Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03244 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EKV
AFFAIRE : M. [K] [C] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance WAKAM
(Me Philippe DELANGLADE)
-CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2020, Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 2] 2004, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA WAKAM.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [K] [C] une provision de 8 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 08 mars 2023, Monsieur [K] [C] a assigné la SA WAKAM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................720 euros
- Tierce personne temporaire.....................................................................................3 525 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 3 342,67 euros
- Souffrances endurées 14 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 600 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 800 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 800 euros
SOIT AU TOTAL 24 787,67 euros
déduction faite de la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [K] [C] demande en outre au tribunal de :
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la SA WAKAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, éléments transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 juillet 2020, le 20 octobre 2020 et le 26 octobre 2021, soit 5 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 juillet au 13 septembre 2020, soit 63 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 14 septembre 2020 au 19 octobre 2020, soit 36 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2020, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 décembre 2020 au 25 octobre 2021 puis du 27 octobre 2021 au 26 décembre 2021, soit 369 jours,
- une consolidation au 26 décembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7,
- la nécessité d’une tierce personne avant consolidation.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [K] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 6 764,54 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
2 heures chaque jour du 13 juillet 2020 au 13 septembre 2020, soit durant 63 jours (126 heures),3 heures par semaine du 14 septembre 2020 au 19 octobre 2020, soit durant 5 semaines (15 heures),soit un total de 141 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [K] [C] la somme de 2 820 euros en réparation de ce poste de préjudice (141 heures x 20 euros).
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 juillet 2020, le 20 octobre 2020 et le 26 octobre 2021, soit 5 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 juillet au 13 septembre 2020, soit 63 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 14 septembre 2020 au 19 octobre 2020, soit 36 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2020, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 décembre 2020 au 25 octobre 2021 puis du 27 octobre 2021 au 26 décembre 2021, soit 369 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations, l’immobilisation de la cheville et la restriction de l’appui, la surveillance médicale, le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 945 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 356,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 107 euros
Total 3 023,40 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques liées à la fracture de la cheville droite.
Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 euros, somme offerte par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 durant quatre mois en raison du port de cannes anglaises, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 16 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 450 euros (2 150 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de l’aspect légèrement déformé de la cheville et de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 euros
- tierce personne temporaire 2 820 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 023,40 euros
- souffrances endurées 9 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 600 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 450 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
TOTAL 24 613,40 euros
PROVISION A DÉDUIRE 8 000 euros
RESTE DU 16 613,40 euros
La SA WAKAM sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA WAKAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [K] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [K] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 24 613,40 euros, répartie de la manière suivante :
EN CONSÉQUENCE :
- frais divers 720 euros
- tierce personne temporaire 2 820 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 023,40 euros
- souffrances endurées 9 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 600 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 450 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
CONDAMNE la SA WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [C] la somme de 24 613,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 8 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA WAKAM à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA WAKAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT