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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-23.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.276

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° X 18-23.276 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de suppression de pension alimentaire ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; qu'elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants ; qu'en cause d'appel, Mme M... justifie qu'elle percevait, selon relevé du mois de juillet 2016, des prestations familiales et sociales à hauteur de 2.028,93 € (allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé = 504,21 € - allocations familiales = 295,35 € - allocation de logement = 365 € - allocation de soutien familial = 314,24 € - complément familial = 219,13 € - majoration parent isolé = 73,19 € - revenu de solidarité active = 257,80 €) avec la charge des trois enfants ; qu'il est acquis que Mme M... travaille depuis le 1er février 2017 moyennant un salaire mensuel net imposable de l'ordre de 1.480 € ; que ses prestations familiales et sociales actualisées ne sont pas connues ; qu'elle assume, outre les charges de la vie courante, le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble qu'elle possède en indivision avec M. P..., soit 463,52 € par mois ; que M. P... vit en concubinage ; que sa concubine travaille ; qu'il produit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012, lequel laisse apparaître des salaires imposables à hauteur de 1.530 € et des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 7.968 €, soit un revenu mensuel moyen de 769 €, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013, lequel laisse apparaître des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 15.006 €, soit un revenu mensuel moyen de 1.250 €, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014, lequel laisse apparaître des bénéfices industriels et commerciaux (régime micro) à hauteur de 25.830 € et des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 726 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.213 € et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 (lequel n'est pas produit en intégralité), lequel laisse apparaître des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 9.477 €, soit un revenu mensuel moyen de 789 € ; que la simple lecture de ces avis d'imposition contredisent les déclarations de M. P... selon lesquelles il n'avait perçu que des salaires à hauteur de 1.530 € en 2012 et aucun revenu en 2013 ; qu'insistant par ailleurs sur ses revenus de l'année 2015, arrêtés à la somme mensuelle de 789 €, il est totalement taisant sur ses revenus de l'année 2014 ; qu'il déclare verser à sa compagne une participation financière de 400 € par mois ; que cette dernière atteste elle-même que cette participation n'est pas versée régulièrement ; qu'au vu des éléments sus exposés, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, étant précisé que M. P... ne doit évidemment plus de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 7 juillet 2017, date à partir de laquelle le jugement du 9 mai 2017 a fixé la résidence habituelle des enfants chez lui et a condamné Mme M... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total ; ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour débouter M. P... de sa demande de suppression de pension alimentaire, à retenir « qu'au vu des éléments sus exposés, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans préciser les éléments exacts sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les nombreux éléments versés aux débats par M. P..., qui établissaient qu'en sa qualité d'auto-entrepreneur, il ne bénéficiait pas de revenus suffisants et réguliers pour lui permettre d'assumer la charge d'une pension alimentaire, et qu'il devait assumer les charges de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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