Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 623/24
N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFPP
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
en date du
24 Février 2022
(RG 20/00357 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003844 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de [Localité 5]
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2019, la société Chauffage services (la société), spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a engagé Mme [M] [J], en qualité de standardiste, au niveau A.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1589,21 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 septembre 2020, Mme [M] [J] a été convoquée pour le 16 septembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2020, la société a notifié à Mme [M] [J] son licenciement pour faute grave.
Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Mme [M] [J] de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [M] [J].
Mme [M] [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [J] demande l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, aux fins que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1605,10 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 160,51 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 692,82 euros net ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4815,30 euros net ;
- rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 1333,43 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 133,34 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros, outre les dépens d'instance ;
Elle expose avoir été chargée d'une mission d'assistante au sein du pôle particulier, en plus de ses missions au centre d'appels, à compter du 2 janvier 2020, sans régularisation d'un avenant. Elle conteste par ailleurs que les faits reprochés lui soit imputables, estimant que le relevé d'appels n'est pas probant, l'employeur ne démontrant pas, ni que le poste téléphonique 205 lui était attribué, ni qu'elle travaillait sur l'ensemble de la période.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, aux fins d'obtenir le débouté de Mme [M] [J] en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens en cause d'appel.
Elle expose que le relevé du logiciel Widix démontre que Madame [J] a manqué 98 appels téléphoniques entre le 10 et le 21 août 2021, alors qu'il s'agissait de sa mission contractuelle de standardiste, ce qui a pu nuire aux relations contractuelles de l'entreprise avec des clients institutionnels pour des contrats de maintenance au profit de leurs locataires.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige a été rédigée en ces termes :
« Après étude de vos statistiques qui nous ont été communiqués par notre prestataire téléphonique, nous avons constaté des manquements graves dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées.
En effet, alors que vous occupez le poste de standardiste et que votre tâche principale est d'assurer la permanence téléphonique de l'entreprise, vous avez manqué de nombreux appels au cours du mois d'août 2020.
Les statistiques ont ainsi révélé qu'entre le 17 août 2020 à 8h31 et le 21 août 2020 à 16h47 vous n'aviez pas réceptionné 98 appels téléphoniques.
Cela équivaut à 19,6 appels manqués quotidiens. Par comparaison, deux de vos collègues n'ont comptabilisé entre ces dates que 6 et 2 appels non réceptionnés.
Vous avez failli à la mission principale de votre contrat de travail.
Votre maintien au sein de votre poste de travail est apparu impossible dans ces circonstances et c'est la raison pour laquelle nous avons prononcé votre mise à pied le 2 septembre 2020.
Il va de soi que les manquements qui vous sont reprochés nuisent à l'image de notre entreprise.
En outre, la société CHAUFFAGE SERVICES a très certainement perdu des clients potentiels, ainsi que des demandes d'intervention compte tenu du grand nombre d'appels non réceptionnés.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien le 16 septembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave' »
En l'espèce, la société ne produit qu'une seule pièce au soutien de la démonstration du grief constituant, selon elle, la faute grave de la salariée, une extraction d'un logiciel nommé Wildix qui attribue à Madame [J], sous le poste téléphonique 205, 98 appels manqués dans la semaine du 17 au 21 août 2021.
Pour autant, la société qui ne répond en rien aux moyens de défense de Madame [J], ne démontre pas que Madame [J] travaillait sur la période, pas plus que le poste 205 lui était attribué. Enfin, la société ne produit aucun élément de comparaison avec les autres standardistes.
Il s'ensuit que le grief n'est pas démontré et que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement non justifié
En l'absence de contestation sur les montants des sommes réclamées par la salariée, et en application des dispositions légales et conventionnelles applicables, Madame [J] a droit à :
- une indemnité compensatrice de préavis de 1605.10 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- une indemnité légale de licenciement de 692.82 euros
Par ailleurs, le licenciement n'étant pas justifié, la mise à pied conservatoire ne l'est pas plus et Madame [J] est en droit d'obtenir la somme non contestée de 1333.43 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 10 % au titre des congés payés.
Enfin, Madame [J] avait une ancienneté d'une année à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 2500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires du mois de novembre 2019
Il résulte du bulletin de paie du mois de novembre 2019 que la société a rémunéré Madame [J] pour 39.5 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Or, 5.5 heures devait être majorées à 50 %
La société sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 14.40 euros à ce titre, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [J] la somme de 1500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge le licenciement de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Chauffage services à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1605.10 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- indemnité légale de licenciement : 692.82 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2500 euros
- rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire : 1333.43 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires du mois de novembre 2019 : 14.40 euros, outre 10 % au titre des congés payés,
Condamne la société Chauffage services aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Chauffage services à payer à Madame [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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