tout règlement après celui du 2 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ni les termes de ces courriers, ni ceux d'un courrier du 6 janvier 2022, antérieur à la transaction, ne permettaient à l'administration fiscale de connaître l'état de cessation des paiements de sa débitrice.
Aucune des correspondances en réponse produites n'accréditent la thèse selon laquelle l'administration fiscale avait connaissance de cet état de cessation des paiements.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du paiement opéré par compensation le 7 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
L'issue du recours implique le rejet de la demande formulée par le liquidateur au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Mars, ès qualités, aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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