Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 décembre 2008. 08/01077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01077

Date de décision :

3 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Dossier n 08 / 01077 SB Arrêt no : MP C / X... Cyril COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 03 DÉCEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 18 août 2008- 5ème chambre CI (Node parquet 088195). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Cyril Né le 17 Octobre 1975 à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de père inconnu et de X... Yvette De nationalité française Célibataire Agent d'entretien Demeurant ... Libre (mandat de dépôt du JLD du 17. 08. 2008- libéré le 18. 08. 2008) Déjà condamné Appelant et intimé, acte remis à l'étude le 17. 09. 2008, non comparant. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président, Conseillers : madame CARON, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur WEIBEL, - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention X... Cyril a été déféré devant le procureur de la République le 17 août 2008, ayant fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale. X... Cyril est prévenu d'avoir sur la commune de PESSAC et dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Bordeaux, le 16 août 2008 et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription : * omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité avec la circonstance d'exposer autrui en l'espèce les fonctionnaires de police et les usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente en l'espèce en circulant à grande vitesse (180 km / h) en essayant de percuter les véhicules de police, en faisant des écarts sur la chaussée, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence, en slalomant entre des véhicules, en franchissant un feu rouge fixe puis en empruntant de nouveau la rocade dans le sens inverse, Infraction prévue par les articles L. 233-1-1 § I, L. 233-1 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 233-1-1, L. 224-12 du Code de la route. * conduit un véhicule à moteur, sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour cette catégorie, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par décision du tribunal correctionnel en date du 12 octobre 2004. Infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal. * conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre d'air expiré en l'espèce un taux de 0, 48 milligramme par litre d'air expiré. Infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route. * étant conducteur d'un véhicule dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50km / h en l'espèce 180 km / h au lieu de 90 km / h. Infraction prévue par l'article R. 413-14 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et L 234-12 du code de la route. * conduit un véhicule automobile alors qu'il résulte d'une analyse sanguine, qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes. Infraction prévue par l'article L. 235-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par les articles L. 235-1 § I AL. 1, § II, L. 224-12 du Code de la route. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 Août 2008, a : - déclaré X... Cyril coupable des faits qui lui sont reprochés, - l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de passer les épreuves du permis de conduire -l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros -a dit n'y avoir lieu au maintien en détention. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 21 Août 2008 par : - le prévenu X... Cyril, - Monsieur le Procureur de la République. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 08 Octobre 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ; B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; - A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 décembre 2008. Et, ce jour, 03 décembre 2008, monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.- MOTIVATION Attendu que les appels interjetés le 21 août 2008 par le prévenu Cyril X... et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ; Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vaine tentative à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard ; Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée et la délivrance d'un mandat d'arrêt ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le 16 août 2008 vers 4 h 55, les services de police circulant en voiture banalisée sur l'autoroute A63 étaient dépassés par un véhicule Chrysler roulant à une allure anormalement élevée et se lançaient à sa poursuite après avoir mis en place la plaque de police, le gyrophare et l'avertisseur deux tons ; Attendu que le conducteur identifié ultérieurement pour être Cyril X..., accélérait alors l'allure jusqu'à 180 puis 200 km / h en faisant des zigs-zags sur la chaussée pour empêcher les policiers de le dépasser, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence pour échapper aux encombrements de la circulation et en forçant d'autres véhicules à faire des écarts pour éviter de l'accrocher ; Il coupait ainsi la route à plusieurs voitures dans le secteur de la rocade de Villenave d'Ornon, les obligeant à freiner brutalement, franchissait à vive allure un feu route à l'angle de la rue du général de Gaulle dans cette localité, puis reprenait sa course sur la rocade où la poursuite continuait avec l'intervention d'un deuxième véhicule de police tandis que le prévenu tentait successivement de les percuter en les coinçant contre la barrière de sécurité jusqu'au moment où à l'occasion d'un ralentissement, l'un des policiers parvenait par la fenêtre ouverte de son véhicule à briser le pare brise du fuyard d'un coup de tonfa ; Attendu qu'il s'avérait que Cyril X... conduisait sans être titulaire du permis de conduire et en récidive pour avoir été condamné définitivement pour des faits semblables le 24 octobre 2004, sous l'emprise de stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0, 48 mg / litre ; Attendu que le prévenu a reconnu les faits reprochés au demeurant établis par l'enquête ; Attendu que la peine d'emprisonnement prononcée justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits doit être confirmée ; Que par contre il y a lieu de l'assortir d'un mandat d'arrêt pour en assurer l'exécution. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Cyril X..., En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de Président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-12-03 | Jurisprudence Berlioz