Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants, 194, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la chambre de l'instruction ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir répondu à un prétendu mémoire contenant des moyens inopérants tirés de la critique de précédentes décisions ayant rejeté ses demandes en liberté en répondant à son argumentation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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