Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00720 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMGH
AFFAIRE :
[X] [F] épouse divorcée [E]
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00299
Expéditions exécutoires et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Audrey HINOUX
Me Pauline OLEWNICZAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 novembre 2021
Madame [X] [F] épouse divorcée [E]
née le 18 Janvier 1960 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Madame [W] [Z]
née le 27 Décembre 1977 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Françoise BARRIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [F] divorcée [E] a été initialement embauchée par le Docteur [D] [B] Ophtalmologue, à compter du 27 novembre 2014, en qualité de secrétaire réceptionniste, sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier au 9 juin 2015, pour un temps de travail de 3 jours par semaine, à raison de 10 heures par jour : mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h30. Un avenant de renouvellement a été signé entre les parties le 10 juin 2015 avec un terme fixé « à la fermeture du cabinet prévu entre décembre 2015 et juillet 2016 et la cessation d'activité qui en découle ».
A compter du 1er juillet 2016, le Docteur [D] [B] a cessé son activité pour cause de départ à la retraite et a cédé sa patientèle au Docteur [W] [Z]. La relation de travail s'est donc poursuivie entre Madame [E] et Madame [Z] de juillet 2016 à novembre 2017 avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
Madame [E] a été placée en arrêt de travail du 12 au 21 juillet 2017.
Par courrier du 22 août 2017 elle a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2017.
Madame [E] a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2017 jusqu'au 6 septembre, prolongé jusqu'au 14 septembre puis jusqu'au 28 septembre 2017.
Par courrier du 25 septembre 2017, Mme [Z] a notifié à Madame [E] son licenciement pour « faute simple ».
En date du 6 mars 2018, Madame [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt, aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein, et de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019 le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt a:
- débouté Madame [E] de toutes ses demandes,
- débouté Madame [W] [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Madame [X] [E].
Par un arrêt rendu le 18 novembre 2021, la 21ème chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé partiellement le jugement déféré,
- Déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification,
- Annulé l'avertissement,
- Condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 648 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2014 au 5 janvier 2015, outre 64,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 712,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du 6 janvier 2015 au terme du préavis, outre 1 871,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 750 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ,
- Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et du surplus de ses demandes,
- Condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
- Condamné Mme [W] [Z] aux entiers dépens.
Dans un arrêt du 29 novembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Rejetté le pourvoi principal ;
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné Mme [Z] aux dépens.
- Rejetté en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par Mme [Z] et l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros.
Mme [E] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoie le 22 février 2024.
Les parties ont conclu régulièrement dans les délais et une ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] , appelante, demande à la cour de :
- Déclarer Madame [X] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt en ce qu'il a :
- débouté Madame [X] [E] de toutes ses demandes.
- Laissé les dépens à la charge de Madame [X] [E],
Statuant à nouveau,
-Juger que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable, non prescrite et bien fondée,
- Juger que le contrat de travail à durée déterminée initial de Madame [X] [E] a été conclu dans des conditions irrégulières,
- Juger que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [E] a été conclu dans des conditions irrégulières,
- Juger que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [E] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [E] en contrat à durée indéterminée,
- Condamner le Docteur [Z] à verser à [X] [E] une indemnité de requalification de 2 730.06 euros,
En tout état de cause :
- Condamner le Docteur [Z] à verser à [X] [E] la somme de 8 280 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter le Docteur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
- Condamner le Docteur [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z], intimée, demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Déclarer irrecevable la demande d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [X] [E] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Débouter Madame [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter Madame [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Madame [X] [E] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] [E], divorcée [E] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat travail à durée déterminée.
Mme [E] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail intervenue depuis l'origine. Elle invoque en premier lieu, les dispositions de l'article L 1224 '1 du code du travail et de l'acte de cession pour affirmer que son contrat de travail a été transféré du fait de la cession.
Elle retrace ensuite son parcours professionnel au sein du cabinet médical et indique qu'elle a commencé à travailler à compter du 27 novembre 2014 sans contrat écrit et en justifie par ses bulletins de salaire. S'agissant du contrat à durée déterminée souscrit le 6 janvier 2015, elle estime qu'il ne comprenait pas les mentions obligatoires pour le remplacement du salarié absent puisque la qualification de la personne remplacée n'y figure pas.
Elle souligne aussi les irrégularités de l'avenant de renouvellement du contrat de travail du 10 juin 2015, en considérant que le motif du recours n'existait plus au moment de la souscription de ce contrat, qu'au surplus le terme est imprécis et qu'en outre, le contrat de travail initial ne prévoyait aucune possibilité de renouvellement alors que l'avenant a été souscrit après le terme du contrat initial.
En défense aux prétentions adverses, Mme [E] verse aux débats plusieurs jurisprudences pour soutenir que la prescription n'est pas acquise au regard du point de départ courant à compter du terme du dernier contrat. Par ailleurs, elle estime que sa demande de requalification du contrat de travail était virtuellement comprise dans les demandes initiales engagées le 6 mars 2018.
Elle conclut à la nécessaire requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sollicite une indemnité de requalification
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement prud'homal.
Elle considère que l'action en requalification du contrat de travail est prescrite. Elle fait valoir que s'agissant de la relation de travail intervenue entre le 27 novembre 2014 et le 17 décembre 2014, l'absence d'écrit fait partir le délai de prescription au terme du délai de deux jours octroyés à l'employeur pour transmettre la convention et qu'en conséquence l'action en requalification est irrecevable à compter du 29 novembre 2016.
S'agissant du CDD souscrit à compter du 6 janvier 2015 et de son avenant du 10 juin 2015, elle estime qu'en raison de l'unicité de l'instance, la date d'interruption de la prescription qui doit être retenu, est celle des conclusions du 24 juillet 2018 dans lesquelles pour la première fois, la salariée a sollicité la requalification de la relation de travail. L'intimée estime ainsi que quel que soit le fondement des irrégularités retenues par la salariée ( l'absence d'écrit, l'absence de mention essentielle, l'absence de motif de recours, l'absence de validité du renouvellement), l'action est prescrite. Elle fait valoir en outre que même en retenant le dernier terme du CDD, soit le 30 juin 2016 en raison de la suppression de l'unicité de l'instance, l'effet interruptif de la saisine du 6 mars 2018 n'opère que pour les demandes comprises dans la saisine ce qui n'est pas le cas de la demande de requalification qui n'a été formée que dans les conclusions du 24 juillet 2018 et qu'en conséquence l'action était également prescrite.
Au vu des pièces et des débats, la cour retient à titre liminaire que deux des moyens invoqués par Mme [Z] doivent être écartés comme inopérants.
Les articles L 1224 ' 1 et L 1224 ' 2 du code du travail disposent que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » et « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés, dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien l'employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants' »,
L'acte de cession du cabinet médical du 30 juin 2016 rappelle les dispositions de l'article L 1224 ' 2 du code du travail.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles Mme [Z] ne peut se dédouaner de ses responsabilités concernant le contrat à durée déterminée souscrit par le précédent employeur, le docteur [B], dès lors que par les faits de l'acquisition et de la vente du cabinet, le contrat de travail de la salariée a été transféré en toutes ses dispositions.
En second lieu, la cour écarte également le moyen tiré de l'unicité de l'instance.
En effet il est de jurisprudence constante que si, en principe, l'effet interruptif de la prescription d'une demande ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il y a identité d'objets en ce qui concerne les demandes afférentes au même contrat travail.
Ainsi même si Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat travail à temps plein et sur le caractère réel et sérieux de son licenciement, l'ensemble de ses demandes étaient afférentes au même contrat travail. Par voie de conséquence il importe peu que la salariée n'ait formulé pour la première fois la demande de requalification des CDD en CDI que dans des conclusions du 24 juillet 2018 puisque c'est la date de la saisine prud'homale le 6 mars 2018 qui doit être retenue comme étant interruptive de la prescription.
La cour, rappelle par ailleurs, s'agissant de la prescription alléguée que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Au visa de l'ensemble de ses articles et de ces principes, la cour constate tout d'abord que les dispositions relatives à la prescription sont celles applicables en vertu de la loi 2013 ' 504 du 14 juin 2013 qui a produit l'article L 1471 ' 1 du code du travail prévoyant la prescription de deux ans pour toute action portant sur l'exécution du contrat de travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il est constant en l'espèce que la relation de travail est irrégulière depuis l'origine puisque aucun contrat n'a été souscrit lors de l'embauche en 2014 et que cette relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée puis un avenant à ce contrat, le tout transféré sans que n'intervienne une convention entre les parties.
La salariée invoque sans être contestée l'absence de motif de recours au contrat à durée déterminée dans le cadre de l'avenant souscrit le 10 juin 2015. S'agissant du motif de recours, le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat irrégulier.
La cour constate que le motif du contrat à durée déterminée n'est justifié à aucun moment dans la relation de travail ni dans la relation de travail d'origine ni dans le contrat à durée déterminée du 6 janvier 2015 (au sein duquel le motif est mentionné mais n'est pas justifié) ni dans l'avenant du 10 juin 2015 ; la cour doit en tirer la conséquence qu'en raison du terme du contrat à durée déterminée à la date du 1er juillet 2016 et de la saisine prud'homale le 6 mars 2018 l'action en requalification n'est pas prescrite.
En conséquence de ces motifs, la cour fait droit à la demande de requalification de la salariée et à celle concernant l'indemnité de requalification.
Alors que le montant de l'indemnité réclamée à hauteur d'un mois salaire n'est pas contesté dans son calcul, il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à sa salariée la somme de
2730,06 euros en application des dispositions de l'article L 1245 ' 2 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2021 (RG 19 /0 43 27),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 (n° 22-10. 494), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification ;
REQUALIFIE la relation de travail de Madame [E] dès l'origine en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à Madame [E] la somme de 2 730,06 euros ;
Y ajoutant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à Madame [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente