Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.876
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lerebours, société anonyme, dont le siège est à Ypreville Biville, 76640 Valmont, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lerebours, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. X..., engagé le 2 juillet 1990 par la société Lerebours en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié le 5 mai 1992 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, le 10 novembre 1994) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a invoqué "la baisse de résultat de l'entreprise", ce qui constituait un motif fixant les limites du litige dont il lui appartenait d'apprécier, à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux ; et qu'en s'abstenant d'examiner ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122.14.2 et L. 122.14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves, que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice supplémentaire alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser une faute commise par l'employeur et qui aurait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même déjà réparé par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 122.14.4 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant la brutalité du licenciement qui avait privé prématurément le salarié des fruits de son travail, la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif de l'employeur, qui a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lerebours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lerebours à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; rejette sa propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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