Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/19438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2021
Date de saisine : 15 Novembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 17/12332 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 13 Octobre 2021
Appelant :
Monsieur [U] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société LITWIN, représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47307
Intimés :
Monsieur [S] [X], représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 - N° du dossier 17.00749
S.C.P. P.D.G.B Société civile professionnelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20210447
S.E.L.A.S. [X]PARTNERS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 - N° du dossier 17.00749
Intervenantes volontaires :
S.A. MMA IARD SA, représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 - N° du dossier [X]
Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 - N° du dossier [X]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Litwin, à payer à la société PDGB les sommes de 598 000 euros et 285 368,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013,
- condamné la SELAS [X]partners à payer à Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Litwin, la somme de 883 368,03 euros TTC,
- condamné in solidum Maître [P], en sa qualité de liquidateur, et la société [X]partners au paiement des dépens,
- condamné la société PDGB à payer à Maître [P], à titre personnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
- laissé aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Litwin a fait appel de cette décision, le 9 novembre 2021.
M. [X] et la SELAS [X]partners ont fait de même le 18 novembre suivant et les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 23 février 2023, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard sont intervenues volontairement à l'instance, en leur qualité d'assureur de la SELAS Rothpartners et M. [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023, la SELAS [X]partners et M. [S] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard,
- débouter Maître [P] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023, Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Litwin demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SELAS [X]partners et M. [X] de leur incident d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard,
- les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Caroline Hatet.
Aux termes de leurs conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 11 mai 2023, la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS [X]partners et M. [X],
- débouter la SELAS [X]partners et M. [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
- renvoyer l'affaire au fond devant la cour à laquelle il sera demandé d'acter l'irrecevabilité de tout recours contre elles en cas de condamnation définitive de M. [X] et/ou la SELAS [X]partners,
- condamner in solidum la SELAS [X]partners et M. [X] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELAS [X]partners et M. [X] aux dépens avec distraction au profit de M. [R] [H].
La SCP PDGB n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
La SELAS [X]partners et M. [X] font valoir que :
- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, sur le fondement des articles 122 et 329 du code de procédure civile,
- peuvent intervenir en cause d'appel, des lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridictions,
- les sociétés MMA Iard interviennent en appel pour contester leur garantie et solliciter leur condamnation au paiement d'une somme au titre de leurs frais irrépétibles et ce, alors qu'eux-mêmes ne sollicitent pas leur garantie,
- cette intervention est sans objet,
- ils ont fait une déclaration de sinistre le 8 juin 2022 et les sociétés MMA Iard leur ont notifié un rejet de garantie le 24 octobre suivant, qu'ils n'ont pas contesté et ils ne forment aucune demande de garantie à leur encontre dans la présente instance,
- les sociétés MMA Iard n'ont aucun intérêt né et actuel de nature à justifier une intervention volontaire.
Maître [P] ès qualités, soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur son action en garantie contre la SELAS [X]partners et M. [X] à qui elle reproche une faute pour avoir émis une fausse facture et s'en être prévalue, en sachant que la SELAS n'était pas créancière des honoraires,
- l'irrecevabilité soulevée a trait au fond de l'affaire et ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état mais de la cour,
- les sociétés MMA Iard sont intervenues à la suite de la déclaration de sinistre faite par la SELAS [X]partners le 22 juin 2022.
Les sociétés MMA Iard répondent que :
- le 13 septembre 2017, Maître [P] ès qualités a appelé en garantie M. [X], lequel a attendu plus de quatre ans soit le 8 juin 2022, pour faire sa déclaration de sinistre,
- cette déclaration récente, prélude d'une action en garantie de sa part contre elles, en cas de confirmation de sa condamnation, les contraignent à intervenir devant la cour, pour faire juger que tout recours de l'avocat à son encontre est irrecevable en raison de sa prescription et infondé puisque le contrat d'assurance ne couvre pas les sinistres relatifs au remboursement d'honoraires,
- elles demanderont à la cour de prendre acte que M. [X] et la SELAS [X]partners ne peuvent être garantis par elles,
- leur intérêt à agir pour faire acter par la cour l'irrecevabilité de tout recours est incontestable en raison de l'attitude équivoque de M. [X] qui s'est subitement manifesté auprès de son assureur après dix ans de silence et qu'il n'explique pas, laquelle fonde la cause légitime des suspicions de l'assureur quant à une future demande de prise en charge du sinistre,
- elles actent des déclarations de M. [X] et la SELAS [X]partners qui dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2023 ont exclu formellement tout appel en garantie futur à leur encontre au titre du présent litige.
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention volontaire principale, c'est-à-dire celle qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Enfin, l'article 554 du code de procédure civile prévoit que :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés MMA Iard par voie d'intervention volontaire devant la cour d'appel touche à la procédure d'appel et relève des attributions du conseiller de la mise en état.
Bien que n'ayant déclaré le sinistre à leur assureur que le 22 juin 2022 soit après l'arrêt de condamnation du 13 octobre 2021 alors que Maître [P] ès qualités les avaient appelés en garantie dès la première instance, M. [X] et la SELAS [X]partners ne forment en appel aucune demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA Iard.
Dès lors, il ne justifie d'aucun intérêt à intervenir volontairement à titre principal à l'instance et cette intervention est déclarée irrecevable.
Les sociétés MMA Iard sont condamnées aux dépens et à payer à M. [X] et la SELAS [X]partners une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation de Maître [P] ès qualités sollicitée par M. [X] et la SELAS [X]partners est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état,
Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est soumise,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire principale de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard in solidum aux dépens de l'incident,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard in solidum à payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Maître [P] ès qualités au même titre.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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