Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01123
Date de décision :
20 décembre 2024
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20/12/2024
ARRÊT N°2024/306
N° RG 23/01123
N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3U
CP/ND
Décision déférée du 02 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/01571)
Mme CALANDREAU
SECTION COMMERCE
S.A.R.L. I.T.M
C/
[P] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. I.T.M
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT,magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Ingénierie Transport Meubles, en abrégé ITM, est une entreprise de services qui a pour activité principale la livraison au domicile des particuliers de meubles et appareils électroménagers pour le compte de grandes entreprises nationales.
M. [P] [L] a été embauché le 4 octobre 2019 par la société ITM, en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il réalisait ses missions depuis le site de [Localité 4].
Le 30 août 2021, M. [L] a sollicité de la société ITM la signature d'une rupture conventionnelle. Un entretien a eu lieu entre M. [U], dirigeant de l'entreprise et M. [L] au cours duquel la société ITM n'a pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle du salarié.
Le 30 août au soir, M. [L] a notifié à M. [U] par mail sa relation de l'entretien du même jour et M. [U] a répondu à ce mail le 31 août en confirmant son refus de faire droit à la demande de rupture conventionnelle et en confirmant l'affectation de M. [L] à [Localité 6] à compter du 31 août 6 h 45.
M. [L] s'est présenté sur le site de [Localité 6] le 31 août 2021 et, les 1er et 2 septembre 2021, s'est présenté pour travailler sur le site de [Localité 4] dans des conditions discutées entre les parties.
Par courrier du 2 septembre 2021, la société ITM a notifié à M. [L] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2021.
M. [L] a été licencié par lettre du 14 septembre 2021 pour faute grave.
Il a contesté son licenciement par courrier de son conseil du 7 octobre 2021 auquel le conseil de la société ITM a répondu le 13 octobre suivant.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 novembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] n'est pas inhérent à une faute grave mais constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- fixé le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1 683,54 €,
- condamné la société ITM à verser à M. [L] les sommes suivantes :
*760 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 683,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*168,35 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
*2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société ITM de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société ITM aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société ITM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ITM demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce que celui-ci a jugé que le licenciement de M. [L] n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est intervenu à bon droit,
- débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
Sur l'appel incident, et à titre subsidiaire, :
- limiter toute condamnation éventuelle au préavis à la somme de 1 683,54 €, outre 168,356 € d'indemnité de congés y afférents,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse :
- condamner M. [L] à lui régler la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'absence de faute grave et a condamné la société ITM à lui verser la somme de 760 € au titre de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée, Statuant à nouveau,
- majorer le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société ITM à la somme de 3 367,08 € à ce titre, outre 336,70 € au titre des congés payés sur préavis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
Statuant à nouveau,
- condamner la société ITM à lui verser la somme de 777 € au titre du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- condamner la société ITM à lui verser la somme de 5 892 € de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ITM à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de la société ITM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société ITM de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société ITM qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [L] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements imputable au salarié qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 14 septembre 2021 est libellée comme suit:
' .. Vous êtes entré au service de la société ITM le 04 octobre 2019, en qualité de chauffeur livreur, au sein de l'antenne de [Localité 5].
Compte tenu de votre fonction, vous êtes en contact avec les clients de nos donneurs d'ordre au domicile desquels vous procédez, en équipe de deux personnes, à des livraisons, des montages et des installations.
Vous êtes aussi amené à réaliser les chargements des produits prévus en livraison au sein des Enseignes-clientes.
Echelon externalisé de nos donneurs d'ordre, qui sont, en règle générale, des enseignes nationales à forte notoriété, nous avons l'obligation, morale et contractuelle de donner auprès de nos différents interlocuteurs la meilleure image de nous-mêmes et des entreprises qui nous mandatent.
Cette caractéristique de notre société vous a été présentée lors de nos pourparlers d'embauche et figure dans la charte de l'entreprise, qui fait partie intégrante de vos engagements contractuels.
Votre comportement s'est fortement dégradé depuis le début de cet été et a généré beaucoup d'insatisfactions de la part notamment de notre client But [Localité 4].
En parallèle, vous m'avez sollicité une première fois le 11 août pour une demande de rdv, à laquelle je n'ai pu répondre, étant en congés, et une deuxième fois le 25 août, pour un RDV que nous avons fixé au lundi 30 août 2021.
Ce RDV avait une double utilité car il répondait à votre demande et anticipait la mienne concernant les problèmes dont j'avais pris connaissance à mon retour de congés.
Vous avez commencé par m'expliquer l'objet de votre demande : votre souhait de quitter l'entreprise à la mi-novembre de cette année dans le cadre d'une rupture conventionnelle que vous m'avez demandé de vous accorder.
Je vous ai indiqué que je n'entendais pas donner une suite favorable à votre demande compte tenu des besoins de l'entreprise en main d''uvre.
En suivant, je vous ai fait part d'une altercation que vous avez eue avec Mr [F], responsable dépôt de But [Localité 4], le 07 août, à qui vous avez emprunté un diable pour la journée, début août et, ne l'ayant pas rendu de la semaine, cela a provoqué un échange virulent au cours duquel vous avez indiqué à l'intéressé : 'tiens, voilà ton diable et ne me casse plus les couilles avec'.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de minimiser la gravité de votre attitude et de vos propos en mettant cette altercation sur le dos de Mr [F] qui, selon vous, était énervé mais sans donner d'explication sur le fait que vous n'aviez pas rendu le diable en fin de journée comme vous auriez dû le faire.
Je vous ai aussi informé du mécontentement latent, notamment à votre sujet, de plusieurs membres du magasin But [Localité 4], client historique de notre société, avec lequel nous entretenons depuis plus de 20 ans d'excellentes relations commerciales.
Dans l'intérêt de l'entreprise, et pour apaiser notre client, je vous ai fait part de votre affectation sur l'antenne de [Localité 6], immédiate du fait de la proximité de résidence ([Localité 3]).
Le soir même, vous m'adressé un premier mail à 23h34, sur un mode accusatoire et en me prêtant des propos que je conteste, en raison de mon refus, tout à fait légitime, de donner une suite favorable à votre demande de rupture conventionnelle.
Je vous ai d'ailleurs répondu par mail le mardi 31 août à 18h12.
Ce même mardi 31 août, vous vous êtes présenté comme cela vous avait été demandé sur l'antenne de [Localité 6] et avez indiqué à [Z] [D], notre responsable d'antenne, que vous étiez bien informé de cette nouvelle affectation à [Localité 6] mais que vous espériez encore une réponse favorable de ma part à votre demande de rupture conventionnelle, malgré mon refus.
Or, le mercredi 01 septembre, vous vous êtes présenté à 7h30 non pas à [Localité 6] (où vous étiez programmé) mais à l'antenne de [Localité 4] en indiquant à [G] [C], responsable d'antenne de [Localité 4], que vous refusiez finalement de vous présenter à [Localité 6] et que vous aviez décidé de vous présenter à [Localité 4] tous les matins, même si vous n'y étiez plus programmé.
[G] [C] n'a pas eu d'autres choix que de vous renvoyer chez vous, n'ayant pas de tâches à vous confier, et d'en aviser aussitôt [A] [S], notre coordinateur régional.
Celui-ci vous a joint à 8h47, vous questionnant sur votre position et vous lui avez exprimé le même refus catégorique et définitif de vous présenter à [Localité 6].
Parallèlement, vous m'avez envoyé un nouveau mail dans la journée du 01 septembre m'accusant à nouveau de malveillance à votre égard et de ma volonté de vous 'imposer' un abandon de poste.
Vous avez eu l'aplomb, avec une mauvaise foi assez rare, de prétendre que vous n'auriez jamais donné votre accord pour une affectation à [Localité 6] (cette affectation, dont vous ne pourrez pas sérieusement contester qu'elle vous avait bien été signifiée, s'imposait à vous contractuellement et ne requérait pas votre accord) mais que vous pourriez 'renforcer l'équipe en cas de besoin du fait de ma domiciliation proche' (ce qui, vous en conviendrez, est totalement inexact puisque vous avez cru pouvoir imposer à l'entreprise votre retour à [Localité 4] avec les commentaires faits à votre ancien responsable ainsi qu'au coordinateur régional).
Dans cette même journée, et au-delà de votre refus de respecter vos obligations contractuelles, nous avons appris plusieurs autres manquements de votre part.
En effet, [M], responsable adjointe du dépôt de But [Localité 4], nous a indiqué que depuis le début de l'été, votre comportement s'était littéralement transformé, que vous aviez une attitude hautaine et méprisante à leur égard.
Pour étayer ses propos, elle nous a indiqué vous avoir surpris à plusieurs reprises en train d'uriner à côté des bennes, au vu des clients se rendant au dépôt.
Elle a précisé vous avoir demandé d'utiliser les sanitaires du dépôt, à votre disposition, ce à quoi vous lui aviez simplement répondu 'je pisse où je veux'.
Il a fallu l'intervention du Directeur du magasin auprès de votre responsable pour que vous cessiez ce comportement totalement inadmissible.
De plus, [E], responsable SAV de ce même magasin, nous a informés de votre refus d'effectuer certaines tâches SAV qui nous sont confiées au prétexte que vous les estimiez inutiles, au mépris des desiderata de notre client ; enfin, il a été relevé au cours de ce seul été, plusieurs problèmes de montage récurrents sur des canapés où les inserts sont 'soi-disant' absents , alors qu'il vous a personnellement été indiqué qu'il fallait faire prendre les boulons à la main, et non à la visseuse, afin d'éviter la sortie de l'insert.
Pour chaque dossier de canapé livré où ce problème est rencontré, apparaît votre nom.
M. [F], de retour de congé le lundi 06 septembre, nous a confirmé non seulement l'ensemble des dérives portés a (sic) sa connaissance par ses équipes, mais aussi votre comportement inadmissible à son encontre : pour rappel, vous lui aviez demandé de vous prêter un diable pour la journée du mercredi 04 août, le vôtre ayant été perdu, et vous deviez le lui rendre le soir même. Malgré plusieurs demandes de sa part, il lui a fallu attendre le samedi 07 pour vous voir en train de vider vos emballages, et vous demander à juste titre la restitution de son diable en vous disant qu'il n'appréciait pas votre attitude et que, de fait, il ne vous prêterait plus rien.
C'est là que vous vous êtes emporté et avez tenu des propos agressifs et insultants.
Il est à noter enfin votre absence injustifiée du vendredi 13 août où il a fallu qu'[A] [S] vous appelle dans l'après-midi pour apprendre que vous aviez mal au dos mais pas trop et que vous seriez là le lendemain.
Les faits ci-dessus constituent autant de violations caractérisées de vos obligations contractuelles et de votre obligation de loyauté.
Au cours de notre entretien, vous n'avez eu de cesse, de façon confuse, de tenter de minimiser vos fautes, allant jusqu'à mettre en doute les constatations faites par les membres de But [Localité 4].
Vous avez cependant reconnu avoir uriné contre une benne et avoir répondu à [M] 'je pisse où je veux'.
S'agissant de votre attitude à l'égard de M. [F], vous avez fait valoir que celui-ci aurait été négatif envers vous, ceci, selon vous, expliquant la dispute.
Vous avez reconnu néanmoins lui avoir dit 'tiens, voilà ton diable et ne me casse plus les couilles avec'.
Vous avez prétendu enfin que [E] mentait sur les problèmes rencontrés sur les canapés.
Vous avez encore essayé de faire diversion en revenant sur un incident ancien sans aucun rapport avec les faits qui vous étaient reprochés, à savoir une livraison à l'occasion de laquelle vous aviez été agressé au couteau par un client.
Je n'aurais à cette occasion, selon vos dires, manifesté aucune empathie à votre égard.
Bien que cet incident, une fois encore, ne justifie en rien ni même n'explique les fautes qui vous sont reprochées, je conteste formellement vos propos et vous rappelle qu'au moment des faits, je vous avais proposé, ainsi qu'à [Y] [H], de prendre le repos nécessaire, ce que vous n'avez pas souhaité, préférant continuer à travailler.
Vous m'aviez également demandé ce qu'il en était des frais de procédure de justice si vous vous constituiez partie civile contre votre agresseur, et je vous avais répondu, que nous prendrions à notre charge tous les frais afférents.
Vous avez reconnu la véracité de tout ceci en présence de votre conseiller ce qui, vous en conviendrez, est totalement contradictoire avec vos premières affirmations.
Enfin, à l'initiative de votre conseiller, qui s'est permis de l'affirmer de façon péremptoire lors de notre entretien, vous avez insinué que la décision de vous licencier était déjà été (sic) prise du fait de votre demande de rupture conventionnelle.
Je ne peux accepter de tels propos et vous rappelle que les faits reprochés sont antérieurs à votre demande (même si j'en ai eu connaissance postérieurement) et que vous avez sciemment décidé de ne pas vous soustraire aux directives de l'entreprise le mercredi 01 septembre.
C'est cet événement, dont vous portez l'entière responsabilité, qui a déclenché l'engagement de la procédure et nous a incités à nous préoccuper des retours de notre client.
A toutes fins utiles, je vous reprécise que lors de l'entretien du 30 août, nous étions dans une position bienveillante à votre égard en vous affectant sur l'antenne de [Localité 6], proche de votre domicile.
Force est de constater que c'est bien notre refus de la rupture conventionnelle que vous aviez sollicitée qui a entraîné votre attitude hostile et d'insubordination.
C'est la raison pour laquelle, et pour l'ensemble des motifs ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves...'.
Le grief principal allégué par la société ITM à l'encontre de M. [L] dans la longue lettre de licenciement dont les termes ont été reproduits ci- dessus est l'insubordination reprochée à M. [L], lequel aurait, selon la lettre de licenciement, refusé l'affectation sur [Localité 6], décidée par M. [U], dirigeant de l'entreprise lors de l'entretien du 30 août 2021, et adopté un comportement déloyal envers l'employeur.
La lecture des mails échangés entre M. [L] et M. [U] les 30 et 31 août 2021 confirme le fait acquis aux débats que la société ITM n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle formalisée par M. [L] lors de l'entretien du 30 août.
Cette lecture permet également de constater que M. [L] a retranscrit l'entretien en indiquant refuser 'd'entamer les démarches pour un abandon de poste qui plus est avec un motif faute grave' et qu'il demandait à son employeur de trouver un arrangement par le biais de la rupture conventionnelle et que M. [U] contestait avoir demandé lors de cet entretien à M. [L] d'abandonner son poste, confirmant son refus de donner suite à la rupture conventionnelle ainsi que l'affectation du salarié à [Localité 6] à compter du même jour.
Les 3 attestations régulières en la forme de MM [S], [C] et [D] versées aux débats par la société ITM font la preuve que M. [L] a refusé, à compter du 1er septembre 2021, son affectation sur le site de [Localité 6] décidée par l'employeur lors de l'entretien du 30 août 2021 et confirmée dans son mail du 31 août, l'employeur expliquant dans la lettre de licenciement que ce changement d'affectation avait été décidée en raison d'une altercation survenue entre M. [L] et le responsable dépôt du magasin But de [Localité 4] le 7 août précédent.
M. [S], responsable régional, atteste que, le 1er septembre 2021, il a reçu un appel de M. [C], chef d'antenne de But [Localité 4], l'informant que M. [L] s'était présenté à l'embauche et qu'il l'avait renvoyé chez lui ne l'ayant pas prévu dans ses équipes ; que M. [L] refusait de travailler à [Localité 6] et lui avait dit qu'il viendrait tous les jours à [Localité 4]. M. [S] ajoute qu'il a réussi à 'avoir [P] au téléphone à 8 h 47 le même jour' et que 'quand il lui a demandé pourquoi il faisait ça, il m'a répondu qu'il n'irait plus à [Localité 6] et que c'était comme ça.'
M. [C], responsable d'antenne de [Localité 4], certifie que M. [S], son responsable régional, l'avait informé de l'affectation de M. [L] à [Localité 6] à la suite des écarts de langage de ce dernier et qu'il s'était rendu à [Localité 6] le 31 août. Il ajoute : ' [P] [L] s'est de nouveau présenté le mercredi 01 septembre à l'embauche de [Localité 4] ! Je lui ai dit qu'il avait tort d'agir comme ça et que son nouveau lieu de travail était à [Localité 6]. Il m'a répondu qu'il refusait et qu'il viendrait tous les jours à [Localité 4]. Je lui ai dit que comme il était maintenant rattaché à [Localité 6], il n'était plus inscrit aux plannings de [Localité 4] et j'ai appelé [A] [S] pour le prévenir. [P] est de nouveau venu le jeudi 02 septembre mais [A] [S] était là et lui a remis une mise à pied'.
M. [D], responsable d'antenne de [Localité 6], atteste qu'il avait été informé des problèmes rencontrés par M. [L] au sein de l'antenne de [Localité 4] et de son affectation sur son antenne de [Localité 6] à partir du 31 août 2021 ; que M. [L] est venu travailler à [Localité 6] le 31 août comme prévu et qu'il lui a dit qu'il était informé de sa nouvelle affectation et qu'habitant [Localité 3], cela ne lui créait pas de réel problème et qu'il espérait que le patron changerait d'avis sur sa demande de rupture conventionnelle. Il ajoute que, le lendemain 1er septembre et les jours suivants, M. [L] n'est pas venu et ne l'a pas prévenu.
Contrairement à ce que soutient M. [L], MM [C] et [D] sont bien les témoins directs des faits qu'ils rapportent, le premier de la présence de M. [L] à [Localité 4] les 1er et 2 septembre 2021 et de sa volonté pressante de venir travailler à [Localité 4] et le second de la présence de M. [L] à [Localité 6] le 31 août 2021 mais de son absence sur ce dernier site les 1er et 2 septembre. M. [S] rapporte une conversation téléphonique avec M. [C] sur la présence de M. [L] à [Localité 4] le 1er septembre et avec l'intimé le même jour, ce dernier lui confirmant son intention de ne plus venir travailler à [Localité 6] et que 'c'était comme ça'.
La réalité de l'insubordination de M. [L] consistant en son refus de l'affectation à lui décidée par le dirigeant de l'entreprise est ainsi parfaitement caractérisée.
M. [L] qui conteste l'insubordination ne produit aucune pièce contraire au contenu des attestations, se contentant de prétendre que c'est l'employeur qui l'a renvoyé chez lui le 1er septembre et l'a mis à pied le 2 septembre alors qu'il résulte clairement des attestations relatées la volonté répétée de M. [L] de ne pas respecter la directive de l'employeur en dépit des demandes répétées des responsables de la société.
Le caractère précipité de la procédure de licenciement allégué par M. [L] est sans conséquence sur l'analyse que fait la cour de la faute du salarié : en effet il est constant que l'insubordination est constitutive d'une faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail en ce qu'elle est, par définition, contraire au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.
En l'espèce, l'insubordination de M. [L] est caractérisée et s'est répétée à deux reprises les 1er et 2 septembre 2021 en dépit des explications des responsables de la société, M. [L] manifestant sans ambiguïté sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur.
Cette insubordination répétée caractérise la faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et alloué à M. [L] les sommes de 760 € au titre de l'indemnité de licenciement,1 683,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 168,35 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, la mise à pied étant justifiée par la gravité des faits ayant conduit à l'engagement de la procédure de licenciement.
Sur le surplus des demandes
M. [L] qui perd le procès sera condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sans qu'il y ait lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur l'absence de faute grave et des condamnations à paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirme le jugement de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [L] est justifié par une faute grave,
Déboute M. [L] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, , d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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