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Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2301169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301169

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre toute mesure afin de faire cesser les faits de harcèlement moral dont il estime être victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Le requérant demande au tribunal de prendre toute mesure afin de faire cesser des faits de harcèlement moral dont il serait victime de la part de ses collègues de travail et de sa hiérarchie. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 40 du code de l'organisation judiciaire : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". Aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ". 5. Le requérant déclare dans sa requête qu'il " porte plainte contre X ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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