Texte intégral
ARRET N°199
FV/KP
N° RG 22/00793 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQD2
[Adresse 9]
[B]
C/
Société [Adresse 11]
S.A. [19]
Société [16]
Société [12]
S.A. [17]
Société [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00793 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQD2
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
APPELANTS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [E] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparante
INTIMEES :
Société [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non Comparant
Société [16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non Comparant
Société [12]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non Comparant
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2020 au secrétariat de la commission des particuliers de la Vendée, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [B], son épouse, (les époux [C]) ont demandé le traitement de leur situation d'endettement, après avoir bénéficié d'un plan d'une durée de six mois.
Leur demande a été déclarée recevable le 11 mai 2021 et le 30 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 78 mois, avec des échéances de 1.161 €. La commission a prévu à l'issue du plan l'effacement du solde des dettes.
Les ressources retenues étaient de 3.434 €, les charges de 2.273 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.485,61 € et la capacité de remboursement de 1.161 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.948,39 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 61.563,34 €.
Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] ont contesté ces mesures par courrier du 07 juin 2021 trouvant trop élevé le montant des mensualités.
Par jugement daté du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
Déclaré recevable le recours des [Y][M],
Fixé la part des ressources à laisser à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] à 2.257,76 €,
Fixé leur capacité de remboursement mensuel à 723,09 €,
Arrêté un plan d'apurement sur 78 mois,
Dit qu'il sera fait application d'un intérêt au taux de 0%,
Dit que Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] contacteront chacun des créanciers afin de mettre en place les versements tels que précisés dans le plan de remboursement annexé au présent jugement, dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mars 2022,
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faite de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivré à cette effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution,
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] par lettre recommandée distribué le 08 mars 2022.
Par lettre recommandée du 22 mars 2022 adressée à la cour, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision.
Ils font savoir que :
Ils ne contestent pas le chef de jugement ayant fixé leur capacité de remboursement mensuel à la somme mensuelle de 723,09 €,
Ils s'interrogent sur les mensualités de 923,09 € reporté sur le tableau des remboursements,
Ils apportent des précisions quant aux dépenses réelles mentionnées par le juge de première instance,
Ils mettent en avant le caractère vétuste de leurs voitures,
Ils déplorent l'absence de suivi de leur dossier après la décision de première instance et d'explication sur le montant des mensualités.
Par lettre reçue le 6 janvier 2023 par la cour, la société [19] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision rendue par le juge de première instance.
Par lettre reçue le 28 décembre 2022 par la cour, la société [16] a indiqué s'en remettre à mérite de justice et a fait savoir qu'elle ne sera pas présente lors de l'audience du 20 février 2023.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 09 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, les époux [C] ont été, respectivement et régulièrement, avisés de la date d'audience par courriers recommandés revenus avec la mention « pli avisé et distribué le 26.12.2022 », et n'ont pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. Les appelants sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 22 mars 2022 par Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon ;
- Condamne Monsieur [D] [C] et Madame [E] [V] épouse [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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