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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-19.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.572

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marie, René Y..., demeurant ... II, 54700 Pont-à-Mousson, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., reprochant à M. X..., notaire désigné par décision de justice pour procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de la communauté de ses parents et de la succession de son père, d'avoir commis des fautes lors de sa mission en établissant un état liquidatif erroné, l'a assigné en réparation du préjudice né, selon lui, de la fixation tardive de ses droits et de la nécessité d'engager des frais importants de procédure et d'expertise; que M. X... a opposé que si des erreurs avaient été relevées, elles étaient imputables à la carence de M. Y... qui, "volontairement et systématiquement, avait fait défaut pendant toute la procédure de partage" ; qu'il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 mai 1995) a débouté M. Y... de ses demandes et a accueilli celle de M. X... ; Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que, dès le début de l'instance engagée par sa soeur en 1967, M. Y... a fait défaut et qu'il a refusé obstinément d'apporter son concours au notaire liquidateur en ne répondant ni à ses demandes de renseignements, ni à ses convocations; qu'elle a encore retenu que si, dans un précédent arrêt du 17 avril 1984, elle n'avait pas homologué l'état liquidatif dressé par M. X..., ce n'est nullement parce que ce dernier aurait failli à sa mission et manqué à ses obligations professionnelles, mais bien parce que l'attitude de M. Y..., et elle seule, n'avait pas permis au notaire d'établir un état liquidatif permettant de déterminer exactement les droits respectifs des parties; qu'elle a, en conséquence, considéré que M. Y... était mal fondé à tenter de reprendre point par point l'état liquidatif dressé par M. X... pour y relever des erreurs, insuffisances ou omissions; que, par ces motifs, qui répondaient, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de l'absence de fautes du notaire ; Attendu, en second lieu, que, sans avoir encore à répondre aux conclusions invoquées, elle a pu décider que l'action en responsabilité intentée par M. Y... contre M. X... revêtait un caractère d'autant plus abusif que, par ses défaillances répétées et obstinées, M. Y... avait empêché le notaire liquidateur de mener à bien et à son terme la mission qui lui avait été confiée, tout en n'hésitant pas à rejeter sur ce notaire ses propres carences et à lui faire grief d'avoir commis "des erreurs et manoeuvres frauduleuses et dolosives", mettant ainsi en cause son honorabilité professionnelle ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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