Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4NR
MINUTE: 25/56
ORDONNANCE
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [C]
née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3]
SDF
Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocate au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/01/2025, observations écrites reçues au greffe le 17/01/2025 à 14h10
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence de Marjorie FAVIER , greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [O] [C] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 24/01/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, sa curatrice ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 30/07/2024 ;
Attendu que par requête du 15 Janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant une labilité émotionnelle associée à des troubles du comportement dans un contexte de trouble de la personnalité. A noter un handicap physique (paraplégie) nécessitant un étayage permanent avec incapacité de vie autonome pour l’instant (des démarches pour permettre des soins de rééduction sont en cours mais complexe à organiser au vu du profil de la patiente). Les soins doivent se poursuivra en hospitalisation le temps d'organiser un projet de vie pérenne et sécure.
De par sa pathologie, la patiente n'est pas en capacité de maintenir son consentement aux soins dans le temps, élément imposant la poursuite de la mesure de soins sans consentement
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition de la patiente par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND :Néant
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d’autorisation de sorties de courte durée rédigé le 13/01/2025”.
Attendu qu’il résulte de l’avis du collège composé de :
“Docteur [U] [V], médecin participant à la prise en charge du patient. Docteur [R] [I] médecin ne participant pas à la prise en charge du patient. Monsieur [S] [F], fonction infirmier, représenant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Que le patient présentant une labilité émotionnelle associée à des troubles du comportement dans un contexte de trouble de la personnalité. A noter un handicap physique (paraplégieà nécessitant un étayage permanence avec incapacité de vie autonome pour l’instant ( des dmarches pour permettre des soins en rééducation sont en cours mais complexes à organiser au vu du profil de la patiente. ).Les soins doivent se poursuivre en hospitalisation le temps d’organiser un projet de vie pérenne et sécure. De par sa pathologie, la patiente n’est pas en capacité de maintenir son consentement aux soins dans le temps, élément imposant la poursuite de la mesure de soins sans consentement. Soulignant que l’adhésion au traitement anti-impulsif est inexistante. Avis du patient: en l’asbsence du patient et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses ibservations. Certificat établi le 27/01/2025 “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [C] a déclaré : “je n’ai pas d’adresse, je suis paraplégique et l’appartement que j’occupais n’a pas d’ascenseur. Depuis mon accident ils m’ont mis sous curatelle. Je suis hospitalisée depuis 2021. Je n’ai pas le choix, je n’ai pas d’appart, pas de centre de rééducation donc c’est nécessaire. Les infirmiers veulent que je me barre mais pour aller où ?
Je veux que les soins continuent avec mon consentement, en soins libres.
Je ne crois pas avoir des troubles du comportement. J’ai fait des progrès, il y a moins de conflit. Je fais de mon mieux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’au regard du certificat médical du Docteur [V] en date du 24 janvier 2025 et de l’avis du collège en date du 27 janvier 2025, Madame [O] [C] souffre d’une labilité émotionnelle ainsi que de troubles du comportement avec une incapacité actuelle d’autonomie due à son handicap physique ; que malgré son discours lors de l’audience, il est noté que Madame [O] [C] est dans l’incapacité de maintenir dans le temps son consentement aux soins, ce qui ne permet pas la mise en place des soins nécessaires à son état ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [C] ;
Attendu que Madame [O] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [C] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 Janvier 2025
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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